Article L6114-5 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est créé par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 7 () JORF 6 septembre 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les conditions d'application des articles L. 6114-1 à L. 6114-4 sont définies par décret.
Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°300304
Conclusions du rapporteur public · 18 juillet 2008

[…] dont le régime est aujourd'hui défini aux articles L. 6114-1 à L. 6114-5 du code de la santé publique, […] ils traitent de l'activité des établissements – ils définissent en particulier des objectifs de volume d'activité pour les activités […] L'article L. 4133-1-1 du CSP fait obligation aux médecins exerçant dans les établissements de santé privés de soumettre leur pratique professionnelle à une évaluation. L'article L. 6113-2 du même code oblige par ailleurs les établissements à mettre en œuvre une « politique d'évaluation des pratiques professionnelles ». L'article D. 6114-3 issu du décret attaqué prévoit en conséquence de ces dernières dispositions que le COM de chaque établissement fixe « les objectifs de développement de l'évaluation des pratiques professionnelles ». […] L. 6114-2), […]

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Décision1

1Conseil d'État, Section du Contentieux, 18 juillet 2008, 300304, Publié au recueil LebonRejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que l'article 7 de l'ordonnance du 4 septembre 2003 a inséré dans le code de la santé publique les articles L. 6114-1 à L. 6114-5 relatifs aux contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus par les agences régionales de l'hospitalisation avec les établissements de santé ; que l'article L. 6114-5 renvoie à un décret le soin de définir les conditions d'application de ces articles ; […] les dispositions figurant, d'une part, aux articles R. 6114-10 à R. 6114-13 et, d'autre part, […] Sur l'article D. 6114-5 :

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