Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 13
Dans le mois suivant la publication du titre de vente, le créancier poursuivant, ou à défaut le créancier le plus diligent ou le débiteur, fait sommation aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur un immeuble par destination mentionnés à l'article L. 331-1 d'avoir à déclarer leur créance.
Cette sommation contient à peine de nullité :
1° La copie du commandement de payer valant saisie immobilière ;
2° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné de la copie du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant d'une inscription au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ;
3° La reproduction, en caractères très apparents, des articles L. 331-2 et R. 331-5.
[…] - Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R.322-37 et suivants du même code, […] Y, B, C et D le 4 et 5 mars 2020 et ont adressé ces assignations pour enrôlement au greffe […] En l'espèce, les époux Z ont comparu en personne en première instance et ont soulevé des contestations que le juge a déclarées irrecevables en faisant une juste application des dispositions des articles R 331-4 et R311-6 du code des procédures civiles d'exécution, il a même été relevé que les débiteurs n'avaient pas formulé de demande de vente amiable , […]
[…] — fixé l'audience d'adjudication au 4 février 2010. […] — vu les articles 5 du décret du 27 juillet 2006, aujourd'hui R.331-4 du Code des procédures civiles d'exécution, et 7 du même décret, aujourd'hui R.331-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
[…] Aux termes de l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution, le projet de distribution est établi et notifié aux créanciers mentionnés aux articles R. 332-2 et R. 331-4, au débiteur ainsi que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au syndic qui a formé l'opposition prévue par l'article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, […]