Entrée en vigueur le 31 juillet 2022
Modifié par : Ordonnance n°2022-1086 du 29 juillet 2022 - art. 8
I.-Dans le cadre des recherches mentionnées à l'article L. 1121-1, des investigations cliniques mentionnées à l'article L. 1125-1 et des études des performances mentionnées à l'article L. 1126-1, la pharmacie à usage intérieur peut délivrer les produits, nécessaires à celles-ci, à des investigateurs dans les lieux de recherche où la recherche est autorisée. Dans le cadre des mêmes recherches, la pharmacie à usage intérieur peut distribuer les médicaments et les dispositifs mentionnés respectivement à l'article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 et à l'article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 à d'autres pharmacies d'établissements de santé de l'Union européenne participant à la recherche, à l'investigation clinique ou à l'étude des performances ou à des personnes physiques ou morales qui sont habilitées à exercer la recherche, l'investigation clinique ou l'étude des performances en dehors du territoire national au sein de l'Union européenne, et qui y participent.
Le pharmacien assurant la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est préalablement informé par les promoteurs de recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l'article L. 1121-1, d'investigations cliniques mentionnées à l'article L. 1125-1 ou d'études des performances mentionnées à l'article L. 1126-1 envisagées sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ou sur des dispositifs mentionnés à l'article premier des règlements (UE) précités stériles ou sur des préparations hospitalières. Ceux-ci sont détenus et dispensés par un pharmacien de l'établissement.
Les pharmacies à usage intérieur sont autorisées à réaliser les préparations rendues nécessaires par ces recherches impliquant la personne humaine.
II.-Dans le cadre des recherches mentionnées à l'article L. 1121-1, des investigations cliniques mentionnées à l'article L. 1125-1 ou des études des performances mentionnées à l'article L. 1126-1, les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées peuvent délivrer les produits nécessaires à celles-ci à des investigateurs relevant du service de santé des armées dans les lieux de recherche, d'investigation clinique ou d'étude des performances où la recherche, l'investigation clinique ou l'étude des performances est autorisée.
Les modalités du transfert de ces biens, droits et obligations, dont les autorisations d'activités de soins et d'équipements matériels lourds mentionnés à l'article L. 5126-7 du code de la santé publique, sont fixées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien. Un gros travail attend les gestionnaires de l'établissement fusionné. On rappellera en effet que la fusion est non seulement juridique mais également administrative, financière, patrimoniale, logistique et technique, médicale et médico-technique, humaine et sociale.
Lire la suite…L'article 23-II de la loi n° 93-121 du 23 janvier 1993 relative à diverses mesures d'ordre social indique que « les SDIS peuvent bénéficier de l'article L. 595-3 (concordance nouveau code de santé publique : L. 5126-7), en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent secours ». […]
Lire la suite…[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été consulté préalablement à son édiction, en violation de l'article L. 5126-7 du code de la santé publique ; cette consultation est une formalité substantielle dont l'absence entraîne l'illégalité de l'acte, dès lors qu'il est chargé par le législateur de s'assurer du respect des principes fondamentaux applicables à la profession de pharmacien ; […] — le retrait illégal de l'arrêté du 7 octobre 2013 remet en vigueur des dispositions illégales de la décision initiale, qui contreviennent aux articles L. 5126-1, R. 5126-2 et R. 5126-5 du code de la santé publique, ce que les défendeurs ne contestent pas. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] qu'aux termes de l'article L. 5126-7 du code de santé publique : « La création, […] 7 . […] qu'aux termes de l'article L. 5126 -5 du code de santé publique : « La gérance d'une pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien. […] qu'aux termes de l'article L . 4241-13 du même code : « (…) Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont autorisés à seconder le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ainsi que les pharmaciens qui l'assistent, […] qu'aux termes de l'article R. 5126 […]
[…] modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et, […] d'annuler les articles R. 5104-8, […] R. 5104-108 du code de la santé publique et l'article 7 .II.1 du décret précité ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5126 -1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades, […] la ou les pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions définies à l'article L. 5126-7 […]