Entrée en vigueur le 31 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 - art. 1
Tout pharmacien ou toute société se proposant d'exploiter une officine doit en faire la déclaration auprès du conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent.
En cas de cessation d'exploitation, de transfert ou de regroupement d'officine, ou de tout changement affectant la propriété de l'officine, le pharmacien ou la société en informe le conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent.
Le conseil de l'ordre des pharmaciens territorialement compétent transmet les informations concernant les débuts, les changements et les cessations d'exploitation des officines à l'agence régionale de santé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Au sommaire de cet article... 1. […] Purge du droit de préemption de la mairie. […] Cette inscription se fait soit par l'obtention d'une licence d'exploitation en cas de création d'officine, soit par l'enregistrement d'une déclaration d'exploitation, conformément à l'article L5125-9 du Code de la Santé Publique. 4. […]
Lire la suite…Afin de satisfaire à l'article L141-5 du Code de commerce, les parties doivent ventiler le prix de cession, c'est-à-dire indiquer quel est le prix des éléments incorporels d'une part, […] Purge du droit de préemption de la mairie. […] Cette inscription se fait soit par l'obtention d'une licence d'exploitation en cas de création d'officine, soit par l'enregistrement d'une déclaration d'exploitation, conformément à l'article L5125-9 du Code de la Santé Publique. 4. […]
Lire la suite…[…] Le 16 janvier 2020, les parties ont signé un acte sous seing privé de « cession d'officine sous condition suspensive de l'article L. 5125-9 du code de la santé publique », pour un prix de 1.900.000 euros, se composant comme suit : […] la condition visée étant l'inscription de M. [P] à la section A de l'ordre des pharmaciens de la région Ile-de-France et l'enregistrement de la déclaration d'exploitation prescrite par l'article L.5125-16 du code de la santé publique.
[…] la plainte présentée par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales, élisant domicile …, à … tendant à ce que la SELEURL PHARMACIE B exerçant …, soit sanctionnée conformément aux dispositions de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique pour des violations des articles L. 4241-1, L. 5121-1, L. 5121-5, L. 51216, L. 5121-8, L. 5125-24, L. 5125-29, R. 4235-2, R. 4235-3, […] R. 4235-64, R. 4235-67, R. 5125-9 et R. 5125-10 du code de la santé publique ainsi qu'aux […] PHARMACIE B a méconnu les dispositions des articles L. 5121-1, L.5121-8, L.5125-24 et R. […] 9
[…] [Adresse 9] […] 26.3. Les parties déclarent avoir pris connaissance des annexes du compromis et de l'acte sous l'unique condition suspensive de l'article L.5125-9 du code de la santé publique savoir : […] Vu les dispositions de l'article L. 721-5 du code de commerce,
[…] car elle est soumise aussi bien au code de commerce qu'au code de la santé publique. […] vérifier les conditions à remplir pour acquérir une officine : - Condition de diplôme : être titulaire du diplôme de docteur en pharmacie (sinon impossible d'espérer être propriétaire ou copropriétaire d'une officine). […] Article L.5125-14 CSP. […] En cas de cumul de diplômes (médecine, […] aucune autre activité ne peut être exercée simultanément (Article L. 5125-2 du CSP) - Condition d'expérience professionnelle : Avoir été pharmacien adjoint ou remplaçant dans une officine de pharmacie pendant au moins 6 mois (article L.5125-8 CSP), […] sauf accord exprès de ce dernier (R. 4235-37 code de déontologie) - Formalité déclarative préalable : Faire […] Article L.5125-9 CSP) Ensuite, […]
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