Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 66 (V)
Pour une spécialité générique ou hybride définie au 5° de l'article L. 5121-1, l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée avant l'expiration des droits de propriété intellectuelle qui s'attachent à la spécialité de référence concernée. Le demandeur de cette autorisation informe le titulaire de ces droits concomitamment au dépôt de la demande.
Lorsque l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a délivré une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité générique ou hybride, elle en informe le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence.
Le directeur général de l'agence procède à l'inscription de la spécialité générique dans le répertoire des groupes génériques au terme d'un délai de soixante jours, après avoir informé de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché de celle-ci le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité de référence. Toutefois, la commercialisation de cette spécialité générique ne peut intervenir qu'après l'expiration des droits de propriété intellectuelle, sauf accord du titulaire de ces droits.
Préalablement à cette commercialisation, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité générique informe le directeur général de l'agence des indications, formes pharmaceutiques et dosages de la spécialité de référence pour lesquels les droits de propriété intellectuelle n'ont pas expiré.
Aux seules fins d'en garantir la publicité, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé tient disponible au public la liste des titres de propriété intellectuelle attachés à une spécialité de référence si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité la lui a communiquée à cet effet. Le laboratoire est seul responsable de l'exactitude des informations fournies.
Pour les spécialités hybrides, il est créé un registre des groupes hybrides comportant les groupes dans lesquels sont regroupés une spécialité de référence et des spécialités qui en sont hybrides. Sont fixées par décret en Conseil d'Etat les conditions d'élaboration de ce registre, notamment les modalités d'inscription des spécialités dans les groupes hybrides correspondants ou de radiation des spécialités de ces groupes par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des classes de médicaments pouvant faire l'objet de groupes inscrits sur ce registre.
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Lire la suite…[…] la Sté GLAXO GROUP LIMITED et la SAS LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE nous demandent vu les dispositions des articles 872 et 873 du NCPC, L.5121-10 du Code de la Santé Publique, […] en violation des dispositions de l'article L. 5121-10 du Code de la Santé publique, […] Sachant que nous pourrions nous retrouver avec les parties pour débattre de la présente instance sur le fond en référé/cabinet le 15/06/2005 à 10 h 00 et après les avoir entendu en leurs explications et pris connaissance de leurs dossiers de plaidoirie, […] demander une mesure d'interdiction anticipée sur le fondement de l'article L. 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle qui permet de diligenter une procédure spécifique d'interdiction provisoire ;
[…] T R I B U N A L […] Vu l'assignation en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris au terme de laquelle la Société LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE titulaire d'une A.M. M de la spécialité pharmaceutique “DEROXAT 20 mg”, sollicite, sur le fondement des articles L.5121-10 du Code de la santé publique et 1382 du Code civil, que soit interdit à la Société LABORATOIRE RATIOPHARM de commercialiser la spécialité générique “PAROXETINE RATIOPHARM” ;
[…] usage humain). […] le pharmacien d'officine peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique ( article L . 5125-23 du code de la santé publique ). […] L'ANSM peut ainsi indiquer que la substitution peut entraîner un risque particulier pour la santé de certains patients dans certains cas ( article R. 5121 -5 du code de la santé publique ). 41. […] 75 μg et 100 μg sur le fondement de l'article L. 5121 -8 du code de la santé publique […]
L. 5121 -1-14 du code de la santé publique ). 2 Mais sans remplir les conditions permettant d'être regardés comme un médicament générique V. pour une définition du biosimilaire, l'article L. 5121 -1, […] par la Commission européenne lorsque le laboratoire souhaite obtenir une AMM valable dans tous les Etats membres de l'UE. […] La société 9 v. art. 10 §2 de la directive du 6 novembre 2001 et art. L. 5121 -1 du CSP 10 CE, […] T. 11 Les aspects juridiques du développement des médicaments biosimilaires – François Bocquet – Pascal Paubel – RDSS 2012. 121 4 Theramex produit […]
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