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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 9 déc. 2024, n° 23/02991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
No R.G. : N° RG 23/02991 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IAJX
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [R] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2023-4404 du 04/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]),
Représentée par Me Anne-lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [L]
nés le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2023-7457 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentés par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON – 33
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 Octobre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [K] [P] et Madame [M] [J]
Copie exécutoire Me LUKEC, Me FOUCHER le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 décembre 2023 du procès-verbal d’acceptation en date du 9 novembre 2023annexé ;
DÉCLARE la juridiction française compétente au présent litige ;
DIT que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [I] [L]
nés le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (TURQUIE)
et de
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 8] (39),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 7], [Localité 10] (TURQUIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 octobre 2023 ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que madame [R] [H] et monsieur [I] [L] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [O] et [N], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
DIT que la résidence habituelle des enfants sera fixée en alternance chez les deux parents, une semaine sur deux, le jour d’alternance étant prévu le vendredi 18 heures et le père bénéficiant des semaines paires et la mère bénéciant des semaines impaires, dans l’ordre du calendrier,
A charge pour le père d’effectuer les trajets ;
DIT que les petites vacances scolaires suivront le même rythme sauf celles d’été, le père bénéficiant et des 1er et 3ième quarts des vacances d’été les années paires et des 2ième et 4ième quarts des vacances d’été les années impaires, et inversement pour la mère ,
Etant précisé que le passage de bras s’effectuera à la moitié des congés scolaires à 18h00 à charge pour le parent qui débute son temps de garde de chercher ou faire chercher par un tiers digne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 19 heures,
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié (frais scolaires, extra-scolaires, linguistiques, médicaux non remboursés) à l’exception des frais de cantine et périscolaires qui seront pris en charge par le parent qui les engage sur sa semaine de garde et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y a CONDAMNE ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le neuf Décembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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