Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 28 (V)
Les redevables de la contribution prévue au A du I de l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale et les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du présent code et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 sociale adressent à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du présent code et au comité économique des produits de santé, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration fournissant des informations relatives aux ventes réalisées au cours de l'année civile précédente pour les médicaments, produits de santé, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ainsi qu'à leur régime de prise en charge ou de remboursement. Les déclarations sont établies conformément aux modèles fixés par décision du directeur général de l'agence mentionnée au même article L. 5311-1.
Les ventes des médicaments exclus de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale en application du C du I du même article doivent également faire l'objet de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article par la personne qui assure en France l'exploitation, au sens de l'article L. 5124-1 du présent code, de ces médicaments.
Toute personne qui assure en France l'exploitation, au sens du même article L. 5124-1, et la vente en France d'un médicament ayant fait l'objet d'une autorisation d'accès précoce mentionnée à l'article L. 5121-12 est également tenue d'adresser à l'agence et au comité la déclaration des ventes réalisées pour ce médicament prévue au premier alinéa du présent article.
L'article L. 5311-1 du code de la santé publique attribue à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSaPS) la mission de contrôler la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme, au titre desquels figurent notamment les dispositifs médicaux définis par l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, et les dispositifs médicaux dits " de diagnostic in vitro ", […] aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. […] Ces dispositions prévoient, par ailleurs, que ces taxes annuelles, dont l'article L. 5121-18 du code de la santé publique prévoit une exigibilité au 31 mars, sont appelées à 0,15 % du chiffre d'affaires annuel hors taxe réalisé, […]
Lire la suite…[…] de l'optique et de l'audiologie, la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale (« LFSS ») pour 2019 a prévu que l'inscription sur la liste des produits et prestations remboursables (« LPPR ») prévue à l'article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale (« CSS ») peut distinguer, au sein d'une même catégorie de produits et prestations, […] définies, d'une part, en fonction du caractère […] Les conséquences de l'inscription des verres et équipements d'optique à la LPPR L'obligation de déclaration des ventes : Les fabricants de classe A ou B sont concernés par l'obligation de déclaration des ventes posée à l'article L. 5121-18 du Code de la santé publique (« CSP »). […]
Lire la suite…Les dispositions de l'article L. 1600-0 P du code général des impôts (CGI), instituant une taxe annuelle sur la vente des produits cosmétiques à laquelle sont assujetties les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent la première vente en France de tels produits, doivent être regardées comme applicables, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, au litige relatif à la légalité de la décision du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) fixant le modèle que doivent respecter les déclarations relatives aux ventes en cause, que doivent établir les redevables de la taxe en vertu de l'article L. 5121-18 du code de la santé publique.
[…] Sur le fondement des articles 328 du Code de Procédure Civile, 788 à 792 du Code de procédure civile, 1382, […] 1231-1, 11 12-1 et 1110-4-5 du Code Civil, L5121-8 du code de la santé publique, l'article L221-1 du code de la consommation, les demandeurs sollicitaient : […] En défense, SASU MERCK SANTE se fondait sur les articles R. 5121-21, R […] 1386-9 du code civil ancienne numérotation) s'agissant d'une responsabilité quasi délictuelle, et subsidiairement la responsabilité contractuelle et l'article L 1231-1 du code civil, l'obligation de sécurité et de vigilance prévue à l'article L 5121-18 du code de la Santé Publique, le respect du droit aux soins et l'obligation d'information, […] Page -18-
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 5121-18 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2011, les redevables de la taxe prévue à l'article 1600-0 P du code général des impôts – c'est-à-dire les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent la première vente en France des produits cosmétiques définis à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique – sont tenus d'adresser à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration établie conformément au modèle fixé par décision du directeur de cette agence, […]