Article 5 de la Loi n° 46-628 du 8 avril 1946
Article 3
Article 5 bis

Entrée en vigueur le 8 décembre 2006

Modifié par : Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 - art. 27 () JORF 8 décembre 2006

Electricité de France et Gaz de France, ainsi que leurs filiales, peuvent, par convention, créer des services communs dotés ou non de la personnalité morale. La création d'un service commun non doté de la personnalité morale, entre les sociétés issues de la séparation juridique imposée à Electricité de France et Gaz de France par l'article 13 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, est obligatoire dans le secteur de la distribution, pour la construction des ouvrages, la maîtrise d'oeuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces activités. Ces services communs peuvent réaliser des prestations pour le compte des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 et des distributeurs et autorités organisatrices mentionnés respectivement aux III et IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Chacune des sociétés assume les conséquences de ses activités propres dans le cadre des services communs non dotés de la personnalité morale.
Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services communs. Cette comptabilité respecte, le cas échéant, les règles de séparation comptable prévues à l'article 25 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et à l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.
Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2011

Commentaires11

1Révision des contrats d'achat solaire : consultation sur les projets de décret et d'arrêté relatifs à la réduction du tarif d'achat des contrats S06 et S10
Arnaud Gossement · 3 juin 2021

Il comporte deux catégories d'articles. […]

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2Conclusions du commissaire du gouvernement sur la décision n°4038 du Tribunal des Conflits
Tribunal des conflits · 11 janvier 2016

Sur le fondement de l'article 5 de la loi du 8 avril 1946, les établissements publics EDF et GDF avaient créé un service mixte chargé de l'ensemble des activités de distribution de l'électricité et du gaz. L'article 2 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz a donné un caractère obligatoire à ce « service commun » aux deux sociétés nouvellement créées, ERDF et GRDF. […]

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3Evaluation environnementale : non exigée pour les Zones de Développement Éolien (ZDE)
clairance-urba.fr · 5 avril 2013

Les surcoûts éventuels qui en résultent pour Electricité de France font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5. / Sous réserve du maintien des contrats en cours et des dispositions de l'article 50, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements. / Les contrats conclus en application du présent article par Electricité de France et les […] susrappelés, […]

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Décisions17

1Tribunal administratif de Paris, 7 juin 2012, n° 1201739Annulation

[…] — de mettre à la charge des sociétés Électricité Réseau Distribution France et Gaz Réseau Distribution France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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2Cour d'appel de Paris, CT0175, du 13 décembre 2005Irrecevabilité

[…] La commission de régulation de l'énergie a, par décision no 05-38-11 en date du 14 avril 2005, dit que « EDF ne peut pas imposer ni facturer des prestations d'entretien des compteurs » (article 1 er ) et rejeté « le surplus des demandes » de chacune des parties. […] Marc Y…, qu'il a été déposé le 10 octobre 2005 alors que l'ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président en application de l'article 11 du décret 2000-894 du 11 septembre 2000, en date du 5 septembre 2005, avait fixé au 5 octobre la date limite de dépôt des mémoires ; […]

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[…] En application de l'article R 713-14 du code du travail dans les entreprises disposant de services communs en application de l'article 5 de la loi du 8 avril 1946, un nombre de sièges qui tient compte de l'importance de l'effectif de ces services rapporté à l'effectif total de l'entreprise doit être réservé à des représentants de ces services communs au sein de chacun des comités centraux des dites entreprises (…) Pour l'examen des questions intéressant spécifiquement des services communs visés à l'alinéa précédent, les attributions du comité central d'entreprise sont exercées par une délégation spéciale représentant les deux comités centraux concernés. […]

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