Résumé de la juridiction
Manquement(s) principaux : 2) Déconsidérer la profession d’infirmier (oui)
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Sur la décision
| Référence : | ONI, 24 sept. 2025, n° 583 |
|---|---|
| Numéro : | 583 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
01 71 93 84 67 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mmes X et Y
c/ Mme Z
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N°88-2023-00583
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Audience publique du 24 septembre 2025
Décision rendue publique par affichage le 6 octobre 2025
Motivation de la décision à partir de la page 4
Disposition(s) principale(s) citée(s) : 1) Articles L.4311-1, L.4311-2 et R.4312-1 du code de la santé publique ; 2) article L. 4124-2 du même code 3) articles R. 4312-4 et R. 4312-9 du même code 3) articles R. 4312-10 et R. 4312-32 du même code Manquement(s) principaux : 2) Déconsidérer la profession d’infirmier (oui)
Autres solutions :1) compétence du juge ordinal à l’égard de tout infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 (oui) ; 2) acte détachable de la fonction publique hospitalière (oui)
dispositif de la décision* : annulation, évocation, admission de la plainte
*Sanction : Avertissement
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 7 octobre 2022, Mmes X et Y, filles d’une résidente décédée à l’hôpital public du Massif des Vosges « Hôpital de Fraize », a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Meuse-Vosges, une plainte à l’encontre de Mme Z, infirmière hospitalière, pour divers manquements déontologiques. 1
Le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Meuse-Vosges a, le 9 janvier 2023, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est.
Par une ordonnance du 13 février 2023, la présidente de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est a rejeté la plainte de Mmes X et Y pour incompétence de la juridiction ordinale à en connaître ;
Par une requête en appel, enregistrée le 7 avril 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mmes X et Y demandent l’annulation de l’ordonnance du 13 février 2023 de la présidente de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est, à ce que leur plainte soit accueillie et à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mme Z. Elles soutiennent que :
- Elles ont intérêt à agir ;
- Le litige n’est pas d’ordre privé, mais d’ordre déontologique, selon l’article R. 4312-9 du code de la santé publique ;
- La décision est entachée d’erreur de droit ;
- Mme Z a commis un manquement grave en déconsidérant sa profession, à des fins de vindictes personnelles, en venant détériorer des objets personnels de leur mère, juste décédée, dans sa chambre d’hôpital, où elle exerce ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, Mme Z demande le rejet de la requête de Mmes X et Y et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- Mmes X et Y instrumentalisent la justice pour un supposé « différend », en tout état de cause d’ordre privé et familial ;
- En tout état de cause, elle était en congé le 23 juin 2021 et avait eu l’accord de la personne de confiance, se bornant à accompagner son mari, fils de la défunte ;
- Aucun manquement ne peut lui être reproché ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Meuse-Vosges et au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’ont pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 décembre 2024, Mmes X et Y reprennent leurs conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 décembre 2024, Mme Z reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ;
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En application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 3 juillet 2025 de ce que la chambre était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public relevé d’office par le juge ; ce moyen est :
- La plainte de Madame X et Y est-elle recevable, à l’encontre de Mme Z, infirmière inscrite le 10 janvier 2023 au tableau de l’ordre des infirmiers pour des faits supposés commis le 23 juin 2022, soit sur le fondement de l’inscription au tableau de l’ordre à la date de la saisine de la plainte initiale, soit sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, arrêt du 23 mars 1990, n° 90095, appréciée à la date d’appel ?
- A supposer recevable au regard du point 1, la plainte de Mme X et Y est-elle recevable à l’encontre de Mme Z, infirmière agent de l’hôpital de Fraize, au regard, soit des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique étendu aux infirmiers agents public, soit sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d’Etat, arrêt du 20 mai 1981, n°24539 ?
Le moyen d’ordre public a été communiqué au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Meuse-Vosges qui n’a pas produit d’observation ;
Le moyen d’ordre public a été communiqué au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui a produit des observations le 18 juillet 2025 ; le Conseil national de l’ordre des infirmiers fait observer que, d’une part, il doit être tenu compte de l’évolution de la jurisprudence du Conseil d’Etat et que la juridiction ordinale est compétente à l’égard de tout infirmier diplômé, et, d’autre part, qu’en l’espèce, les faits supposés reprochées seraient détachables de la fonction publique hospitalière ; Le moyen d’ordre public a été communiqué à Mme Z qui n’a pas produit d’observation ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, Mmes X et Y reprennent leurs conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; elles soutiennent qu’elles suivent le sens des observations du Conseil national de l’ordre des infirmiers, qui conduisent à l’admission de leurs plaintes ;
Par ordonnances du 16 mai 2025 et du 14 août 2025, la clôture de l’instruction, fixée initialement le 26 mai 2025, rouverte, a été fixée en dernier lieu au 17 septembre 2025, après une première audience publique contradictoire le 13 juin 2025 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
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— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 et du 24 septembre 2025 ;
- Le rapport lu par Mme Sophie BESSON ;
- Mmes X et Y et leur conseil, Me Lilian SOUMSA, convoqués, leur conseil présent et entendu ;
- Mme Z, convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mmes X et Y demandent l’annulation de l’ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est, du 13 février 2023, qui a rejeté la plainte qu’elles ont déposée à l’encontre de Mme Z, infirmière hospitalière, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de Meuse-Vosges ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que le 21 juin 2021, Mme Renée Z décède à l’hôpital public du Massif des Vosges dit « Hôpital de Fraize » où elle était résidente ; il n’est pas sérieusement contesté que le 23 juin 2022 entre 12 H et 13 H, Mme Z, belle-fille, exerçant dans cet hôpital comme infirmière, a participé avec son mari à vider la chambre de la défunte de ses effets personnels ; Mmes X et Y, sœurs du mari de l’infirmière, estimant qu’à cette occasion, selon elles non concertée, Mme Z aurait procédé à des « destructions volontaires » d’effets personnels de la défunte, dans l’intention de « nuire » à la succession selon elles, ont porté plainte ;
3. Il ressort de l’instruction que Mme Z, infirmière diplômée, agent hospitalier, est inscrite au tableau de l’ordre des infirmiers à compter du 10 janvier 2023, comme suite à sa demande d’inscription du 9 décembre 2022 ; Mme Z
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n’était pas inscrite au tableau à la date des faits supposés qui lui sont reprochés ;
4. Par une ordonnance du 13 février 2023, la présidente de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est, a rejeté la plainte Mmes X et Y en jugeant que : « un tel litige d’ordre privé entre plusieurs membres d’une famille, sans lien avec l’exercice de la profession d’infirmière de la professionnelle poursuivie, ne relève pas de la compétence » ordinale ;
5. Mmes X et Y interjettent régulièrement appel de cette décision attaquée, estimant que le juge ordinal est compétent par principe à l’égard d’une infirmière à raison de son comportement « même en dehors de l’exercice de sa profession » selon les dispositions de l’article R. 4312-9 du code de la santé publique ; en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées le 3 juillet 2025 de ce que le juge d’appel était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public relevé d’office par le juge, et susvisé ; Mme Z soutient que la plainte, d’ordre « privé », est manifestement irrecevable ; dans ses observations sur le moyen d’ordre public, le Conseil national de l’ordre des infirmiers estime que la juridiction ordinale est compétente ;
Sur le moyen d’ordre public tiré de la compétence du juge ordinal :
6. Aux termes, d’une part, de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) » ;
7. Aux termes d’autre part, de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique : « Est considérée comme exerçant la profession d’infirmière ou d’infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. / L’infirmière ou l’infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d’éducation de la santé et de formation ou d’encadrement. / L’infirmière ou l’infirmier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat : / 1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; / 2° Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. / L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d’un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s’ils figurent sur une liste fixée par
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arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au troisième alinéa du I de l’article L. 5134-1 et dans les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2112-1 et à l’article L. 2311-4. / Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3, et dans des conditions prévues par décret, l’infirmier ou l’infirmière est autorisé à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. La liste de ces pathologies et de ces traitements est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d’analyses de biologie médicale, sauf en cas d’indication contraire du médecin, et sous réserve d’une information du médecin traitant désigné par le patient. / Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu’ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d’indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l’arrêté le précise, d’une information du médecin traitant désigné par leur patient. / L’infirmier ou l’infirmière peut prescrire des substituts nicotiniques, des solutions et produits antiseptiques ainsi que du sérum physiologique à prescription médicale facultative. /Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés. /L’infirmière ou l’infirmier est autorisé à prendre en charge la prévention et le traitement de plaies ainsi qu’à prescrire des examens complémentaires et des produits de santé. Les conditions de cette prise en charge sont définies par décret en Conseil d’Etat et la liste des prescriptions des examens complémentaires et des produits de santé autorisés est définie par un arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Les résultats des interventions de l’infirmier sont reportés dans le dossier médical et le médecin en est tenu informé. La transmission de ces informations se fait par des moyens de communication sécurisés. / Sont autorisés les infirmières et les infirmiers exerçant : / a) Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 6323-1 et L. 6323-3 ; /b) Au sein d’une équipe de soins en établissement de santé, en établissement médico-social ou en hôpital des armées coordonnée par un médecin. » ; selon l’article L. 4311-2 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 4311-4 et L. 4311-5, peuvent exercer la profession d’infirmier ou d’infirmière les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou titre mentionné aux articles L. 4311-3
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et L. 4311-4, ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et L. 4311-10. » ;
8. Aux termes, enfin, de l’article R. 4312-1 du code précité, en vigueur depuis le décret du 25 novembre 2016 : « Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des infirmiers. Elles s’imposent à tout infirmier inscrit au tableau de l’ordre, à tout infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et suivants ainsi qu’aux étudiants en soins infirmiers mentionnés à l’article L. 4311- 12. » ;
9. Il résulte des dispositions combinées mentionnées aux points 7 et 8, que les dispositions réglementaires du chapitre II : « Déontologie des infirmiers » du titre Ier du livre III de la quatrième partie : « Professions de santé » du code de la santé publique « s’imposent » expressément à trois catégories de personnels distinctes, premièrement « à tout infirmier inscrit au tableau de l’ordre », deuxièmement « à tout infirmier effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et suivants », troisièmement « aux étudiants en soins infirmiers mentionnés à l’article L. 4311-12 » ; les deux dernières catégories, n’étant pas définies par le critère administratif d’être « inscrit au tableau de l’ordre », sont, en revanche, définies, d’une part, par un critère de qualification, être « infirmier » au sens du 2° de l’article L. 4311-2, ou « étudiants », au sens de l’article L. 4311-12, cumulé à un critère matériel de réaliser, respectivement, « un acte professionnel » au sens de l’article L. 4311-1, ou des « soins infirmiers » au sens de l’article L. 4311-12 précité ;
10. Il ressort des pièces du dossier que n’est pas contestable que, si Mme Z ne relève objectivement ni de la première ni de la troisième des trois catégories de personnels auxquels « Les dispositions du (…) code de déontologie des infirmiers. (…) s’imposent », en ne recherchant pas si, à la date des faits supposés, elle ne pouvait relever de la deuxième catégorie, pour statuer sur la recevabilité de la plainte de Mmes Xet Y demandant que leur « cause soit entendue », la décision déférée est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
11. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par Mmes X et Y à l’encontre de Mme Z ;
Sur la compétence du juge ordinal :
12. Comme il a été rappelé au point 9, selon l’article R. 4312-1 précité, en vigueur au 23 juin 2021 : « Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des infirmiers. Elles s’imposent (…) à tout infirmier
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effectuant un acte professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4311-1 et suivants » ;
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme Z exerce en qualité d’agent public au sein de l’hôpital public du Massif des Vosges dit « Hôpital de Fraize » comme « infirmière » ; si Mme Z n’était pas l’infirmière en charge des soins de sa belle-mère, il n’est pas sérieusement contestable que c’est à raison de sa fonction d’infirmière qu’elle a pu circuler librement dans l’hôpital sans justificatif, et avoir accès à la chambre où résidait sa belle-mère ; Mme Z, peu importe qu’elle n’ait demandé son inscription au tableau de l’ordre que postérieurement aux faits litigieux, doit être regardé comme « infirmier effectuant un acte professionnel » au sens de l’article R. 4312-1 du code de la santé publique auquel s’impose le code de déontologie des infirmiers ;
Sur la recevabilité de la plainte :
14. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé public, étendu aux infirmiers : « Les [professionnels de santé] chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. » ; les dispositions précitées du code de la santé publique, dont le champ est éclairé par le point 9 ci-dessus, qui réservent à certaines autorités la saisine de l’ordre en vue de poursuites disciplinaires contre des infirmiers hospitaliers exerçant dans le cadre du service public hospitalier ne concernent que les actions engagées à l’occasion des actes que ces infirmiers ont accomplis dans l’exercice de leur fonction publique, et non les actes détachables de cet exercice normal ;
15. Il ressort des pièces du dossier que n’est pas contesté que si Mme Z exerce en qualité d’infirmière agent public au sein de l’hôpital public du Massif des Vosges dit « Hôpital de Fraize », c’est -comme elle l’admet elle-même- en dehors de ses heures de service hospitalier qu’elle s’est présentée, avec son mari, pour pénétrer dans la chambre où sa belle-mère venait de décéder ; en conséquence, les faits qui lui sont reprochés, à supposer fondés, ont bien été réalisés en dehors de l’exercice de sa fonction publique, et, par leur nature, ainsi qu’il ressort des circonstances rappelées au point 2, sont susceptibles d’être regardés comme détachables d’un exercice normal de sa fonction publique hospitalière, peu importe comme le soutient Mme Z qu’il se serait agi d’une « affaire familiale et privée » ;
16. Par suite, la plainte de Mmes X et Y à l’encontre de Mme Z est recevable ;
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Sur l’examen du bien-fondé de la plainte :
17. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de la santé publique : « L’infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de (…) la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches. / Le respect dû à la personne continue de s’imposer après la mort » ; selon l’article R. 4312-9 du même code : « L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;
18. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que Mme Z, ayant accès libre dans l’hôpital où elle exerce, dans lequel sa belle-mère était résidente jusqu’à son décès, a pénétré le 23 juin 2021, jour de son congé, dans la chambre de la défunte, avec son mari ; selon le « rapport circonstancié » du 10 septembre 2021 du directeur délégué de l’hôpital public du Massif des Vosges dit « Hôpital de Fraize », Mme Z a « dégradé volontairement les [des] affaires » de sa belle-mère » ; de tels faits, établis et sérieux, sont constitutifs d’un manquement aux règles déontologiques rappelées au point 17, peu importe que Mme Z fasse valoir, d’une part, le caractère « privé » des circonstances litigieuses ou une « interférence » dans ses relations de famille, arguments inopérants, ou,
d’autre part, l’absence de suites disciplinaires de son employeur public ;
19. Par suite, la plainte commune de Mme X et de Mme Y est fondée ;
Sur la sanction :
20. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement (…) Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national, d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; (…) La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / 9
Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. (…).» ;
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché au point 18 à Mme Z, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine de l’avertissement ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE : Article 1er : L’ordonnance de la présidente de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du Grand Est du 13 février 2023 est annulée. Article 2 : Il est infligé à Mme Z la sanction de l’avertissement.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X, à Mme Y, à Me Lilian SOUMSA, à Mme Z, à la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers de Meuse-Vosges, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Epinal, au directeur général de l’agence régionale de santé du Grand- Est, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers. Article 4 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie postale, au directeur de l’hôpital public du Massif des Vosges « Hôpital de Fraize ».
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Sophie BESSON, Mme Céline CHENAULT, Mme Dominique DANIEL FASSINA, M. Romain HUTEREAU, M. Frédéric LOIZEMANT, assesseurs.
10
Fait à Paris, le 6 octobre 2025
Le Conseiller d’Etat
Président de la Chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Zakia ATMA
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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