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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 21 août 2023, n° 23/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00334 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
880
MINUTE N° 23/00334
21 Août 2023
X Y
C/
URSSAF ILE DE
FRANCE
N° RG 22/00259 NO Portalis
DBZA-W-B7G-EMHD
CCC délivrées le : 05/09/23
- M. Ciérard FONCK me. ADAISS! D
FE délivrée le : 05/09/23
- URSSAF ILE DE FRANCE
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE REIMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL […]
Jugement rendu par mise à disposition, le 21 Août 2023,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Juin 2023.
A l’audience du 09 Juin 2023, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE:
DEMANDEUR:
Monsieur X Y
[…][…]
comparant,
D’UNE PART,
ET
DEFENDERESSE:
URSSAF ILE DE FRANCE
Département Recouvrement Antériorié CIPAV TSA 70210
75802 PARIS CEDEX 08
représentée par Maître Jennifer ADAISSI, du cabinet MAJOREM Avocat, avocat au Barreau de PARIS, substituée par Maître Karoline DIALLO, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’AUTRE PART,
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EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 3 octobre 2022 par Monsieur X Y à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable du 19 juillet 2022 confirmant la mise en demeure émise le 21 janvier 2022 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 477 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021;
Vu les écritures de Monsieur X Y tendant à voir :
- débouter la CIPAV de sa demande d’affiliation et de cotisation à hauteur de 477 euros;
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 450 euros au titre des frais exposés pour la procédure et la somme de 954 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la CIPAV aux dépens de l’instance;
Vu les écritures de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Île-de-France venant aux droits de la CIPAV tendant
à voir :
- à titre principal;
- déclarer le recours irrecevable pour défaut de qualité à agir;
- à titre subsidiaire;
- confirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 2 septembre
2022 ;
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur X Y;
- en tout état de cause;
- condamner Monsieur X Y à régler à la CIPAV la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile et soutenues à l’audience du 9 juin 2023; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 21 août 2023;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV soulève l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur X Y devant ce tribunal pour défaut de qualité à agir, faisant valoir que Monsieur X Y était le seul visé par la mise en demeure et que le défenseur des droits a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV pour le compte de Monsieur X Y alors que celui-ci n’a ni qualité ni intérêt à agir en lieu et place d’un cotisant.
AA X Y réplique qu’il a eu recours à un conciliateur de justice, auxiliaire de justice assermenté et bénévole, qui a qualité pour assister une personne dans ses démarches contre un service public tel que la CIPAV.
Sur ce,
En vertu de l’article […]2 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article L. 142-4 du code de sécurité sociale que les recours contentieux formées dans les matières relevant du contentieux de la sécurité sociale énumérés à l’article L. 142-1 de ce code son précédés d’un recours préalable.
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Selon l’article R. 142-1-A, III du code de sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Aux termes de l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale relatif au recours contentieux, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1°Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d’employeurs ;
4° Un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale;
5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour ceuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial.
Force est de constater que si la demande de recours amiable a été adressée à la commission de recours amiable au nom de Monsieur X Y par l’intermédiaire du délégué du défenseur des droits, non seulement ce recours préalable n’a pas été déclaré irrecevable par la commission de recours amiable – laquelle a rendu le 19 juillet 2022 une décision sur le fond – et que le présent recours a bien été introduit devant ce tribunal par Monsieur X Y lui-même dans les délais requis après recours préalable obligatoire.
Par suite, le recours formé par Monsieur X Y devant ce tribunal sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Monsieur X Y demande de débouter la CIPAV de sa demande d’affiliation et de cotisation, faisant valoir qu’il n’est ni affilié, ni adhérent à la CIPAV et qu’il n’a rempli aucun 1
contrat dûment daté et signé avec la CIPAV. Le requérant ajoute que la CIPAV ne lui a pas communiqué ses statuts de sorte qu’il n’a pu en prendre connaissance et que la CIPAV ne lui a pas proposé la réduction ou dispense de cotisation prévue à l’article 3.[…] de ses statuts, ni ne l’a informé de la définition du plafond de la sécurité sociale prévu à l’article précité. Le requérant indique que si ce montant est inférieur à ses recettes, la demande de cotisation serait injustifiée. Le requérant expose que la CIPAV ne fait pas mention dans ses statuts des modalités de calcul des cotisations de base d’un adhérent ni ne prévoit de disposition équitable pour une personne qui ne perçoit qu’un bénéfice infime. Le requérant indique qu’il ne figure pas dans la liste des professions relevant de la CIPAV. Le requérant ajoute que l’étude d’huissier qui lui a délivré une contrainte n’était pas compétente territorialement et que cette contrainte a été déposée sur la boîte aux lettres, cette négligence constituant selon lui un vice de forme.
L’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV réplique que la CIPAV est un organisme de sécurité sociale qui gère l’assurance vieillesse obligatoire de certaines professions libérales et que les régimes de retraite gérés par la CIPAV sont légaux et obligatoires. L’URSSAF Île-de France venant aux droits de la CIPAV ajoute que l’affiliation à cet organisme se fait automatiquement et obligatoirement en vertu de la loi par l’exercice d’une activité libérale entrant dans son champ de compétences et que les cotisations dues sont portables et non quérables. L’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV indique que Monsieur X Y était inscrit en qualité de travailleur indépendant/profession libérale, immatriculé depuis le 21
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décembre 2004 et radié depuis le […] octobre 2021 et que cette activité relève bien du champ de la CIPAV. L’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV expose que Monsieur X Y, qui disposait d’un droit d’option pour rejoindre la branche du régime général, n’a demandé aucun transfert vers la sécurité sociale des indépendants et ne démontre pas être affilié pour son activité à une autre caisse de retraite de sorte qu’il est redevable des cotisations sociales obligatoires au titre de son assurance vieillesse auprès de la CIPAV. L’URSSAF Île-de France venant aux droits de la CIPAV indique que la qualité de retraité n’impacte pas sur son obligation de cotiser à la CIPAV pour son activité de travailleur indépendant/profession libérale qu’il exerce. L’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV indique que l’adhérent n’a déclaré aucun revenu au titre de ses revenus professionnels de l’année 2020 et 2021 de sorte que le montant de la cotisation définitive due par ce dernier s’élève au forfait minimal de 477 euros.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérables est tenue de verser des cotisations.
L’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 disposait qu’était affiliée aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité décès des professions libérales toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n’est pas assimilée à une activité salariée pour l’application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d’une autre organisation autonome d’assurance vieillesse.
Modifié par la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale fixe désormais une liste exhaustive et limitative des professions libérales affiliées à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales.
Aux termes de l’article 50 – X de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, la modification des règles d’affiliation à l’assurance vieillesse des professions libérales telle que mentionnée ci-dessus ne s’applique qu’aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018 pour les travailleurs indépendants qui relèvent du régime de la micro-entreprise et à compter du 1er janvier 2019 pour ceux qui ne relèvent pas d’un tel régime.
Il en résulte que les travailleurs indépendants qui relevaient de la CIPAV antérieurement au 1er janvier 2019 mais qui ne relèvent pas du nouveau champ des professions libérale visé à l’article L. 640-1, continuent d’y être affiliés sauf s’ils exercent leur droit d’option entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2023 pour être affiliés à l’assurance vieillesse du régime général.
L’obligation pour une personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales de cotiser aux régimes de protection sociale correspondants à son activité prend naissance par le seul effet de la loi dès que s’exerce l’activité concernée et n’est pas subordonnée à la notification préalable d’une décision d’affiliation par l’organisme de sécurité sociale (Cass. 2e civ., 7 avr. 2022, n°20-18.284).
Au cas présent, il ressort du portail URSSAF que Monsieur X Y est inscrit en qualité de travailleur indépendant / profession libérale depuis le 21 décembre 2004, pour une activité enregistrée sous le code NAF 9003B (autre création artistique) et que son compte est inactif depuis le […] octobre 2021.
Monsieur X Y, qui a ainsi commencé son activité de travailleur indépendant avant le 1er janvier 2019, ne justifie aucunement avoir exercé un droit d’option pour être affilié au régime général, ni ne produit aucun élément pour démontrer qu’il serait rattaché, pour son activité
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de travailleur indépendant exercée sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, à un autre caisse de retraite.
La qualité de retraité de Monsieur X Y n’est en outre pas de nature à remettre en cause son obligation de verser des cotisations au titre de son activité de travailleur indépendant exercée sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Monsieur X Y est en conséquence tenu de verser à la CIPAV des cotisations pour son activité de travailleur indépendant exercée sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2021.
Il sera au demeurant rappelé que si l’organisme de sécurité sociale est tenu à une obligation générale d’information, celle-ci ne lui impose pas, en l’absence de demande des assurés ou cotisants, de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels.
Il ressort en outre des productions que les cotisations du régime d’assurance vieillesse de base ont été calculées par la caisse conformément aux dispositions des articles L. 131-6-2 et D. 642-3 du code de la sécurité sociale, étant précisé que le barème des ressources et le taux des cotisations sont fixés annuellement par décret.
Monsieur X Y n’ayant déclaré aucun revenu professionnel au titre des années 2020 et 2021, le montant de la cotisation due par celui-ci s’élevait donc au forfait minimal de 477 euros.
La mise en demeure adressée à Monsieur X Y par la CIPAV pour le recouvrement de la somme de 477 euros au titre des cotisations dues pour l’année 2021 était donc fondée.
Il sera au demeurant observé que le tribunal n’est pas saisi d’une opposition à contrainte mais d’une contestation de la mise en demeure qui a été émise par la CIPAV le 21 janvier 2022 de sorte que le moyen soulevé par le requérant tiré de la nullité de la contrainte qui lui a été signifiée est inopérant.
Par suite, Monsieur X Y sera débouté de son recours.
1
Sur les dépens et les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur X Y, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles et frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur X Y;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande tendant au rejet de la demande d’affiliation et de cotisation à la CIPAV;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles et frais de procédure ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
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CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 21 août 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière,
La présidente,لسلام Expédition conforme délivré par le greffier
H
E TUNN
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