Confirmation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 29 avr. 2024, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/00429
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Aude SEVIGNON, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Louise RANDON, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Avril 2024 à 14h12, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [H] [G] [C], dûment assermenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ridha MIMOUNA
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Madame [O] [T] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur [D] [K]
étranger de nationalité algérienne
né le 26/07/1985 à [Localité 9]
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 02/11/2021 par le tribunal correctionnel de Marseille pour une durée de 10 ans
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26/04/2024 notifiée le 27/04/2024 à 9h00,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : oui, j’ai la nationalité algérienne. Je suis venu en France parce que ma femme était ici avec ma fille. On a vécu ensemble pendant un an, après on s’est séparé. Après j’ai fait ce que j’ai fait et je me suis retrouvé en prison. Ma fille est ici à [Localité 7], elle ne venait pas au parloir parce que je suis séparé avec sa mère. Je l’ai vu pour la dernière fois en 2021. A votre demande, je sais que j’ai une interdiction. Je me soumets parce que je ne veux plus faire de problème dehors, je veux retourner au payx. Renvoyez moi, je vous emmène mon passeport et vous me renvoyer. Mon passeport est en Algérie, je n’ai pas de copie.
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet. Monsieur fait l’objet d’une interdiction du territoire. Il n’a pas de garantie de représentation. Il n’a pas d’adresse fixe. Les autorités consulaires ont été saisies le 26 avril.
Observations de l’avocat : concernant la procédure, je n’ai pas de grief à évoquer. Monsieur a été condamné par le TC d’AIX le 2/11/2021. Il a purgé une peine à [Localité 8]. Le jour de sa libération, il a été recueilli par la PAF pour faire exécution de cette décision d’éloignement. L’arrêté rédigé par le préfet, ses motifs sont non convaincant. Sur l’ancienneté de sa relation de concubinage, il y a des circonstances qui nous font induire le résultat auquel on est arrivé. On ne peut pas juger quelqu’un de manière arbitraire. Il m’a exprimé son souhait de retourné en Algérie. Je trouve que c’est une insuffisance de motivation. On peut le laisser en assignation à résidence bien qu’il n’ait pas d’adresse. Le retour de l’étranger ne pas être envisagé avant le 27 mai 2024. On a bien calculé, ce n’est pas un délai crédible ou raisonnable. Les vols entre la France et l’Algérie sont fréquents. Je ne vois pas pourquoi on attend jusqu’au 27/05. La demande de prolongation est loin d’être pertinente. Il n’y a pas de raison de croire qu’il ne va pas quitter le territoire français. Je vous demande de rejeter cette demande de prolongation et d’opter pour une assignation à résidence.
La personne étrangère présentée n’a rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’article L 743-13 du CESEDA que « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentations effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu’après remise à un service de police ou une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité »
Attendu que [K] [D] ne dispose ni d’un passeport, ni d’un logement ; qu’à la suite d’une condamnation du tribunal correctionnel d’Aix en Provence en date du 2 novembre 2021, il fait l’objet d’une interdiction du territoire français de 10 ans ; que s’il déclare avoir une fille domiciliée à [Localité 7], d’une part il n’en justifie pas, d’autre part il n’a plus de contact avec elle depuis 2021
Que dès lors, les garanties de représentation de l’intéressé ne sont pas suffisantes pour que puisse être envisagée une assignation à résidence ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [D]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 27 mai 2024 à 9h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 29 Avril 2024 à 10h11
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 29/04/2024
L’intéressé
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