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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 11 janv. 2024, n° 23/03292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. LEGULICE, CONSEIL c/ S.A.S. ACSIO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
(ex-12ème chambre)
Minute n°
N° RG 23/03292 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3VA
AFFAIRE : S.A.S.U. LEGULICE C/ S.A.S. ACSIO CONSEIL,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 (ex-12e chambre), après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le trente Novembre deux mille vingt trois,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
*****************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S.U. LEGULICE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 substituant à l’audience Me Eric LEFEUBVRE de la SELAS CAP CODE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 100
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. ACSIO CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Patrick TABET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0681
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*****************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 17 mai 2023, la société Legulice a interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu le 24 mars 2023 aux termes duquel le tribunal de commerce de Nanterre a :
— Débouté la SAS Acsio Conseil de sa demande visant à voir la SAS Legulice condamnée à lui payer la somme de 87.603,65 € en règlement de sa facture d’honoraires du 3 janvier 2022 ;
— Condamné la SAS Legulice à payer à la SAS Acsio Conseil, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière, la somme de 36.500 € ;
— Débouté la SAS Legulice de ses demandes, à titre subsidiaire visant à voir les dommages et intérêts fixés à un euro, et à titre très subsidiaire visant à voir le montant des sommes dues par elle à la SAS Acsio Conseil, au titre des prestations réalisées par cette dernière, à la somme de 5.000 € ;
— Débouté la SAS Legulice de sa demande visant à voir ordonner la résolution judiciaire de la Convention aux torts exclusifs de la SAS Acsio Conseil ;
— Débouté la SAS Acsio Conseil de sa demande visant à voir la SAS Legulice condamnée à lui payer, en cas d’exécution forcée de la décision, une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret 2001/212 du 8 mars 2001 ;
— Condamné la SAS Legulice à payer à la SAS Acsio Conseil la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le 22 septembre 2023, la société Acsio Conseil a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’appel.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 22 novembre 2023, elle demande au magistrat chargé de la mise en état de :
In limine litis,
— se déclarer incompétent pour ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre du 24 mars 2023, seul le premier président ayant cette compétence, et subsidiairement dire cette demande irrecevable ;
À titre principal,
— Adjuger à la société Acsio le bénéfice de ses écritures d’incident tendant à la radiation du rôle ;
— Ordonner la radiation du rôle de l’affaire pendante devant la cour d’appel de Versailles enregistrée sous le numéro RG 23-03292 ;
— Débouter la société Legulice de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
— Condamner la société Legulice au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure de radiation du rôle.
Par conclusions d’incident en défense notifiées le 18 octobre 2023, la société Legulice demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 24 mars 2023, RG n° 2022 F00 651 ;
— Condamner la société Acsio Conseil à verser à la société Legulice la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que condamner la société Acsio Conseil aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 30 novembre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Acsio Conseil soulève, in limine litis, l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de la société Legulice visant à ce qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce le 24 mars 2023, et subsidiairement l’irrecevabilité de cette demande.
Elle sollicite ensuite de lui adjuger le bénéfice de ses écritures d’incident et d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile. Elle expose que l’appelante n’a pas exécuté le jugement déféré, pourtant exécutoire, en dépit de sa notification par courriel officiel du 26 mai 2023, de sa signification à avocat le 24 avril 2023 et à la société Legulice le 26 avril 2023 ainsi que des demandes faites en ce sens. Elle indique souffrir d’un dommage du fait de l’absence d’exécution de cette décision, étant privée d’une trésorerie importante.
La société Legulice considère que les conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile sont réunies et que l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris doit être ordonné. Elle se prévaut en premier lieu d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation portant :
— d’une part sur l’appréciation des fautes respectivement commises par les sociétés Legulice et Acsio Conseil, soutenant que celles commises par cette dernière sont bien plus graves et que le tribunal n’aurait pas dû retenir un partage de responsabilité à parts égales ;
— d’autre part sur la qualification du préjudice, dès lors que le tribunal a refusé de qualifier le préjudice subi par la société Acsio Conseil de « perte de chance », ce qui apparaît en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle invoque en second lieu les conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision entreprise entraînerait pour elle. Elle fait ainsi état d’une procédure préventive de règlement des difficultés via la désignation d’un mandataire ad hoc, de sa situation fortement dégradée ainsi qu’en attestent ses comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2022, de sa trésorerie extrêmement faible. Elle conclut que le paiement de la somme de 39.000 € la placerait en état de cessation des paiements.
*****
Sur l’exception d’incompétence du conseiller de la mise en état
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel d’un jugement assorti de l’exécution provisoire de droit, « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives » [souligné par le conseiller de la mise en état].
Il en ressort que le premier président est seul compétent pour se prononcer sur une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision frappée d’appel.
Le conseiller de la mise en état ne peut donc que se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Legulice.
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société Acsio Conseil justifie avoir signifié le jugement du 24 mars 2023 dont appel :
— à avocat le 24 avril 2023,
— à la société Legulice par acte remis à personne le 26 avril 2023.
Aux termes de ce jugement, la société Legulice a été condamnée par le tribunal de commerce de Nanterre à payer à la société Acsio Conseil les sommes suivantes :
— 36.500 € à titre de dommages et intérêts,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas discuté que l’appelante n’a pas exécuté les termes du jugement, pourtant assortis de l’exécution provisoire de droit.
Elle se limite dans ses écritures en réplique à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, au visa des articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile, sans aucunement répondre à la demande de radiation présentée par la société Acsio Conseil.
En toute hypothèse, si la société Legulice fait état de difficultés financières qui seraient susceptibles d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, elle se contente de verser aux débats ses comptes annuels au 31 décembre 2022 sans communiquer aucun élément récent certifié par un expert-comptable.
Elle produit certes une ordonnance du 22 septembre 2023 par laquelle le tribunal de commerce de Paris a fait droit, au visa des articles L.611-3 et R.611-18 et suivants du code de commerce, à la requête déposée par la société Fineclore et ses filiales, les sociétés Legulice, Legulandi, Legupuy, Leguternay, Lou Légumes, et a désigné un mandataire ad hoc pour une durée de 4 mois. Toutefois, cette ordonnance ne détaille pas les motifs qui ont conduit le président du tribunal de commerce à faire droit à la requête de la société Fineclore et de ses filiales, étant observé que sa décision concerne l’ensemble du groupe et non la société Legulice en particulier. En outre, les éléments figurant dans la requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc, au demeurant de nature déclarative, ne sont accompagnés d’aucun élément financier actualisé.
Ainsi, il n’est pas possible d’apprécier la situation exacte de l’appelante au jour où le conseiller de la mise en état statue et donc de retenir que le règlement des sommes qu’elle a été condamnée à payer à la société Acsio Conseil serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces constatations doivent conduire à prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société Legulice, par application de l’article 524 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société Legulice, qui sera par ailleurs condamnée à verser à la société Acsio Conseil la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Legulice ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par la société Legulice à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 24 mars 2023 ;
Condamnons la société Legulice aux dépens de l’incident ;
Condamnons la société Legulice à verser à la société Acsio Conseil la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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