Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 6 févr. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 20 janvier 2025, N° 2024F923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 5 DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBV7-V-B7J-DYPO
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 20 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 2024F923
DEMANDERESSE AU REFERE :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSES AU REFERE :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
S.E.L.A.R.L. [X]/[F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
Absent à l’audiene, a fait des réquisitions écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 05 février 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Réputée contradictoire, prononcé publiquement le 06 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 septembre 2021, la présidente du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a condamné la société par actions simplifiée LYNX SECURITE à payer à la société AG2R PREVOYANCE diverses sommes au titre d’un arriéré de cotisations.
Par acte du 28 novembre 2024, la société AG2R PREVOYANCE a saisi le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir constater la cessation des paiements de la société LYNX SECURITE, et de voir prononcer en conséquence son redressement judiciaire et à titre subsidiaire de voir prononcer la liquidation judiciaire de ladite société débitrice.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2025, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a':
Constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement judiciaire,
Ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LYNX SECURITE,
Fixé provisoirement au 28 novembre 2024 la date de cessation des paiements,
Désigné Monsieur [D] [K] en qualité de juge-commissaire,
Désigné Monsieur [U] [P], en qualité de juge-commissaire suppléant,
Désigné la Selarl [X] [F] prise en la personne de Me [S] [F] en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigné Maître [O] [I] en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
Fixé à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce,
Fixé au 20 janvier 2017 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L.643-9 du code de commerce,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Par déclaration du 27 janvier 2025, la société LYNX SECURITE a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 31 janvier 2024, la société LYNX SECURITE a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, la société AG2R PREVOYANCE, la Selarl [X]/[F] et Monsieur le Procureur Général, aux fins de':
La recevoir en ses demandes,
Ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 20 janvier 2025,
Dire l’ordonnance à intervenir opposable à tous les intimés et audit tribunal,
Réserver les dépens.
Au soutien de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 février 2025, la société AG2R PREVOYANCE demande à cette juridiction de':
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’assignation de la société LYNX SECURITE aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 20 janvier 2025 rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre prononçant la liquidation judiciaire de la société LYNX SECURITE,
Réserver les dépens à la procédure d’appel au fond.
Par avis du 5 février 2025, Monsieur le Procureur Général s’en est rapporté à la sagesse de la cour s’agissant de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement querellé.
A l’audience du 5 février 2025, la société LYNX SECURITE et la société AG2R PREVOYANCE étaient représentées par leurs conseils qui ont réitéré oralement les prétentions contenues dans leurs assignation et conclusions. La selarl [X]/[F] n’a pas comparu.
La société LYNX SECURITE soutient l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel.
Elle invoque une motivation lapidaire du jugement rendu en première instance et la violation de l’article 455 du code de procédure civile. Elle explique que les premiers juges n’ont pas diligenté une enquête aux fins de vérification des conditions d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Elle considère que ce manquement constitue une violation du principe du contradictoire en ce que le tribunal n’a pas pu être correctement informé de sa situation pour prononcer sa décision, sans élément justifiant une impossibilité de redressement judiciaire.
La société invoque également l’existence de conséquences manifestement excessives. Elle explique qu’elle emploie 186 salariés pour assurer la sécurité de 12 sites importants. Le risque court ainsi, selon elle, dans le non-paiement de ces salariés et l’absence de sécurité de 12 sites d’intérêt public. Elle précise que la décision du 20 janvier 2025 a entraîné l’arrêt de l’affacturage dont elle bénéficiait, la plaçant dans une situation d’extrême fragilité financière.
La société AG2R a indiqué s’en rapporter à la justice s’agissant de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Elle a précisé que la société demanderesse devrait bénéficier d’un suivi administratif. Elle a rappelé que le contentieux a pour origine une injonction de payer de 2021 suite à une accumulation de créances.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation saisissant cette juridiction se trouve rédigée au visa des dispositions de l’article R661-1 du code de commerce dont les termes énoncent notamment que':
«'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L.622-8, L.626-22, du premier alinéa de l’article L.642-20-1, de l’article L.651-2, des articles L.663-1 à L.663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L.663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L.653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
Sur la recevabilité
Il est constant qu’un appel a été interjeté le 27 janvier 2025 visant un jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre du 20 janvier 2025. L’existence d’un appel n’est pas contestée. L’action entreprise sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le fond
La décision rendue par le président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 20 janvier 2025 concerne une liquidation judiciaire.
Le régime qui s’applique en termes d’exécution provisoire est celui de l’alinéa 1 de l’article R661-1 du code du commerce et, s’agissant de l’arrêt de l’exécution provisoire, celui de l’alinéa 4 de cet article, reposant sur le critère unique du sérieux des moyens d’appel.
Au regard de la lecture de la décision rendue en première instance, les juges ont considéré que «'la SAS LYNX SECURITE se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et ['] est en état de cessation des paiements'». La SAS LYNX SECURITE n’a pas comparu en première instance, et n’a pas pu faire valoir ses moyens présentés devant le premier président pour motiver une perspective de redressement. Elle produit aux débats notamment ses comptes sociaux pour les années 2020, 2021, et 2022 et un tableau synthétique de l’activité 2024, la liste de ses 182 salariés et de ses clients pour présenter sa situation financière, économique et sociale.
Selon la société LYNX SECURITE, son chiffre d’affaires a atteint près de 6'300'000 euros en 2024. Cette donnée chiffrée n’a pas été contestée par les parties défenderesses, et est importante face au montant de la dette envers la société AG2R PREVOYANCE qui s’élève à 36'000 euros. Le relevé de comptes du 31 décembre 2024 fait état d’un solde créditeur de 104'562,92 euros, montant en progression selon les relevés de comptes antérieurs, le relevé de comptes du 30 novembre 2024 fait état d’un solde créditeur de 10'454,68 euros. Eu égard aux éléments produits et aux débats, la situation financière de la société’LYNX SECURITE semble avoir évolué.
Dès lors, l’appréciation des pièces versées aux débats au soutien du moyen selon lequel la perspective de redressement de la société est envisageable nécessite une analyse au fond.
Par conséquent, la décision de liquidation judiciaire sans avoir analyser les perspectives de redressement de la société au surplus en l’absence de toute motivation telle qu’exigé par l’article 455 du code de procédure civile constitue un moyen sérieux de réformation qui sera laissé à l’appréciation de la cour d’appel.
Il existe ainsi un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce.
La condition de conséquences manifestement excessives n’est pas requise dans le cas du prononcé de l’exécution provisoire qui n’est pas fondé sur l’article L.663-1 du code de commerce.
Néanmoins, le risque social résultant du nombre de salariés de la société et le risque sécuritaire relatif aux clients de la société demanderesse qui sont des sites publics (pièce 4) sont des éléments susceptibles de caractériser des conséquences manifestement excessives, et par conséquent des moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
Ainsi, l’arrêt de l’exécution provisoire sera donc prononcé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard aux circonstances de l’espèce, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’action entreprise recevable,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 20 janvier 2025 rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
Réservons les dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 6 février 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le premier président
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