Infirmation partielle 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 8 déc. 2023, n° 22/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 7 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 08 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Octobre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01028 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EQZQ
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BESANCON
en date du 07 juin 2022
code affaire : 80K
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. CALVI CELESTIN PERE ET FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 08 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 22 juin 2022 par la SAS CALVI CÉLESTIN PERE ET FILS du jugement rendu le 7 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l’opposant à M. [N] [S], a :
— dit que la rupture du contrat de travail pour motif économique de M. [N] [S] s’analysait
en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné en conséquence la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS à verser à M. [N] [S] la somme de 26 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – débouté M. [N] [S] du surplus de ses demandes
— débouté la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS de ses demandes
— dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire
— dit que les sommes accordées par jugement étaient assorties des intérêts au taux légal à compter du ll mai 2021, date de saisine du conseil de prud’homrnes
— condamné la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS à verser à M. [N] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS aux dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 21 février 2023, aux termes desquelles la SAS CALVI CÉLESTIN PERE ET FILS, appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement pour motif économique de M. [S] repose sur une cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement rendu pour le surplus
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes, notamment portant sur la recherche de reclassement, les critères d’ordre du licenciement et la procédure de licenciement suivie
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions transmises le 22 novembre 2022, aux termes desquelles M. [N] [S], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum des sommes allouées à titre d’indemnisation de ce chef,
— constater que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur sa demande et juger en conséquence que la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS a méconnu son obligation de loyauté dans la recherche d’un reclassement effectif,
— constater que le conseil de prud’hommes de BESANCON a omis de statuer sur la demande subsidiaire relative au non-respect des critères d’ordre des licenciements et juger en conséquence que la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS a méconnu lesdits critères,
— infirmer le jugement en ce qui concerne la méconnaissance de la procédure de licenciement,
— condamner en conséquence la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS à lui verser la somme de 50 551,32 euros à titre d’indemnisation en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement
— subsidiairement, juger que la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS a méconnu les dispositions légales relatives au respect des critères d’ordre des licenciements,
— condamner en conséquence la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS à lui verser la somme de 50 551,32 euros à titre d’indemnisation pour perte injustifiée d’emploi
— en tout état de cause, juger que la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS a méconnu la procédure de licenciement
— débouter la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS de l’intégralité de ses demandes
— condamner la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS à lui verser la somme de 4 212,61 euros à titre d’indemnisation
— assortir l’ensemble des sommes accordées par jugement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— condamner la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ;
SUR CE ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 19 septembre 2005, M. [N] [S] a été embauché par la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS, société spécialisée dans l’exploitation forestière, en qualité de chauffeur d’abatteuse.
Le 24 juin 2020, la SAS CALVI CÉLESTIN PERE ET FILS a informé ses salariés des difficultés financières rencontrées et de son intention d’envisager la suppression de deux postes de travail, dont un de chauffeur d’abatteuse, pour sauvegarder sa compétitivité et assurer sa pérennité.
Le 25 juin 2020, M. [N] [S] a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, demande que la société a écartée dans son courrier du 3 juillet 2020.
Le 3 juillet 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique, qui s’est tenu le 15 juillet 2020 et au cours duquel lui ont été remises les informations relatives au motif économique et au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [S] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé lors de l’entretien préalable et a quitté l’entreprise le 5 août 2020.
Contestant les motifs de son licenciement, M. [N] [S] a saisi le 11 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins de voir dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d’obtenir diverses indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la rupture du contrat de travail :
— Sur le caractère économique :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par 1'évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (…)
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de l’ entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
En l’espèce, la lettre de notification du motif économique du 15 juillet 2020, à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur et qui fixe les limites du litige, invoque :
— une réduction importante et brutale du volume d’activité de la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS depuis plusieurs mois
— une chute du chiffre d’affaire de 20 % à l’issue du premier trimestre 2020 passant de 5 279 605,47 euros à 4 176 534,53 euros, chute de 23,35 % en avril 2020 et de 22,80 % en mai 2020 et un mois de juin 2020 qui s’annonce en nette régression, l’activité ne reprenant pas dans des conditions normales
— la nécessité devant cette situation très préoccupante de prendre des mesures drastiques de réduction des coûts afin de les adapter au volume d’activité, avant que la pérennité de l’entreprise ne soit en danger
— la nécessité dans un tel contexte de se réorganiser pour assurer sa compétitivité et de supprimer son poste de travail.
Si M. [S] conteste la réalité du motif économique ainsi invoqué, l’employeur justifie cependant dans son tableau (pièce 10) de la dégradation du chiffre d’affaires au cours du premier semestre 2020 (1 543 694 euros de CA HT en moins au 30 juin 2020, comparé à celui juin 2019, soit – 26%), et du résultat net en constante baisse sur la même période pour atteindre – 23 745 euros en février 2020, – 36 273 euros en mai 2020 et – 14 243 euros en juin 2020. Le bilan comptable de l’année 2020 met au surplus en exergue une chute globale du chiffre d’affaires pour l’année de 18,53 % et un résultat d’exploitation de – 2 203 euros, obtenu avec une réduction de 100 000 euros du poste 'charges et traitements’ passés de 683 739 euros en 2019 à 583 251 euros en 2020.
Les difficultés économiques invoquées par l’employeur sont en conséquence bien réelles et sont conformes aux dispositions de l’article L 1233-3 du code du travail, prévoyant 'qu’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à deux trimestres pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés', entreprise au rang desquelles figure la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS.
Une telle baisse importante du chiffre d’affaires sur plus d’un semestre était donc suffisante à elle seule pour justifier que la société envisage une réorganisation avec suppression de postes (Cass soc 16 décembre 2008 n° 07-41.953 ) sans que cette dernière ne soit tenue, comme l’ont relevé à tort les premiers juges, de démontrer d’une part que le secteur des travaux forestiers était en perte et d’autre part, la menace concurrentielle qu’elle subissait.
La sauvegarde de la compétitivité de la société, certes mentionnée dans le courrier du 15 juillet 2020, n’est en effet pas présentée comme le motif autonome du licenciement économique prévu à l’article L1233-3 – 3° du code du travail, mais seulement comme une des finalités des mesures à prendre pour contrer les sévères difficultés économiques et préserver la pérennité de l’entreprise, 'en danger’ compte-tenu de la 'très forte baisse du volume d’activité'.
Il n’appartenait pas plus à la société d’exposer les raisons l’ayant conduite à privilégier la 'suppression de deux postes en production', la juridiction n’ayant pas à s’immiscer dans ses choix stratégiques et à apprécier l’opportunité des options de réorganisation opérées par l’entreprise (Cass. Ass. Plen. 8/02/2001 n° 97-44.219). L’examen de l’organigramme de la société témoigne au surplus que contrairement à ce que soutient l’intimé, seul un poste en production sur les neuf que comptait la société a été supprimé, l’autre poste ayant concerné le pôle administratif, composé de six salariés.
Aucune légèreté blamâble ne saurait enfin être opposée à l’employeur. Aucun élément ne vient en effet démontrer que l’employeur aurait commis des agissements fautifs, dépassant les simples erreurs de gestion, qui auraient conduit aux difficultés économiques invoquées. Ces dernières, manifestement apparues à compter de 2018 comme le reconnaît le salarié dans ses conclusions, ressortent au contraire comme ayant été aggravées lors de la pandémie, situation exceptionnelle dont l’employeur ne saurait être tenu pour responsable et au cours de laquelle ce dernier justifie avoir recherché des solutions en proposant aux salariés de 'solder leurs congés, de faire de l’empilage de sciage sur le site [Localité 3] ou de se mettre en chômage technique'.
Le motif économique du licenciement est donc bien établi, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges.
— sur l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce, M. [S] soutient que la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS ne lui a proposé aucun poste de reclassement, notamment en envisageant des mesures de formation ou d’adaptation pour assurer son reclassement interne et fait grief aux premiers juges d’avoir omis de statuer sur ce point.
Contrairement à ce que soutient M. [S], les premiers juges n’ont pas omis de statuer sur ce moyen mais ont dit à raison n’y avoir lieu à le discuter dès lors qu’ils retenaient l’absence de motif économique pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement, moyen qu’il appartient désormais à la cour d’examiner compte-tenu du motif économique ci-dessus démontré.
En l’état, l’employeur conteste tout manquement dans son obligation de reclassement et rappelle à juste titre que l’entreprise ne disposait d’aucun poste vacant lors de la rupture du contrat de travail, se prévalant en ce sens du compte-rendu dressé le 1er juillet 2020 et signé du président, de l’assistante de direction et commerciale et de l’assistante administrative. La société n’appartenait au surplus à aucun groupe, comme ne le conteste pas le salarié.
Enfin, le choix stratégique opéré par la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS tendait à la compression de ses effectifs, de telle sorte que la suppression d’un poste de chauffeur d’abatteuse et d’un poste de technicien bois-énergie /administratif n’avait manifestement pas vocation à entraîner la création d’un poste au sein des pôles production ou administratif, pour lequel une formation aurait pu être assurée à M. [S].
L’employeur a manifestement exécuté de bonne foi et de manière sérieuse son obligation de reclassement quand bien même la taille modeste de la société n’a pas permis le reclassement du salarié.
* * * *
C’est donc à tort que les premiers juges ont déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [S] et ont condamné l’employeur à lui payer la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ces chefs et M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
II – Sur l’ordre des licenciements :
Aux termes de l’article L1233-7 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L 1233-5 relatifs aux charges de famille, en particulier celles des parents isolés, à l’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise, à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés, et aux qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass soc – 20 janvier 1998 n° 96-40.930), mais ouvre droit à l’octroi de dommages et intérêts en cas de préjudice avéré.
En l’espèce, M. [S] soutient qu’aucun critère d’ordre ne lui a été présenté et fait grief aux premiers juges de ne pas avoir statué sur sa demande de dommages et intérêts présentée en réparation du préjudice subi en raison de la perte injustifiée de son emploi alors qu’il présentait la plus grande ancienneté dans le poste et des charges de famille importantes.
La cour relève cependant que préalablement à la saisine du conseil de prud’hommes, M. [S] n’a pas sollicité de l’employeur l’indication des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements comme le lui permettait l’article L 1233-43 du code du travail, de telle sorte qu’il ne peut alléguer valablement avoir été tenu dans la méconnaissance de ces derniers et en faire grief à l’employeur.
Quant au bienfondé de l’évaluation des critères, en cas de contestation, il appartient à l’employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix. (Cass soc 24 février 1993 n° 91-45.859)
En l’état, pour justifier du choix de M. [S], l’employeur produit le tableau selon lequel il a appliqué les critères prévus à l’article susvisé et qui a attribué à ce salarié la somme de 15 points, alors que les deux autres salariés composant la catégorie 'chauffeur d’abatteuse’ ont bénéficié pour leur part de 23 points s’agissant de M. [L] et de 20 points s’agissant de M. [J].
Si M. [S] conteste les points qui lui ont été ainsi attribués, ce dernier justifie cependant à raison que la pondération faite au titre de ses charges de famille est incorrecte, l’employeur lui ayant octroyé un total de deux points pour un enfant à charge, alors que ce dernier avait à charge, non pas trois enfants comme il l’allègue, mais deux selon l’attestation de la Caisse d’allocations familiales, [V] [S], né le 15 avril 2010, et [T] [S], née le 23 février 2015. Aucun élément ne permet en effet d’établir que [H] [F], née le 23 décembre 2000, aurait été à la charge de M. [S] au 5 août 2020.
A l’exception de cette erreur, qui majore de deux points le total des points affectés à M. [S], aucun élément ne permet de remettre en cause les autres points attribués aux trois salariés au regard de leur ancienneté, de leur capacité en fonction de l’âge à se réinsérer professionnellement et de leurs qualités professionnelles.
Si M. [S] a certes bénéficié d’une pondération plus faible que ses collègues s’agissant de la qualité de travail, de ses connaissances techniques et de la polyvalence, il ne démontre pas que ce faisant, l’employeur aurait procédé de manière déloyale ou abusive à l’appréciation objective de ses capacités, ce dernier rappelant au contraire avoir pris le soin de subdiviser le critère 'qualités professionnelles’ pour en permettre une meilleure évaluation. L’employeur est par ailleurs seul juge de la valeur professionnelle de ses salariés, sans que M. [S] ne vienne au cas présent établir la minoration inappropriée dont il aurait fait l’objet ou la majoration exagérée dont M. [L] et M. [J] auraient profité.
Aucun élément ne permet en conséquence d’établir que M. [S], qui était certes un salarié avec une ancienneté de presque quinze ans, aurait fait l’objet d’un licenciement discrétionnaire méconnaissant les critères d’ordre posé par l’article L 1233-7 du code du travail.
M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
III- sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L1235-2 du code du travail, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L 1232-2, L 1232-3, L1232-4, L 1233-11, L1233-12 et L1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Au cas présent, M. [S] soutient ne pas avoir reçu la lettre de licenciement prévue à l’article L 1233-15 du code du travail et fait en conséquence grief aux premiers juges de ne pas avoir relevé l’irrégularité de procédure correspondante et fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
Comme l’a rappelé cependant à raison la juridiction prud’homale, M. [S] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) dans le délai de réflexion imparti de telle sorte qu’en application de l’article L 1233-67 du code du travail, cette adhésion a emporté rupture du contrat de travail.
S’il n’appartenait plus en conséquence à l’employeur de notifier la rupture du contrat de travail, la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS se devait cependant de matérialiser cette dernière par l’envoi d’un courrier répondant aux exigences de forme et de fond prévues aux articles L 1233-15 du code du travail et L 1233-16 du code du travail, ce dont elle ne justifie pas.
Pour autant, M. [S] ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait occasionné l’absence de réception d’une lettre de licenciement.
En effet, dans son courrier du 15 juillet 2020 remis en main propre à M. [S], la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS a informé ce dernier, outre des motifs économiques fondant sa décision, du délai de réflexion accordé pour accepter le CSP, des conséquences de son acceptation ou de sa non-acceptation du CSP et de sa priorité de réembauche pendant 12 mois, de telle sorte que ce dernier avait parfaitement connaissance des raisons de son licenciement et des droits que lui octroyait l’article L 1233-16 du code du travail.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l’irrégularité de la procédure.
IV- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [N] [S] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [S] sera condamné à payer à la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Besançon en date du 7 juin 2022 sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Dit que le licenciement pour motif économique de M. [N] [S] présente une cause réelle et sérieuse
— Déboute en conséquence M. [N] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements
— Condamne M. [N] [S] aux dépens de première instance et d’appel
— Et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] [S] à payer à la SAS CALVI CELESTIN PERE ET FILS la somme de 2 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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