Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 10 avr. 2025, n° 24/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne, S.N.C. COMPAGNIE DE REALISATION IMMOBILIERE CORELIM |
Texte intégral
ARRET N° 99.
N° RG 24/00119 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRGS
AFFAIRE :
M. [H], [L] [J]
C/
S.N.C. COMPAGNIE DE REALISATION IMMOBILIERE CORELIM prise en la personne de son représentant légal
, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal
GS/LM
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 10 AVRIL 2025
— --===oOo===---
Le DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [H], [L] [J]
né le 08 Octobre 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien FREYSSINET de la SELARL LYSIAS AVOCATS, avocat au barreau de TULLE
APPELANT d’une décision rendue le 21 DECEMBRE 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE TULLE
ET :
S.N.C. COMPAGNIE DE REALISATION IMMOBILIERE CORELIM prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARLMARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CAETANO de la SELARL SELARL MARCHE CAETANO, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Emel HASSAN, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Sur les poursuites de la société BNP Paribas personnel finance (le créancier), le tribunal judiciaire de Tulle a ordonné, le 15 janvier 2021, la vente forcée d’un ensemble immobilier appartenant aux époux [E] et [D] [Z] [X].
Lors de la visite des lieux du 4 mai 2021, les débiteurs ont signalé l’existence d’un 'locataire', M. [H] [J], résidant alors en Angleterre sans précision de l’adresse.
Le courrier recommandé adressé à ce dernier par le créancier pour l’informer de l’audience d’adjudication est revenu 'non réclamé'.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire a déclaré adjudicataire au prix de 341 000 euros et 12 753,43 euros de frais, la SNC Compagnie de réalisation immobilière (Corelim).
Le 10 juin 2021, M. [J] a signifié sa volonté d’user de son droit de préemption.
Le courrier recommandé du 29 juin 2021 invitant M. [J] à régler au créancier le prix d’adjudication et les frais est revenu 'non réclamé'.
Le 3 septembre 2021, le créancier a mis en demeure M. [J] de payer la somme totale de 360 910,05 euros.
Par courrier du 4 octobre 2021, le Conseil de M. [J] a confirmé la volonté d’acquisition de son client qui sollicitait un délai de deux mois pour l’obtention d’un prêt immobilier.
Le 5 novembre 2021, la SNC Corelim a assigné M. [J] et le créancier devant le tribunal judiciaire de Tulle pour être rétablie dans ses droits et obligations d’adjudicataire.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire a accueilli la demande de la SNC Corelim, après avoir prononcé la déchéance de M. [J] de son droit de préemption, faute pour ce dernier de s’être acquitté du prix d’adjudication et des frais et faute de justifier de l’obtention d’un prêt.
M. [J] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [J] demande à être maintenu dans son droit de préemption,et sollicite sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, un délai de quatre mois pour s’acquitter du prix d’adjudication, en expliquant que tant la conjoncture économique que sa qualité de ressortissant britannique ne maîtrisant pas la langue française compliquent le traitement sa demande de prêt immobilier. Il réclame la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La société BNP et la SNC Corelim concluent à la confirmation du jugement, sauf à allouer à la SNC Corelim une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
MOTIFS
M. [J] a signifié sa volonté d’user de son droit de préemption le 10 juin 2021.
À ce jour, soit près de quatre années plus tard, et alors qu’il avait déjà sollicité le 4 octobre 2021, un délai de deux mois pour l’obtention d’un prêt immobilier destiné à financer le prix d’adjudication du domaine, M. [J], qui n’a effectué aucun versement, ne justifie toujours pas du dépôt d’une demande de prêt auprès d’un établissement de crédit, ce qui démontre le peu de sérieux de son projet immobilier. C’est dès lors à juste titre, et au terme d’une motivation pertinente que la cour d’appel adopte, que les premiers juges ont refusé tout délai de paiement et rétabli la SNC Corelim dans ses droits et obligations d’adjudicataire, après avoir prononcé la déchéance de M. [J] de son droit de préemption.
La désinvolture de M. [J] est à l’origine d’un préjudice pour la SNC Corelim, adjudicataire, qui a été confrontée à de multiples tracasseries et n’a pu prendre possession du bien immobilier du fait du droit de préemption exercé par M.[J]. Celui-ci sera condamné à payer à la SNC Corelim une somme de
2500 euros en réparation de ce préjudice.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tulle ;
CONDAMNE M. [H] [J] à payer à la SNC Compagnie de réalisation immobilière (Corelim) :
— 2 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2 500 euros sur le fondement de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [J] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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