Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 mars 2025, n° 2407456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407456 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A transmet au tribunal copie de son recours adressé au ministre de l’intérieur, au directeur général des finances publiques et au tribunal judiciaire de Montpellier suite au retrait de trois points sur son permis et à la perte de validité de ce dernier prononcée le 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. La requête présentée par M. A, qui se borne à transmettre au tribunal copie de son recours adressé au ministre de l’intérieur, au directeur général des finances publiques et au tribunal judiciaire de Montpellier suite au retrait de trois points sur son permis et à la perte de validité de ce dernier prononcée le 5 décembre 2024 par le ministre de l’intérieur, est dépourvue de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l’article R.411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en ce qu’elle est manifestement irrecevable conformément aux dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 12 mars 2025.
Le Président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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