Confirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 1er déc. 2021, n° 18/13868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/13868 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 27 juin 2018, N° 13/06404 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2021
MJ
N° 2021/ 285
Rôle N° RG 18/13868 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC6YO
X-J Z
C/
D A
B Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me H I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Juin 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/06404.
APPELANT
Monsieur X-J Z
né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Joëlle CRUPARIN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître D A Membre de la SELARL JSA Nouvelle dénomination de la SELARL Y-A prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sté CRP
demeurant […]
représenté par Me H I de la SELARL I – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur B Z
né le […] à […], demeurant […]
Non représenté
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2021,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Vu les assignations délivrées le 04 décembre 2013 à M. B Z et à M. X-J Z à la requête de maître Y, membre de la Selarl Y-A, ès qualité de liquidateur de la société CRP,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 06 juin 2016 qui a notamment :
— débouté M. Z de sa demande de sursis à statuer,
— ordonné la réouverture des débats aux fins de production des titres de propriété complets des biens désignés ci-après,
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de M. X-J Z,
— ordonné le partage de l’indivision immobilière existant entre M. X-J Z et M. B Z,
En conséquence,
— commis le Président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes avec faculté de déléguer tout membre de sa Compagnie afin de procéder aux dites opérations de compte liquidation et partage entre les sus-nommés,
— commis Mme F G, juge, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
Et préalablement aux dites opérations, et pour y parvenir,
— ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal de Grande Instance de Grasse, sur le cahier des charges qui sera déposé par maître H I, sur la mise à prix de 150.000 € avec faculté de baisse d’un quart en cas d’enchères désertes et faculté d’appliquer l’article 1277 du CPC en cas d’enchères désertes du bien sis à Cagnes sur Mer ( 06 ), 2,4,6, et […] aux conditions prévues au dispositif tel qu’énoncé,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— autorisé la Selarl JSA ès qualité de liquidateur de la SARL CRP à appréhender directement entre les mains du notaire, et à l’issue de ses opérations, sa créance sur la part de M. X-J Z,
— condamné M. X-J Z à payer à la Selarl JSA ès qualité la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SCP I Monasse & Associés, avocats postulant aux offres de droit.
Ce jugement a été signifié le 25 juillet 2018 à la demande de maître A, membre de la SARL JSA, nouvelle dénomination de la Selarl Y- A.
Par déclaration reçue le 20 août 2018, M. X-J Z a interjeté appel de cette décision en tous ses chefs de dispositions.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 19 novembre 2018, M. X-J Z demande à la cour de :
Déclarer recevable l’appel en la forme et le déclarer fondé.
Dire et juger que c’est à tort que les Premiers Juges ont considéré que la demande de sursis à statuer serait irrecevable au motif que par jugement en date du 6 juin 2016, le concluant a été débouté de sa demande de sursis à statuer laquelle aurait reposé sur des motifs identiques,
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation en responsabilité engagée à l’encontre du précédent conseil de M. Z selon exploit du 3 mars 2016,
Dire et juger qu’il ne serait pas d’une bonne justice de ne pas faire droit à la demande de sursis à statue,
r
Vu la jurisprudence,
Dire et juger que le résultat de l’action en responsabilité initiée a une conséquence directe sur l’action en licitation partage,
Dire et juger que la décision de sursis à statuer ne saurait être préjudiciable,
Dire et juger qu’au vu des circonstances, il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention du jugement définitif rendu sur l’action en responsabilité,
En conséquence,
voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente dudit jugement définitif afférent à l’action en responsabilité qui aura une influence certaine sur l’action en licitation partage puisque destinée à voir condamner le précédent conseil à la somme de 437 364,75 euros au principal en exécution du jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes du 4 novembre 2011 servant de fondement à la présente action en licitation partage,
Condamner Maître D A, membre de la Selarl JSA, nouvelle dénomination de la Selarl Y-A, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CRP au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à M. B Z en l’étude de l’huissier. Ce dernier n’a pas constitué avocat.
Dans le dernier état de ses récapitulatives notifiées le 18 février 2019, M. D A, membre de la Selarl JSA prise en sa qualité de liquidateur de la société CRP, sollicite de la cour de :
Vu les articles 1136-1 et 1686 du CPC, Vu les articles 815-17 et 1166 du Code Civil, 1271 et 1377 du Code de procédure civile, Vu l’article 1351 du Code Civil ( dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Confirmer le jugement rendu le 27 juin 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse,
Débouter M. X-J Z de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Voir condamner M. X-J Z, débiteur principal, au paiement de 2.000 € au titre de participation aux frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile,
Voir employer les dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de la SCP I Monasse & Associés, avocats postulant aux offres de droit.
La procédure a été clôturée le 29 septembre 2021.
Par soit-transmis du 15 octobre 2021, l’appelant a été interrogé sur le maintien de sa demande de sursis à statuer compte tenu de la décision rendue par le TGI de Grasse le 08 janvier 2019 qu’il convient d’adresser à la cour et du jugement d’adjudication sur saisie immobilière du 22/04/2021.
M. Z a répondu le 18 octobre 2021 pour maintenir sa demande de sursis à statuer dans la mesure où la chambre 1-1 de cette cour avait mis en délibéré au 23/11/2021 l’appel interjeté sur le jugement du TGI de Grasse du 08/01/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de signification à personne de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant à M. B Z, le présent arrêt sera rendu par défaut, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par ailleurs, l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Le jugement n’est finalement critiqué qu’en ce qu’il déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de sorte que les autres dispositions, non contestées, sont devenues définitives.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
M. Z expose que l’action en responsabilité qu’il a engagée a pour but de lui éviter d’être dépouillé consécutivement à l’action en licitation partage car elle a pour seule finalité de voir condamner son précédent conseil à la somme de 437 364,75 euros au principal en exécution du jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes du 04 novembre 2011 servant de fondement à la présente action en licitation partage.
M. A, ès qualités, fait valoir que par jugement du 06 juin 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a débouté M. X-J Z de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de sursis à statuer, ordonnant la réouverture des débats pour verser les titres de propriété des biens concernés par l’action en licitation partage bien que cette pièce avait déjà été communiquée, que la lecture de cet acte permet de constater que M. X-J Z est propriétaire de la moitié du bien objet du présent litige, que cette pièce a été communiquée le 08 septembre 2016, que la nouvelle clôture a été fixée au 10 août 2017 et que quelques jours avant cette date, le 24 juillet 2017, M. Z a fait signifier de nouvelles conclusions dans lesquelles il ne forme qu’une seule et unique demande : un sursis à statuer.
Il ajoute que cette demande a déjà été tranchée dans le jugement du 06 juin 2016 revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Le premier juge a déclaré irrecevable, en application des articles 480 et 122 du code de procédure civile, la demande sursis à statuer de M. X-J Z, mentionnant que ce dernier a été débouté de cette prétention, laquelle reposait sur des motifs identiques, par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 06 juin 2016.
L’article 122 du code de procédure civile précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du code de procédure civile dispose : ' Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.'
M. X-J Z n’a pas conclu sur le point précis de l’irrecevabilité de sa demande de sursis à statuer.
Le tribunal de grande instance de Grasse a, dans son jugement du 06 juin 2016, débouté M. X-J Z de sa demande de sursis à statuer en soulignant que l’issue de l’action en responsabilité engagée contre son ancien conseil n’aura aucune influence sur la présente action en licitation partage fondée sur le titre exécutoire, définitif, dont dispose le liquidateur de la société CRP.
Il n’est fait mention d’aucun recours à l’encontre de cette décision.
M. Z, qui avait conclu au fond devant le tribunal de grande instance de Grasse, était donc doublement irrecevable à solliciter, juste avant la clôture de la procédure de première instance, une nouvelle fois et pour les mêmes motifs, un sursis à statuer.
Le jugement critiqué doit être confirmé.
De manière surabondante, il convient de relever que M. Z a sollicité le sursis à statuer dans l’attente du jugement définitif afférent à l’action en responsabilité, lequel est intervenu le 08 janvier 2019 ( tribunal de grande instance de Grasse ), la cour rendant son arrêt, sur appel de ce jugement, le 23 novembre 2021.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés par le mandataire de maître A, ès qualité de liquidateur de la société CRP.
L’intimé a exposé des frais de défense à hauteur d’apel ; M. X-J Z sera condamné à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Emploie les dépens d’appel en frais privilégiés de partage qui pourront être recouvrés directement par la SCP I Monasse & Associés,
Condamne M. X-J Z à payer à M. D A, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CRP la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Céline Litteri, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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