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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 1er juil. 2022, n° 05720 |
|---|---|
| Numéro : | 05720 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05720-2/CN __________
Agence régionale de santé des Pays de la Loire c/ Mme A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme Anne-Claude X, rapporteur __________
Audience du 1er juin 2022 AKcture du 1er juillet 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AK président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil une plainte formée par le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire. Cette plainte, enregistrée le 21 février 2019, est dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire, à la date des faits, de la « Pharmacie Z » située …
Par une décision du 30 janvier 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de six mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 16 mars 2020, Mme A, représentée par Me Atlan, sollicite l’annulation de la décision de
N° AD/05720-2/CN 2
première instance sauf en ce qu’elle a, à bon droit, écarté un manquement à la dignité et à la probité de la profession et demande, à titre subsidiaire, la réformation de la sanction en prononçant à son encontre un avertissement ou un blâme et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que l’interdiction d’exercer la pharmacie n’excède pas quinze jours avec sursis.
Elle soutient que :
- elle n’a pas manqué à son obligation d’exercice personnel qui ne saurait être entravée par ses fonctions de présidente statutaire au sein de la société « W » qui sont compatibles avec son exercice en vertu de l’article L. 5125-2 du code de la santé publique alors qu’en outre elle était en contact permanent avec son adjoint ;
- elle n’a jamais perçu de rémunération de cette société dont la gouvernance est assurée par M. B, pharmacien titulaire à … ;
- les textes ne lui interdisent pas d’être assistée d’un pharmacien adjoint malgré un chiffre d’affaires inférieur au seuil l’exigeant, de sorte que cet argument ne peut être retenu pour caractériser son défaut d’exercice personnel ;
- le pharmacien adjoint était salarié de la « Pharmacie B » du 1er juillet au 28 août 2018 et a été inscrit en cette qualité le 2 août 2018, puis a signé son CDI dans sa pharmacie en septembre 2018 avec inscription à l’ordre en octobre 2018 et son inscription tardive ne lui est pas imputable ;
- au jour de l’inspection, un stock de médicaments sous forme injectable provenait de la
« Pharmacie B », correspondant à un dépannage ponctuel entre confrères et non d’un circuit parallèle via le réseau « W » ;
- elle a régularisé la facturation et l’inventaire du stock très rapidement ;
- la traçabilité des médicaments livrés à domicile est assurée via la plateforme « W » et
a été régularisée a posteriori sur l’ordonnancier de la pharmacie, y compris pour les médicaments classés substances vénéneuses ;
- à la date des faits, l’ouverture du dossier pharmaceutique était soumise au consentement préalable du patient, de sorte que l’absence de leur ouverture ne peut lui être reprochée ;
- elle a toujours disposé des ordonnances en main propre avant de les exécuter ;
- l’absence de mise en danger de la sécurité ou de la santé des patients et la mise en place de mesures correctrices doivent être prises en compte.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2021 et régularisé le 9 novembre suivant, le directeur général de l’agence régionale de santé de Pays de la Loire sollicite le rejet de l’appel et indique ne pas souhaiter produire de mémoire en réplique.
Par une ordonnance du 21 avril 2022, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières mentionnées à l’article L. 5121-5 du code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
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AKs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les explications de Mme A,
- les observations de Me Atlan, pour Mme A.
AK pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AK directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire a formé une plainte contre Mme A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z » à la date des faits, à la suite d’une inspection diligentée au sein de son officine le 13 novembre 2018. Cette inspection s’inscrit dans le cadre du programme régional d’inspection de contrôle de l’agence régionale de santé et a porté sur le défaut d’exercice personnel de l’intéressée, l’absence d’inscription d’un pharmacien salarié à l’ordre, la distribution de médicaments à domicile, l’approvisionnement auprès d’un établissement non autorisé ainsi que le non-respect des bonnes pratiques de dispensation. Par une décision du 30 janvier 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois. Mme A relève appel de cette décision.
Sur le grief tiré du défaut d’exercice personnel :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 5125-15 du code de la santé publique : « AK pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession (…) ». L’article R. 4235-13 du même code dispose que : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ».
3. Il est constant que Mme A, résidant en région parisienne, a été très régulièrement absente de l’officine dont elle était titulaire, située à …, depuis son ouverture le 30 juillet 2018, ce que confirment notamment les seules initiales du pharmacien adjoint relevées sur l’ordonnancier du 1er juillet au 13 novembre 2018. Alors que Mme A reconnaît avoir eu pour fonction essentielle pendant cette période, la gestion, depuis …, de la plateforme de la société « W» dont elle était présidente statutaire, la circonstance qu’elle se déplaçait à l’officine principalement les week-ends et exerçait le reste du temps un contrôle à distance sur le pharmacien adjoint, n’est pas de nature à caractériser un exercice professionnel personnel qui consiste pour le pharmacien à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution. Par suite, le défaut d’exercice personnel est caractérisé.
Sur le grief tiré du défaut d’inscription du pharmacien adjoint à l’ordre :
4. Aux termes de l’article R. 4234-15 du code de la santé publique : « Tout pharmacien doit s’assurer de l’inscription de ses assistants, délégués ou directeurs adjoints au tableau de l’ordre (…) ».
5. Il n’est pas contesté que le pharmacien adjoint exerçant au sein de l’officine de Mme A depuis son ouverture le 30 juillet 2018 n’était pas inscrit pour cet exercice au tableau de la section D de l’ordre des pharmaciens entre le 30 juillet et le 23 octobre 2018. Si, entre le
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2 août et le 23 octobre 2018, le pharmacien adjoint était inscrit au tableau de la section D pour une autre activité au sein de la « Pharmacie B » située à …, Mme Y Z, qui n’a signé son contrat de travail qu’en septembre 2018, ne peut se prévaloir, pour s’exonérer de son obligation de s’assurer de l’inscription régulière de son assistant, d’un retard administratif de l’ordre qui l’aurait empêché de procéder à un recrutement régulier. Par suite, il y a lieu de retenir à l’encontre de la titulaire un manquement aux dispositions précitées.
Sur le grief tiré de la distribution de médicaments à domicile :
6. Aux termes de l’article L. 5125-25 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens ou à leurs préposés de solliciter des commandes auprès du public. / Il est interdit aux pharmaciens de recevoir des commandes de médicaments et autres produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211-1 par l’entremise habituelle de courtiers et de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de médicaments, produits ou objets précités, dont la commande leur serait ainsi parvenue (…) ». L’article R. 5125-51 de ce code dispose que : « La dispensation à domicile peut être effectuée par le pharmacien titulaire ou gérant de l’officine après décès, ou par le pharmacien gérant de la pharmacie mutualiste ou d’une société de secours minière, ou par leurs adjoints ou leur remplaçant (…) ». L’article R. 4235-22 du même code dispose que : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ».
7. Il résulte de l’instruction qu’au jour de l’inspection, le pharmacien adjoint était connecté à la plateforme « W » via une application mobile, par laquelle il a reçu une commande programmée mentionnant le nom, l’adresse du patient et les quantités de médicaments à livrer à domicile, à partir d’ordonnances communiquées par les praticiens hospitaliers et vérifiées préalablement par Mme A. En outre, Mme A a, postérieurement à l’inspection, justifié de prescriptions originales pour douze commandes effectuées. Par ailleurs, il n’est pas établi par les pièces du dossier que la société « W », dont Mme A ne percevait aucune rémunération, a sollicité la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession. Par suite, le manquement aux dispositions précitées n’est pas établi.
Sur le grief tiré de l’approvisionnement de médicaments auprès d’une autre officine :
8. Aux termes de l’article L. 5125-1 du code de la santé publique : « On entend par officine l’établissement affecté, d’une part, à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5125-24 et, dans les conditions définies par décret, de médicaments expérimentaux ou auxiliaires ainsi qu’à l’exécution des préparations magistrales ou officinales et, d’autre part, au conseil pharmaceutique et à l’exercice des missions prévues à l’article L. […] A (…) ». AK premier alinéa de l’article R. 4235-12 du même code dispose que : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée ».
9. Mme A reconnaît s’être approvisionnée pour une seule commande de médicaments sous forme injectable auprès de la « Pharmacie B », établissement non autorisé en vertu des dispositions précitées. En outre, il est constant qu’au jour de l’inspection, ces médicaments ne figuraient pas dans l’inventaire du stock. Si l’intéressée justifie cette commande isolée par son expérience limitée en qualité de titulaire nouvellement installée et le délai d’ouverture d’un compte client chez le grossiste répartiteur, ces circonstances ne retirent pas leur caractère fautif aux faits relevés. De même, la régularisation a posteriori de la facturation et de l’inventaire du stock constitue une faute au regard des dispositions précitées. Par suite, le grief tiré de l’approvisionnement de médicaments auprès d’un établissement non autorisé est caractérisé.
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Sur le grief tiré du non-respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée ». L’arrêté de bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine du 28 novembre 2016 dispose que : « Lors de la dispensation au vu d’une prescription, le pharmacien enregistre dans le logiciel d’aide à la dispensation : les données relatives au patient à qui les médicaments sont destinés (le nom, le prénom, si possible la date de naissance, l’adresse, le numéro de téléphone), les données relatives aux prescripteurs (le nom, prénom, l’identifiant RPPS dans la mesure du possible, la spécialité médicale et établissement de santé ou médico-social le cas échéant) et, en cas de délivrance de stupéfiants, les données relatives au mandataire à qui les médicaments sont délivrés (le nom, le prénom, adresse) (…) ».
11. AKs pharmaciens inspecteurs ont relevé dans l’ordonnancier, sur la période du 1er juillet au 13 novembre 2018, l’absence de traçabilité des délivrances de médicaments correspondant aux livraisons à domicile réalisées par le pharmacien adjoint. Ils ont également relevé un retard des transcriptions à l’ordonnancier des délivrances de médicaments classés comme substances vénéneuses, qui étaient réalisées lors de la facturation et non lors de la délivrance. Il résulte de l’instruction que Mme A ne peut se prévaloir d’un retard de transcription ou d’une traçabilité des médicaments livrés à domicile sur la plateforme « W » pour s’exonérer de son obligation de tracer, dans le logiciel de l’officine, la délivrance de médicaments. Ces faits, non contestés, constituent un manquement aux dispositions précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les faits reprochés constituent des fautes justifiant une sanction. Compte tenu des circonstances de l’espèce tenant notamment à la courte période pendant laquelle Mme A a exercé en qualité de titulaire d’officine, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer d’une durée de six mois, dont deux mois avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont deux mois avec sursis.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 2 novembre 2022 au 1er mars 2023 inclus.
Article 3 : La décision du 30 janvier 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire ;
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- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ;
- Mme la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Pays de la Loire ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Atlan.
Délibéré après l’audience publique du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Picard, présidente, Mme Brunel-AKfebvre – M. AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE – M. AF – Mme AG – Mme AH – M. AI – M. AJ – Mme AK AL AM – Mme X – M. AN – Mme AO – M. AP – Mme AQ.
Lu par affichage public le 1er juillet 2022.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AK ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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