Confirmation 28 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 28 mars 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8917413 ; FR9002746 |
| Titre du brevet : | Procédé et dispositif de déshydratation totale ou partielle de produits végétaux ; Procédé de déshydratation totale ou partielle de produits végétaux, son dispositif de déshydratation et le produit obtenu |
| Classification internationale des brevets : | A23B ; A23L ; F26B ; A23B ; A01N |
| Référence INPI : | B20080050 |
Sur les parties
| Parties : | M (Me J, en qualité de, B (Claude) c/ T (Roland), ANR SERVICES, H (Éveline, née Costa), PALC COLIN SA, ZEDRYS ZEOLITE DRYING SYSTEM SA, JANUS FRANCE SA |
|---|
Texte intégral
Monsieur Claude B est inventeur et copropriétaire avec Monsieur Guy P du brevet français n° 89 17413 publié sous le n° 2 656 502 ayant pour titre « Procédé et dispositif de déshydratation totale ou partielle de produits végétaux » et du brevet français n° 90 02745 publié sous le n° 2 659 133, ayant pour titre « Procède de déshydratation totale ou partielle de produits végétaux, son dispositif de déshydratation et le produit obtenu ». Ces brevets ont fait l’objet d’un règlement de copropriété du 3 mars 1992 inscrit au registre national des brevets le 22 juillet 1992. Par acte du 2 juillet 1992, les copropriétaires ont accordé à la société ECOZEO « un mandat exclusif de fabrication avec droit de sous-licencier pour toutes les applications de l’invention ». Le 1(er) décembre 1995, un contrat de licence, avec protocole d’exploitation de brevet, de marque et de savoir-faire a été signé entre les sociétés ECOZEO et ECOZEODESY, ultérieurement dénommée ZEDRYS ZEOLITE DRYING SYSTEM (ZEDRYS). Par jugement du 5 février 1998, la résiliation du contrat a été prononcée pour défaut de paiement des redevances. Monsieur Claude B et la société ECOZEO ont estimé que la société ZEDRYS, avec l’assistance de la société JANUS FRANCE, avait néanmoins poursuivi l’exploitation du premier brevet, en cherchant à développer une machine industrielle. Ils ont également considéré que la société PALC COLIN exploitait ce brevet à travers la fabrication de produits. C’est dans ces conditions que, par acte du 17 mars 2000, ils ont assigné les sociétés ZEDRYS, JANUS F, PALC COLIN, ANR SERVICES (qui avait permis le financement d’une partie de l’installation et mis à disposition un local) ainsi que Messieurs Bertrand H et Roland T (signataires d’actes au nom de la société ZEDRYS) en contrefaçon de brevet, devant le tribunal de grande instance de Paris qui (en sa 3(e) chambre 1(ère) section), aux termes du jugement réputé contradictoire rendu le 9 mars 2005, aujourd’hui entrepris a :
- dit que l’article L. 615-5-1 du Code de la propriété intellectuelle ne peut recevoir application en la présente espèce,
- débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
- débouté les défendeurs constitués de leur demande tendant à se voir reconnaître des dommages intérêts,
- condamné Monsieur Claude B à payer à la société ZEDRYS la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile,
- fixé la créance de la société ZEDRYS à l’encontre de Maître Jacques M ès qualités de liquidateur de la société ECOZEO à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile,
- condamné Monsieur Claude B à payer à la société JANUS FRANCE la somme de 3.050 euros au titre de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile,
- fixé la créance de la société JANUS FRANCE à l’encontre de Maître Jacques M ès qualités à la somme de 3 050 euros au titre de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile,
- condamné Monsieur Claude B à payer à Monsieur Bertrand H la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile,
- fixé la créance de Monsieur Bertrand H à l’encontre de Maître Jacques M ès qualités à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile,
- condamné Monsieur Claude B à payer à Monsieur Roland T la somme de 800 euros au
titre de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile,
- fixé la créance de Monsieur Roland T à l’encontre de Maître Jacques M ès qualités à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- rejeté les autres demandes,
- condamné in solidum Monsieur Claude B et Maître Jacques M ès qualités de liquidateur de la société ECOZEO aux dépens. Appelant de cette décision, Monsieur Jacques M, ès qualités de liquidateur de la société ECOZEO, a le 30 septembre 2005 demandé qu’il lui soit donné acte de son désistement d’appel, ajoutant que la procédure se poursuivait sur celui interjeté par Monsieur Claude B. Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2008, ce dernier invite essentiellement la Cour à :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire que les sociétés ZEDRYS, JANUS F, PALC COLIN, ANR et Messieurs Bertrand H et Roland T se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon à son détriment, ainsi que d’actes de concurrence déloyale, tant envers lui qu’à l’égard de la société ECOZEO administrée par Maître Jacques M,
- en sus des publications, affichage, et paiements de provisions et de redevances, ordonner une expertise, afin de chiffrer le préjudice par lui subi. Suivant ses dernières conclusions signifiées le 1(er) février 2008, la société ANRH (anciennement ANR SERVICES), intimée, demande essentiellement à la Cour de débouter Monsieur Claude B de son appel et de confirmer le jugement entrepris. Par leurs dernières conclusions signifiées le 28 février 2006, les sociétés BUCHER ZEDRYS, (anciennement dénommée ZEDRYS ZEOLITE DRYING SYSTEM), et PALC COLIN, intimées, demandent essentiellement à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles,
- condamner Monsieur Claude B à verser à la première d’entre elles la somme de 80 000 euros au titre du dénigrement et à titre complémentaire celle de 20 000 euros, Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 4 février 2008, la société JANUS FRANCE et Monsieur Roland T, intimés, ainsi que Madame Eveline H née C, ès qualités d’héritière de Monsieur Bertrand H, décédé le 18 mai 2006, intervenante volontaire, demandent pour l’essentiel à la Cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a les a déboutés de leurs demandes de condamnation de Monsieur Claude B à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
I – Sur la recevabilité Considérant que Monsieur B demande qu’il soit jugé que les intimés se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale tant à son égard qu’à celui de la société ECOZEO administrée par Me M ; Que toutefois ce dernier, ès qualités de liquidateur de la société ECOZEO, s’est désisté de
son appel et n’est plus dans la cause, le conseiller de la mise en état de cette chambre ayant, par ordonnance rendue le 13 octobre 2005, constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour en ce qui concerne l’appel dirigé par Me M, ès qualités de liquidateur de la société ECOZEO, contre les sociétés ZEDRYS, JANUS F, PALC COLIN, ANR et MM H et T ; Que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1 du Code de procédure civile selon lequel « nul en France ne plaide par procureur », il ne peut être soumis de prétention au nom d’un tiers ; Que Monsieur B est partant irrecevable en sa demande ci-dessus mentionnée ; II – Sur la contrefaçon Considérant que Monsieur B soutient en premier lieu que, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, dont l’interprétation que celui-ci a faite des dispositions de l’article L. 615-5-1 du CPI lui apparaît surprenante, ce texte doit recevoir en l’espèce application ; qu’en effet, sa mise en oeuvre suppose que le brevet en cause ait pour objet un procédé d’obtention d’un produit, ce qui est bien le cas, puisque la 8(e) revendication du brevet invoqué est ainsi rédigée : « Produit déshydraté caractérisé en ce qu’il est réalisé à partir du procédé de déshydratation selon l’une quelconque des revendications 1 à 4 et à l’aide du dispositif de déshydratation selon l’une des revendications 5 à 7 » ; qu’il y a produit en cequ’il y a transformation de l’état d’origine d’un élément originel en un état nouveau, après application du procédé nouveau, cette transformation ne pouvant pas aboutir selon les mêmes caractéristiques sans l’utilisation de ce procédé et que l’on se trouve en présence d’une combinaison entre un dispositif et un procédé, l’un n’allant pas sans l’autre et le tout donnant lieu à un produit ; que ce produit, issu de la « zéodratation » est nouveau, car s’il est certes proche de celui obtenu par le biais d’un processus de lyophilisation, il n’en est pas pour autant identique à celui-ci ; qu’en effet, la lyophilisation présente l’inconvénient de faire perdre aux produits une grande partie de leurs qualités organoleptiques et gustatives, alors que l’invention a pour but (qui a été atteint) de remédier à ces inconvénients ; qu’en conséquence, les conditions d’application de l’article L. 615-5-1 du CPI se trouvant réunies, il appartient aux intimés de démontrer qu’ils ne se sont pas rendus coupables de contrefaçon du procédé et des dispositifs brevetés dont il est le seul titulaire ; Considérant que les sociétés ZEDRIS et PALC COLIN répondent que l’article L. 615-5-1 du CPI ne saurait recevoir application en la cause, le brevet portant non point sur un produit, mais sur un dispositif de traitement de produits alimentaires par déshydratation, étant ajouté que cette disposition n’a pas à être utilisée dès lors que la preuve de la contrefaçon alléguée pouvait être autrement rapportée (sur autorisation du président du tribunal de grande instance de faire fonctionner la machine pour rechercher si elle procédait à la déshydratation des produits selon le procédé objet des revendications 1 à 4 du brevet n° 89 17413), et qu’en tout état de cause, aucune comparaison entre les produits ne saurait être faite, la saisie-contrefaçon n’ayant porté que sur la photographie des machines et les produits ensuite communiqués n’ayant pas été obtenus à l’aide de la machine arguée de contrefaçon, étant de surcroît observé qu’un produit obtenu par un procédé de déshydratation, quel qu’il soit, ne saurait être considéré comme étant nouveau au sens de la loi ;
Considérant, ceci exposé, que les premiers juges n’ont pas entendu faire application de l’article L. 615-5-1 du CPI ; qu’il convient de rechercher si ce choix est pertinent, étant indiqué qu’il a été motivé par le fait que les dispositions de cet article prévoient un renversement de la charge de la preuve selon lequel le tribunal pourra ordonner au défendeur aune action en contrefaçon d’un brevet d’apporter une justification, alors qu’en l’espèce les parties qui sollicitent l’application du texte susvisé ne sont pas « défendeurs à une action en contrefaçon » ; Qu’une telle motivation n’était pas propre à justifier la décision prise, dès lors que le texte en question n’impose pas au défendeur de réclamer que soit mis à sa charge l’établissement d’une preuve négative ; Que la mise en oeuvre de ces dispositions aurait effectivement dû être écartée dans l’hypothèse, (retenue par le tribunal plus avant dans sa motivation en réponse à d’autres arguments) où le brevet invoqué n’aurait pas eu pour objet un procédé d’obtention d’un produit ; Qu’à cet égard, les premiers juges ont indiqué qu’il peut difficilement être contesté que la revendication 1 de ce brevet a pour objet de couvrir une succession d’opérations devant être subies par des éléments végétaux pour les déshydrater et qu’il s’agit là non d’une invention de produits, mais d’un brevet de procédé de déshydratation sous vide de produits végétaux ; Considérant, certes, que contrairement au brevet n° 90 02 345, ayant aussi fait l’objet du règlement de copropriété du 3 mars 1992, mais qui n’est pas invoqué en cette cause, le brevet n° 89 17413 ne comporte pas la mention « et le produit obtenu », dans son titre qui vise seulement un « procédé et dispositif de déshydratation totale ou partielle de produits végétaux » et que les sept premières revendications ci-après reproduites, se rapportent exclusivement à ce qui est visé dans ce titre : 1. " Procédé de déshydratation totale ou partielle de morceaux crus et/ou cuits et/ou de produits entiers de végétaux du type légumes, fruits ou grains comprenant les étapes d’introduction des produits parés dans une enceinte hermétique, dont les parois peuvent être chauffées, qui sont placées sur une zone de support, de mise sous vide de l’enceinte à une pression partielle d’air comprise entre 1 et 20 millibars et, simultanément à cette étape, de chauffage de la paroi de l’enceinte à une température supérieure de 1 à 10° C à la température désirée au niveau des produits, d’introduction de vapeur d’eau dans l’enceinte à une pression comprise entre 150 millibars et 3 bars pendant une durée comprise entre 10 s et 30 mn suivant la profondeur sur laquelle le produit doit être chauffé, de remise sous vide de l’enceinte à une pression comprise entre 7 et 25 millibars, procédé caractérisé par les étapes supérieures de :
- mise en communication de l’enceinte contenant les produits parés avec un dispositif de chauffage indépendant de celle-ci,
- chauffage de la zone support et, par conséquent des produits parés, pour leur séchage, pendant une durée de 1 à 10 heures suivant le pourcentage d’eau résiduelle du produit voulu,
- remise à la pression atmosphérique de l’enceinte,
- arrêt du fonctionnement du dispositif de chauffage indépendant de l’enceinte où est réalisée la déshydratation et,
- sortie des produits parés déshydratés, Que les revendications suivantes sont ainsi libellées :
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que les zones de support des produits parés disposés dans l’enceinte 1 sont des plateaux, 3. Procédé de déshydratation selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le dispositif de chauffage destiné au chauffage des plateaux chauffants de l’enceinte contenant les produits parés contient de la zéolithe, 4. Procédé selon l’une des revendications précédentes caractérisé en ce que le séchage est réalisé à une température comprise entre 0 et 25° C, 5. Dispositif de déshydratation pour la mise en oeuvre du procédé selon l’une des revendications précédentes, comportant une enceinte destinée à recevoir les produits parés à déshydrater, à laquelle sont éventuellement associés des moyens pour faire le vide dans cette enceinte, caractérisé en ce que l’enceinte du dispositif de déshydratation comporte en outre des zones de support sur lesquelles sont disposés les produits parés qui sont chauffés directement par une canalisation dans laquelle circule un fluide caloporteur provenant d’un dispositif de chauffage indépendant de l’enceinte, 6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que les zones de support sont des plateaux, 7. Dispositif selon les revendications 5 et 6, caractérisé en ce que ledit dispositif de chauffage indépendant de l’enceinte contient de la zéolithe ; Qu’il n’en reste pas moins que la revendication 8 porte sur le produit lui-même, issu de la série d’opérations précédemment décrite ; Que, dans ces conditions, le brevet dont il s’agit a bien pour objet un procédé d’obtention d’un produit ; Que cependant les dispositions de l’article L. 615-5-1 du CPI tendent à ce qu’il soit ordonné au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du produit breveté, et qu’il résulte donc nécessairement de ce texte qu’il est nécessaire qu’une comparaison puisse être opérée entre le produit obtenu par le procédé breveté et celui dont le caractère identique est invoqué ; Qu’une telle comparaison est insusceptible d’être réalisée en l’espèce ; Qu’en effet, il ressort du rapport d’expertise déposé le 3 septembre 2002 par Madame de R, nommée en qualité d’expert le 17 février 1999 en remplacement de Monsieur F nommé par ordonnance de référé rendue le 21 janvier 1998, entre les sociétés ECOZEODESY et ECOZEO, par la délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris (ordonnance rendue commune à la société JANUS FRANCE le 28 mai 1998), que « dans les documents et dires reçus, il est question tantôt d’un prototype, tantôt d’une machine semi-industrielle, tantôt d’une machine industrielle qui n’a jamais fonctionné à l’échelon industriel et que ce qui se trouve dans les locaux de l’ANR (association chez qui se trouvait à La Plaine St-Denis la machine devant faire l’objet d’un essai) n’a été décrit et identifié nulle part » ; que Madame de R a ajouté dans les conclusions de ce même rapport : " par ailleurs nous ignorons ce qui a été produit à ce jour sur cette machine : s’agit-il uniquement d’échantillons pour des clients potentiels, ou a-t-on réalisé des quantités plus importantes ? Il est impossible en l’état actuel de nos connaissances de le dire » ; Considérant qu’il n’a pas ultérieurement été apporté d’information nouvelle à cet égard ; Que lors des opérations de saisie-contrefaçon des machines et une cuve ont été photographiées, mais qu’il n’a pas été opéré de constatations relatives à des produits issus de leur fonctionnement, et que rien n’établit que les « échantillons » obtenus ensuite d’une
sommation interpellative du 6 avril 2001 ont pour origine le dispositif incriminé ; Que Monsieur B n’a apporté aucun élément complémentaire de nature à permettre une comparaison destinée à établir la réalité du caractère identique allégué ; Que, dans ces conditions, les dispositions de l’article L. 615-5-1 du CPI n’ont pas à être appliquées ; Que, par substitution de motifs, le jugement déféré doit partant sur ce point être confirmé ; Considérant par ailleurs que Monsieur B reproche au tribunal de l’avoir débouté de ses demandes en contrefaçon ; Qu’après avoir indiqué que " juridiquement il ne lui appartient pas d’apporter la preuve que son invention a été contrefaite, il entreprend néanmoins d’établir cette preuve ; Qu’à cet égard, il indique qu’il avait déposé la marque « ZEO » n° 97685014 le 1(er) juillet 1997 et que la plaquette remise par le président directeur général de la société ZEDRYS lors de la saisie fait état de la « ZEODRATATION » ; qu’il y est précisé que « zéodrater consiste à déshydrater sous vide un produit par absorption de son eau au moyen de la zéolithe » ; qu’il lui apparaît que la terminologie employée dans le cadre de cette présentation est limpide et que s’il n’y avait pas eu intention de contrefaire son invention elle aurait été « moins parlante » ; qu’il ajoute qu’il ressort des constatations opérées lors de la saisie-contrefaçon, que tant les sociétés ZEDRYS et JANUS, que MM T et H ont contrevenu, en connaissance de cause, aux dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4 du CPI ; qu’il prétend qu’au delà du dispositif, c’est le procédé mis en oeuvre qui a été repris par la société ZEDRYS, puisque les conditions de production reprennent lesparamètres physiques de son procédé, lesquels ne correspondent pas à ceux que l’on peut relever au cours d’un processus de lyophilisation ; qu’il précise qu’en outre la scission des différentes étapes, alors même que son procédé vise les produits crus et/ou cuits démontre la contrefaçon reprochée, car il est certain qu’un technicien comprend que le produit cru ne subit pas les conséquences d’une cuisson ; que cela ressort d’ailleurs du rapport de Monsieur G, expert du Centre de recherche et d’innovation en sécurité, qui a conclu le 16 mars 2000 à une contrefaçon évidente de la part de la société ZEDRYS ; Que dans le dispositif de ses dernières conclusions, il précise que la revendication 1 de son brevet est contrefaite dans « le procédé décrit sur la plaquette ZEDRYS », que le descriptif de la machine à « zéodrater » définie dans le devis de la société ZEDRYS du 27 octobre 2004 correspond au descriptif de son brevet (hormis la pré-cuisson qui n’est pas nécessaire pour les fruits), que la revendication 3 est contrefaite par « le cahier des charges évoquant l’existence d’un absorbeur à zéolithe » et que les photographies 2, 10, 11 et 12 contrefont aussi la troisième revendication de son brevet ; Considérant, ceci étant exposé, qu’il ressort du dispositif des dernières conclusions de Monsieur B que celui-ci reproche la contrefaçon des seules revendications 1, 2 et 3 ; Que la revendication n° 1 ci-dessus reproduite ne saurait être considérée comme contrefaite que dans la mesure où serait prouvée la reprise de la combinaison de ses moyens ; Or considérant que les pièces produites, notamment le rapport d’expertise et le procès- verbal de saisie contrefaçon, n’établissent nullement la contrefaçon de toutes les étapes successives de cette revendication puisqu’il n’y a pas de produit identique et qu’il n’y a pas non plus de description du procédé mis en oeuvre par les machines photographiées lors des opérations de saisie contrefaçon ; que les revendications 2 et 3 qui ont trait à
l’utilisation de plateaux destinés à poser les produits et la présence de zéolithe dans le dispositif de chauffage sont dans la dépendance de la revendication 1 ; Que, dans ces conditions, les premiers juges ont avec pertinence rejeté les demandes formées par Monsieur B au titre de la contrefaçon ; III – Sur la concurrence déloyale Considérant que Monsieur B, après avoir, d’une part, rappelé qu’en tant que seul propriétaire du brevet, il est en droit de solliciter la condamnation des intimes pour concurrence déloyale, d’autre part, procédé à une analyse des droits de Monsieur P « qui n’est pas l’inventeur du procédé mais qui en tant qu’ancien copropriétaire du brevet a touché de la part de la société ZEDRYS des redevances bien après que celle-ci eut perdu le bénéfice de la licence d’exploitation de celui-ci », indique qu’un procès-verbal de réception datant de 1996 émanant de « CHABERT et GUILLOT » démontre « le fonctionnement de la machine et les substances produites par elle » ; qu’il lui apparaît que ce procès-verbal démontre que « CHABERT et GUILLOT » ont accepté, tels qu’ils sont sortis, les produits issus de son procédé et donc l’utilisation à des fins commerciales de son invention, en fraude de ses droits ; qu’il invite la cour à se reporter aux factures de location entre les sociétés ZEDRYS et JANUS, aux factures de royalties des différentes ventes réalisées par la société ZEDRYS à des acquéreurs, comme la société PALC COLIN, ainsi qu’aux factures d’eau et d’électricité, établissant selon lui une exploitation commerciale de son invention et donc une concurrence déloyale ; Considérant que les sociétés ZEDRYS et PALC COLIN, après avoir relevé que les premiers juges ont estimé que, les demandeurs ne caractérisent aucunement leur demande au titre de la concurrence déloyale, prétendent que Monsieur B est irrecevable à former devant la cour une quelconque demande nouvelle en concurrence déloyale ; qu’elles ajoutent qu’en tant que personne physique Monsieur B ne commercialise pas le procédédécrit dans le brevet et qu’il est dans l’incapacité de rapporter la preuve d’un quelconque agissement constitutif de concurrence déloyale qui leur soit imputable ; Que les autres parties concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur B de l’ensemble de ses demandes ; Considérant que si la demande de Monsieur B fondée sur la concurrence déloyale n’est pas nouvelle devant la cour, l’insuffisance d’argumentation relevée à son sujet en première instance n’ayant pu avoir pour effet de la faire disparaître, il n’en demeure pas moins qu’elle ne saurait davantage que devant le tribunal être admise en cause d’appel, faute de démonstration par rapport à chacune des personnes visées de l’existence d’une faute qui lui soit imputable et qui soit unie par un lien de cause à effet avec le préjudice au sujet duquel il est sollicité une expertise ; Que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur B de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ; IV – Sur les autres demandes Considérant que Monsieur B sollicite une indemnisation au titre d’un préjudice moral dont il ne justifie pas et que, par ailleurs, le rejet de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale conduit à le débouter également de l’ensemble des ses prétentions complémentaires ; Considérant que les sociétés ZEDRYS et PALC COLIN demandent que Monsieur B soit
condamné à leur verser la somme de 80.000 euros pour les avoir dénigrées et aussi pour abus de procédure ; Qu’elles ne démontrent toutefois, ni qu’il ait commis à leur égard une faute leur ayant causé un préjudice, ni qu’il ait fait dégénérer en abus la faculté dont il dispose de soumettre des prétentions en justice ; Que ces prétentions ne peuvent en conséquence être accueillies et que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point et également en ce qu’il a débouté la société JANUS FRANCE et MM T et H (aux droits duquel se trouve aujourd’hui Madame Eveline H) de leurs demandes indemnitaires, l’existence d’une faute ayant entraîné un dommage ou d’un abus procédural n’étant en effet à leur égard pas davantage établi ; Que l’ANRH ne prouve pas non plus l’abus de procédure dont elle fait état ; que sa demande à ce titre ne peut donc être admise ; Considérant que les sociétés ZEDRYS, PALC COLIN, JANUS F, M. T et Madame Eveline H demandent que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu’il a fixé leurs créances respectives, sur le fondement de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile, à l’égard de Me M, ès qualités de liquidateur de la société ECOZEO ; Que ce dernier n’est cependant plus dans la cause et que la cour, ainsi que cela résulte de l’ordonnance susvisée du 13 octobre 2005, est dessaisie de l’appel qu’il avait formé ; Que le jugement du 9 mars 2005 conserve donc ses effets en ce qui concerne les dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard de Me M ès qualités, et aussi au demeurant par rapport à la condamnation aux dépens qui le vise ; Considérant que le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué en ce quiconcerne le sort des dépens de première instance à l’égard de Monsieur B et également l’application, qui y a été équitablement faite, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à son endroit ; Considérant qu’il n’a pas été statué au sujet des dépens se rapportant à l’instance éteinte mais que concernant les dépens d’appel, il n’a été formé de demande que par rapport a Monsieur B ; que celui-ci ayant succombé, ces dépens doivent être mis à sa charge ; Qu’il convient de faire partiellement droit aux prétentions formés contre lui par les intimés au titre des frais irrépétibles de procédure qu’ils ont exposés en cause d’appel ; Par ces motifs, La cour : Confirme le jugement entrepris ; Rejetant toute autre prétention, condamne Monsieur B aux dépens d’appel, qui pourront être contre lui recouvrés par les SCP ROBLIN, NABOUDET HATET et MENARD & SCELLE-MILLET, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’à payer, en application de l’article 700 du même code, les sommes de 3.000 euros à la société BUCHER ZEDRYS, 1.300 euros à la société PALC COLIN, 3.000 euros à la société JANUS FRANCE, 1.300 euros à Monsieur Roland T, 1.300 euros à Madame Eveline H, et 1.300 euros à l’ANRH.
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