Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2016, n° 14/18149
CPH Marseille 8 septembre 2014
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 30 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits invoqués par le salarié ne constituaient pas un harcèlement moral et que l'employeur avait justifié ses décisions par des éléments objectifs.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments fournis par le salarié ne permettaient pas d'établir l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur des faits suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a limité le montant de l'indemnité de préavis en fonction de la convention collective applicable.

  • Accepté
    Indemnité de congés payés

    La cour a confirmé le droit du salarié à l'indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a confirmé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement accordée par le conseil de prud'hommes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 30 sept. 2016, n° 14/18149
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/18149
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 septembre 2014, N° F12/00869

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2016, n° 14/18149