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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 15 janv. 2021, n° 03969 |
|---|---|
| Numéro : | 03969 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/03969-2/CN __________
Directeur général de l’ARS d’Ile-de-France Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris c/ Mme A __________
Mme AS Denis-Linton, présidente __________
Mme X Y, rapporteur __________
Audience du 15 décembre 2020 Lecture du 15 janvier 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I/ Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 10 janvier 2015. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire.
II/ Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis, le 9 février 2015, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du procureur de la République près le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 4 mai 2015. Cette plainte est dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 24 septembre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, après avoir procédé à la jonction de la plainte du directeur général de l’ARS d’Ile-de-France et du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre ans, dont trois ans avec sursis.
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Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire, enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens les 6 novembre 2018 et 28 octobre 2020, Mme A, représentée par Me Cerceau, demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance.
Elle soutient que :
- la décision de première instance n’a pas tenu compte du contexte particulier du dossier et de sa personnalité pour prononcer la sanction en méconnaissance du principe d’individualisation et de proportionnalité des peines et sanctions ;
- eu égard au contexte et notamment à sa relation avec les époux B, elle n’avait pas conscience, au moment des faits, de leur caractère illicite ; en outre l’affaire date de 2014, les faits reprochés se sont déroulés sur treize mois s’agissant des ventes à Y SA et six mois s’agissant de la Pharmacie Z et elles se sont arrêtées avant l’inspection de l’ARS.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2020, le directeur général de l’ARS indique qu’il ne produira pas d’observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, mis en demeure de produire une défense par un courrier du 18 septembre 2020, n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 24 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme X Y,
- les explications de Mme A, entendue à distance par visioconférence,
- les observations de Me Cerceau pour Mme A, entendue à distance par visioconférence,
- les observations du directeur général de l’ARS d’Ile-de-France représenté par M. Z, entendu à distance, par téléphone, avec l’autorisation de la présidente.
Mme A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France ainsi que le procureur près le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris ont formé
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deux plaintes, enregistrées respectivement le 10 janvier et le 4 mai 2015 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France. Ces plaintes, dirigées contre Mme A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie W », située …, font suite à une enquête diligentée par l’ARS d’Ile- de-France au sein de cette officine, intervenue le 21 août 2014, concernant des vérifications sur l’approvisionnement en médicaments de cette officine et la distribution de médicaments notamment auprès de la société Y SA. Mme A fait appel de la décision du 24 septembre 2018, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France, après avoir procédé à la jonction des deux plaintes, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie d’une durée de quatre ans, dont trois ans avec sursis.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 5124-3 du code de la santé publique : « L’ouverture d’un établissement pharmaceutique, quelle que soit son activité, est subordonnée à une autorisation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cette autorisation peut, après mise en demeure, être suspendue ou retirée en cas d’infraction aux dispositions du présent livre et du livre II de la partie IV (…) ». L’article R. 5124-6 du même code dispose que : « L’autorisation d’ouverture, prévue au premier alinéa de l’article L. 5124-3, d’un établissement pharmaceutique, (…) est délivrée par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du conseil central compétent de l’ordre national des pharmaciens et après enquête réalisée par un inspecteur de l’agence ou, dans le cas prévu à l’article L. 5313-3, un inspecteur mentionné à l’article L. 5127-1(…) ». Aux termes de l’article L. 5125-2 de ce code : « L’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l’intéressé est pourvu des diplômes correspondants (…) ».
3. D’autre part, l’article R. 5132-6 du code de la santé publique , dans sa version en vigueur à la date des faits dispose que : « Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel : /1° D’un médecin ; /2° D’un chirurgien-dentiste, pour l’usage de l’art dentaire ; /3° D’une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l’article L. 4151-4 ;
/4° D’un directeur de laboratoire d’analyse de biologie médicale, dans les limites prévues à l’article L. 6221-9 ; /5° D’un vétérinaire pour la médecine vétérinaire ; /6° D’un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel la prescription a été établie. /Ils délivrent également les contraceptifs oraux faisant l’objet d’un renouvellement de prescription par un infirmier en application des dispositions de l’article L. 4311-1. /Ils délivrent également, sur commande à usage professionnel d’un infirmier, les médicaments inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ».
4. Mme A ne conteste pas la mise en place, au sein de son officine, entre le 1er avril 2013 et le 21 août 2014 d’une activité de distributeur en gros à l’exportation sans l’autorisation prévue à l’article L. 5124-3 précité et le cumul des activités en méconnaissance de l’article L. 5125-2 précité. Il n’est pas davantage contesté que, ce faisant, l’intéressée à méconnu la législation des substances vénéneuses en vendant à la société Y et à la Pharmacie Z à … de telles spécialités alors qu’elles n’appartiennent pas à la liste limitative énumérée à l’article R. 5132-6 précité.
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5. L’activité de distributeur en gros à l’exportation sans autorisation, le cumul d’activités interdit et la méconnaissance de la législation des substances vénéneuses constituent des fautes disciplinaires justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire.
6. L’intéressée soutient que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France n’a pas tenu compte du contexte particulier du dossier et de sa personnalité pour prononcer la sanction en méconnaissance du principe d’individualisation et de proportionnalité des peines et sanctions. Elle invoque les relations particulières entretenues avec son ancien co-titulaire et l’épouse de ce dernier, en qui elle avait toute confiance, et qui l’avaient tenues à l’écart de ces pratiques, qu’elle pensait, en outre, licites. Si ces circonstances ne sont pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité en qualité de titulaire de l’officine, elles peuvent être prises en compte pour déterminer la sanction prononcée.
7. Il résulte de ce qui précède et des circonstances évoquées par Mme A, tenant à son jeune âge, à la relation particulière entre elle-même, son co-titulaire et l’épouse de ce dernier et à sa bonne foi, qu’il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre ans dont trois ans et trois mois avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre ans, dont trois ans et trois mois avec sursis.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 inclus.
Article 3 : La décision du 24 septembre 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, après avoir procédé à la jonction de la plainte du directeur de l’ARS d’Ile-de-France et du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de quatre ans, dont trois ans avec sursis est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. le Procureur de la République près le tribunal judicaire de Paris ;
- M. le directeur général de l’agence régional de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Cerceau.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2020 tenue à huis-clos où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente,
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M. AA – Mme AB – Mme AC – M. AD – M. AE – M. AF
– Mme AG – M. AH – M. AI – Mme AJ – Mme AK – Mme AL – M. AM – M. AN – Mme Y – M. AO – Mme AP – Mme AQ – M. AR.
Lu par affichage public le 15 janvier 2021.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AS Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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