Confirmation 10 juin 2021
Rejet 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 10 juin 2021, n° 19/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/01126 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 3 juin 2019, N° 17/01981 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CLL/LL
G D
C/
E F épouse X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 10 JUIN 2021
N° RG 19/01126 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJQA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juin 2019,
rendu par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône – RG : 17/01981
APPELANTE :
Madame G D
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentée par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106
INTIMÉE :
Madame E F épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
La Forêt
[…]
représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
assistée de Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er avril 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Catherine LATHELIER LOMBARD, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2021 pour être prorogée au 10 Juin 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Catherine LATHELIER LOMBARD, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur H A est décédé le […] 2017. ll vivait en concubinage avec Madame G D jusqu’à son décès.
ll avait établi le 23 novembre 2009 un testament olographe aux termes duquel il instituait comme Iégataire universelle, sa mère, Madame E X, à qui il léguait la pleine propriété de l’ensemble des biens meubles et immeubles dépendant de sa succession.
Maître Philippe Z, notaire à MEZERIAT dans l’AIN, en charge de la succession, a établi le 22 juin 2017 l’acte de notoriété confirmant la qualité de légataire universelle de Madame E F épouse Y.
Madame G D faisait parvenir à Maître Z, par mail du 10 mai 2017, la copie d’un document vraisemblablement daté du 10 avril 2017, entièrement manuscrit, signé de sa main et rédigé comme suit :
'Mes heritiés, G I et le conte n°16347177320 pour Me X E 10 04 201 7 A'.
La mention « conte » était corrigée par la suite par la mention « compte ».
L’original de ce document n’ayant pas été transmis au notaire, par courrier en date du 28 juin 2017, Maître Z confirmait à Madame G D, qu’elle n’avait aucun droit dans la succession de Monsieur H A et devenait à ce titre occupante sans droit ni titre de la maison dont il était propriétaire.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 5 juillet et 26 août 2017, Maître
Z réitérait sa demande auprès de Madame G D de quitter la maison.
Dans le même temps, un compromis de vente avait été signé par Madame E X le 28 juillet 2017, prévoyant une réitération authentique au 30 septembre 2017.
Madame X se présentait dans la maison le 5 septembre 2017 et découvrant que les serrures avaient été changées et ce alors que la date de déménagement était fixée la veille, elle saisissait un huissier de justice aux fins de constat.
Dans l’intervalle, Madame G D retrouvait l’original du document qu’avait rédigé son défunt compagnon, Monsieur A, le 10 avril 2017.
Elle déposait, le 5 septembre 2017, l’original du testament chez Maître B, notaire associée à CHALON-SUR-SAONE, laquelle dressait, le 12 septembre 2017, un procès-verbal de dépot de testament après décès de Monsieur H A et le déposait au greffe du tribunal de grande instance de CHALON-SUR-SAONE le 18 septembre 2017.
Par acte d’huissier en date du 5 octobre 2017, Madame E X a fait assigner Madame G D devant le tribunal de grande instance de CHALON-SUR- SAONE aux fins notament de voir déclarer nul et de nul effet le testament déposé entre les mains de Maître B, notaire, le 05 septembre 2017, déclarer Madame G D occupante sans droit ni titre du bien immobilier sis […], à SAVIGNY-SUR-SEILLE (Saône-et-Loire) et ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement définitif, outre une indemnité d’occupation, des dommages et intérêts, relever et garantir Madame X de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au profit des bénéficiaires du compromis de vente du 28 juillet 2017.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de CHALON-SUR-SAONE a notamment :
— déclaré le testament produit par Madame G D nul en ce qu’il ne respecte pas les conditions de l’article 970 du code civil,
— dit que Madame G D devra quitter la maison sise […], à SAVIGNY-SUR-SEILLE (71), dans un délai maximum de trois mois après que le présent jugement soit devenu définitif, sous peine de 100 € d’astreinte par jour de retard,
— débouté les parties leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
— condamné Madame G D à verser à Madame X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame G D aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2019, enregistrée le 15 juillet 2019, Madame G D a interjeté appel de tous les chefs de cette décision.
La clôture a été prononcée le 2 mars 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions du 6 mai 2020, Madame G D, appelante, demande à la cour de :
concernant le testament :
— au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, de l’article 970 du code civil :
* ordonner une mesure d’expertise judiciaire dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’il existe un doute quant à l’auteur du testament du 10 avril 2017, et prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné,
— dire et juger que l’expert désigné se verra confier la mission suivante :
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* prendre connaissance des pièces versées aux débats par les parties,
* déterminer si le testament olographe litigieux du 10 avril 2017 a bien été écrit de la main de Monsieur H A,
* donner à chaque partie un délai raisonnable en fonction de la complexité des questions évoquées pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquels il sera répondu techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations.
en tout état de cause,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le testament produit par Madame G D était nul,
en conséquence,
— dire et juger que le testament olographe respecte les conditions prévues à l’article 970 du code civil,
— dire et juger que le testament rédigé par Monsieur H A le 10 avril 2017 emporte legs universel au bénéfice de Madame G D à charge pour elle de délivrer à Madame E X un legs particulier constitué du crédit du compte bancaire n°16347177320,
concernant l’expulsion de Madame G D :
— à titre principal, débouter Madame E X de sa demande d’expulsion et de demande de condamnation de Madame G D à une indemnité d’occupation,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame E X de sa demande de condamnation de Madame G D à une indemnité d’occupation,
— octroyer à Madame G D les plus larges délais pour quitter le logement situé […] à SAVIGNY-SUR-SEILLE,
concernant les dommages et intérêt :
— condamner Madame E X à lui régler la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral, augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame E X de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause, condamner Madame E X aux entiers dépens de première instance et
d’appel, ainsi qu’à régler à Madame G D la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur de cour, elle fait valoir que le fait que le testament litigieux soit rédigé au dos d’une enveloppe importe peu, tous supports matériels étant admis.
Elle invoque l’expertise graphologique de Mme C, psychographologue diplomée de l’Institut de Développement Personnel, concluant que H A était bien l’auteur de ce testament, y compris le chiffre 7, et elle explique que Mme C ne pouvait travailler que sur une copie, l’original ayant été déposé à l’étude de Me B, notaire. Mme D considère que le style rédactionnel ne remet pas en cause la volonté du testateur, 8 ans s’étant écoulés depuis la rédaction du premier testament, et M. A n’étant pas juriste.
Concernant la date figurant sur le testament querellé, elle fait valoir que l’exigence de la date du testament olographe ne relève plus d’un formalisme strict dans la mesure où le testateur n’a pas rédigé de testament révocatoire ou incompatible et que sa capacité de tester ne fait pas de doute, qu’au cas présent, le testament a été rédigé au cours d’une période déterminée, au cours du mois d’avril 2017, et que si son compagnon souffrait d’alcoolisme, il conservait ses facultés mentales.
S’agissant de l’intention libérale de M. A, elle affirme que ce second testament avait été conservé par ce dernier dans une pochette plastique, que le patronyme I est un diminutif de D, qu’elle utilise régulièrement au quotidien, se référant à des courriers qu’elle reçoit libellés à ce nom.
En ce qui concerne sa relation avec M. A, elle explique que si son compagnon se trouvait avec une femme lors de son décès, il ne s’agit que d’une simple infidélité d’un homme souffrant d’alcoolisme. Mme D soutient avoir vécu une relation stable avec M. A depuis 2013, soit pendant quatre années pendant lesquelles elle s’est dévouée pour le faire sortir de l’alcoolisme et qu’elle était appréciée de sa famille, se référant au constat d’huissier des 'sms’ figurant dans son téléphone portable.
Se prévalant de la validité du testament, Mme D refuse toute expulsion et invoque son absence d’intention frauduleuse en cas d’invalidation du testament, pour bénéficier des plus larges délais pour quitter le logement.
Elle maintient sa demande de dommages et intérêts, invoquant son préjudice moral lié à l’attitude de sa 'belle-mère’ qui a tenté de l’expulser deux mois après le décès de M. A.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par Mme X, elle considère que Mme X n’était pas sans ignorer l’existence du 2e testament lors de la signature du compromis de vente, qu’elle n’aurait pas dû signer, compte tenu de l’incertitude existant.
Par ses dernières écritures du 26 mars 2020, Madame E X, intimée et formant appel incident, conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’elle demande à la cour de :
— condamner Mme G D à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 500 € à compter du 28 juillet 2017 jusqu’à parfaite libération des lieux,
— condamner Mme G D à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Et y ajoutant, condamner Mme G D aux entiers dépens de première instance que d’appel, ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X conteste la validité du testament, précisant que si elle ne met pas en doute le fait que ce document soit écrit de la main de son fils, à l’exception du mot 'compte’ et du chiffre 7 dans la date, elle approuve l’analyse du tribunal, et considère qu’il ne s’agit que d’un brouillon, un simple projet.
Elle reproche à Mme C, mandatée par Mme D de ne pas être experte graphologue et s’interroge sur ses compétences et la qualité de son avis, compte tenu de ses autres activités (professeur de danse, de sophrologie) et de son travail sur une simple copie.
Relevant que les mots 'Compte’ et le chiffre 7 de la date ne sont pas écrits de la même main que le testateur, cela suffit à invalider le testament, outre l’incertitude sur la date, et l’absence de verbe dans la phrase, empêchant d’établir l’existence d’un legs à titre universel.
Mme X souligne encore le caractère peu explicite du document (contrairement au testament de 2009), que son fils était allé voir le notaire avant son décès, ainsi attesté, ce qui atteste selon elle, du caractère de brouillon, rappelant que Mme D l’a trouvé dans la poche d’un pantalon, et qu’alertée dès le 28 juin 2017 par le notaire sur sa qualité d’occupante sans droit ni titre, Mme D n’a invoqué ce second testament qu’au moment où son expulsion allait être effective, après plusieurs mises en demeure. Mme X considère que Mme D détenait dès le départ ce document, mais qu’elle n’avait pas considéré qu’il puisse s’agir d’un testament valable, jusqu’à son expulsion. Elle ajoute que son fils souffrant de graves problèmes d’alcoolisme, son discernement a pu être altéré, et que les relations du couple étaient fragiles.
A l’appui de sa demande d’indemnité d’occupation, Mme X K être propriétaire de la maison depuis le décès de son fils, que Mme D n’a jamais eu le droit d’occuper le bien et doit une indemnité d’occupation compte tenu de la nullité du testament.
Elle maintient sa demande de dommages et intérêts, invoquant son préjudice lié à la perte de chance de vendre le bien pour lequel elle avait signé un compromis de vente.
Concernant la demande de dommages et intérêts formée par Mme D, Madame X explique n’avoir fait qu’exercer les droits qu’elle tirait du 1er testament alors que Mme D refusait de quitter les lieux sans motifs. Elle souligne que de nombreuses mises en demeure ont été progressivement envoyées, qu’elle n’a mandaté un huissier qu’après que sa 'belle-fille’ aie fait changer les serrures, et qu’elle a cessé toute démarche quand Mme D a fait valoir l’existence du 2e testament. Enfin, elle met en doute le tracas vécu par Mme D compte tenu de la nature réelle de ses relations avec M. A.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du testament
L’article 970 du code civil dispose que « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Il découle de cet article que la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut du testament.
En application de l’article 1002 du code civil, 'les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elIe ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet selon les règles ci après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel et pour les legs particuliers'.
En l’espèce, la charge de la preuve incombe à Mme D, qui se prévaut de ce second testament, postérieur au premier testament établi par M. A le 23 novembre 2009.
Il convient tout d’abord de relever que Mme X ne met pas en doute le fait que ce document soit écrit de la main de son fils, et que ce document, d’abord produit au notaire chargé de la succession sous forme de copie en mai 2017, était versé en original à ce dernier le 12 septembre 2017.
S’agissant de l’expertise communiquée par Mme D, il convient de s’interroger sur la qualité de l’avis de son auteur, rendu après examen d’une simple copie, et Mme C n’étant pas expert graphologue, mais 'psychographologue’ diplômée d’un 'Institut de Développement Personnel’ et travaillant également comme professeur de danse et de sophrologie.
Il convient également de constater le caractère laconique et peu explicite du document, l’unique phrase « Mes Heritiers, G I et le conte n°1 63471 77320 pour Me X E » ne comportant pas de verbe, contrastant avec les courriers que M. A pouvait rédiger, ainsi qu’avec le testament de 2009 par lequel le défunt connaissait déjà l’usage et la procédure de rédaction d’un testament abouti, à tout le moins en terme d’élaboration de ses phrases.
Concernant la volonté de tester de M. A, dont la conduite alcoolique n’est pas contestée, il convient de relever que ce dernier était allé voir le notaire avant son décès, ainsi attesté, et que dès lors, si le document litigieux peut constituer une ébauche, il n’apparaît pas correspondre à un acte complet.
La lecture du testament litigieux appelle ensuite différentes remarques, la mention « conte » étant corrigée ensuite par la mention « compte », la date du 10 avril comportant une surcharge visible laissant penser qu’un autre chiffre avait pu être inscrit au préalable, sans certitude, et le chiffre 7 de l’année 2017 n’étant pas formé de la même manière que dans les autres écrits de Monsieur A versés au débat ou ceux relatifs à son numéro de compte.
Un brouillon ne pouvant être retenu comme testament valable que dans la mesure où les conditions de l’article 970 du code civil sont remplies, ce n’est ainsi pas le cas en l’espèce, compte tenu du doute que fait naître la surcharge sur la date, lui ôtant son caractère certain.
L’ensemble de ces éléments permet de s’interroger quant à l’aboutissement de la volonté de tester réellement en faveur de Madame D, le testament visant « G I’ et non »G D', la lettre H étant rajouté à ce que Mme D explique comme un diminutif, et n’étant pas établi de communauté de vie sur le plan patrimonial et financier, ni d’indices laissant penser à une volonté de M. A de vouloir la gratifier, aucune attestation ou élément extrinsèque permettant de démontrer la volonté de Monsieur A de tester en faveur de Madame D n’étant rapportée en dehors du document litigieux.
Dès lors, le document litigieux n’apparaissant pas constituer un acte complet et abouti, ladite ébauche étant entâchée d’une surcharge et ne comportant ainsi pas de date certaine, et la volonté du défunt, souffrant d’alcoolisme, de tester en faveur de Madame D n’étant pas corroborée, le testament du 10 avril 2017, imprécis tant quant à sa date, la volonté de tester que quant au bénéficiaire, devra être considéré comme nul, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande d’expulsion et sur l’indemnité d’occupation
En l’espèce, il n’est pas établi d’intention frauduleuse de la part de Madame D puisqu’elle a fait état de l’existence du testament litigieux dès le 10 mai 2017, après le décès de M. A survenu le […] 2017, ce dont il résulte qu’elle pouvait se croire dans son bon droit.
Ensuite, il apparaît que Madame X ne pouvait préjuger de la qualité d’occupante sans droit ni
titre de Mme D en lui délivrant un congé sans délai, assorti d’à peine deux mois de préavis, par plusieurs courriers recommandés des 28 juin, 5 juillet et 26 août 2017, alors qu’il était nécessaire d’établir au préalable la validité du testament.
En conséquence, Mme D étant occupante sans droit ni titre depuis le jugement ayant considéré la nullité du testament, confirmé par la cour, ledit jugement sera également confirmé concernant le délai de libération des lieux et l’astreinte, et le rejet de la demande de Madame X de condamnation de Madame D à une indemnité d’occupation, la validité de son titre ne pouvant être que constatée ou infirmée judiciairement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
- formée par Madame E X :
Il convient de constater que Madame X échoue à démontrer avoir subi un préjudice, en l’absence d’éléments propres à établir un préjudice moral ou matériel, notamment dans la perte de chance de vendre le bien.
Le jugement sera également confirmé à cet égard.
- formée par Madame D :
Il apparaît que si Madame D fait état d’un préjudice qui serait dû à la tentative d’expulsion opérée par Madame X, elle ne verse aucune pièce pour en attester.
Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie succombante à titre principal, Madame D sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement dont appel,
Condamne à verser la somme de 1 500 euros à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que Madame D supportera les entiers dépens d’appel,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,
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