Infirmation 14 mars 2023
Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 oct. 2024, n° 23-16.025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 14 mars 2023, N° 22/00718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050384754 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C300541 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 541 F-D
Pourvoi n° U 23-16.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
M. [I] [T], domicilié [Adresse 10], [Localité 6], a formé le pourvoi n° U 23-16.025 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l’Hôtel de ville [Adresse 11], [Localité 7],
2°/ à l’association Sauvegarde de l’enfance à l’adulte du pays basque, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 9], prise en sa qualité de curateur de Mme [X] [T],
3°/ à Mme [X] [G] veuve [T], domiciliée [Adresse 12], [Localité 8],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la commune de [Localité 7], après débats en l’audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 14 mars 2023), Mme [T] et son époux, [W] [T], ont signé, le 18 avril 2008, au profit de la commune de [Localité 7] (la commune) un document valant promesse de cession et autorisation de prise de possession pour l’élargissement de la [Adresse 13] sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], dont leurs deux fils, MM. [I] et [Z] [T], étaient alors nu-propriétaires.
2. [W] [T] est décédé le 9 août 2009.
3. La commune a fait procéder aux travaux d’élargissement, impliquant également la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 5] appartenant à Mme [T].
4. Aucun acte authentique de cession de la propriété des parcelles n’a été régularisé.
5. Soutenant ne jamais avoir donné leur accord pour les travaux en question, M. [I] [T], devenu seul nu-propriétaire des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et Mme [T] ont saisi la juridiction judiciaire aux fins de réparation de leurs préjudices sur le fondement de la voie de fait.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. M. [I] [T] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de constat de l’existence d’une voie de fait et ses demandes subséquentes, alors « que la voie de fait ne peut être écartée en raison d’un accord entre la personne publique et le propriétaire sur l’opération portant extinction du droit de propriété de ce dernier que si cet accord est certain ; qu’a violé l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790, ensemble l’article 545 du code civil, la cour d’appel qui a retenu que M. [I] [T] et Mme [X] [G] veuve [T] avaient « implicitement accepté les travaux d’élargissement de la voie d’Oxidoy » et que « la cession des parcelles des consorts [T] pour la réalisation des travaux de l’élargissement de la [Adresse 13] prévus au plan d’occupation des sols de la commune de [Localité 7] en 1995 ne [constituait] pas une voie de fait », sans jamais avoir caractérisé le consentement, même implicite, de M. [I] [T] ou de Mme [X] [G] veuve [T] à ces travaux et à cette prétendue cession. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel a, d’abord, à bon droit, énoncé que la voie de fait est exclue lorsque le propriétaire consent, même seulement verbalement, à l’exécution de travaux sur sa parcelle par une personne publique.
8. Elle a, ensuite, relevé, d’une part, qu'[W] [T] avait, à plusieurs reprises, à partir d’une note adressée en août 1993 au commissaire enquêteur, puis par des courriers adressés en 2004 et 2007 à la commune, manifesté son accord pour l’élargissement de la [Adresse 13] ainsi que pour la démolition et la reconstruction en retrait d’un mur présentant alors un risque d’écroulement, d’autre part, que la promesse de cession et autorisation de prise de possession d’environ 1 113 m² sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], en date du 18 avril 2008, signée à cette fin avec son épouse, prévoyait comme contrepartie la prise en charge par la commune des frais de démolition, d’aménagement du talus et de réalisation de la clôture.
9. Puis, elle a constaté que, si cet acte n’avait pas été signé par MM. [I] et [Z] [T], nus-propriétaires depuis 1993, Mme [T] avait néanmoins signé deux modifications du parcellaire cadastral, la première le 3 octobre 2008, en sa qualité de propriétaire exclusive de la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 5], également concernée par les travaux, la seconde le 10 août 2011, au nom de l’indivision, à la suite de la réalisation des travaux concernant l’ensemble des parcelles précitées.
10. Elle a, enfin, souverainement retenu qu’il ressortait d’une lettre, d’une facture et d’une attestation versées aux débats que le mur en question était démoli à la date du 31 août 2008, que les pierres en provenant avaient, conformément à la demande faite par [W] [T], été livrées chez M. [I] [T] devant revenir vivre dans la commune à la fin de cette année pour s’occuper de ses parents, et que ce dernier avait nécessairement assisté à la réalisation des travaux d’élargissement au regard de ses propres déclarations.
11. Ayant ainsi caractérisé l’accord, respectivement exprès et tacite, de Mme [T] et de M. [I] [T] à la réalisation des travaux par la commune sur leur propriété, elle a, à bon droit, rejeté les demandes fondées sur une voie de fait.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.
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