Confirmation 30 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 avr. 2015, n° 13/03981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/03981 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 décembre 2012, N° 07/04548 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.N.C. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE ( S.A.S. E.C.N.A, LA S.N.C. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE c/ S.A. SUD OUEST BAIL, S.A. DIFFAZUR, S.A.R.L. SERGE SAYE, S.A. CICOBAIL, S.A. LES PIERRES DE FRONTENAC, LA S.A.S. HÔTELIÈRE DES ABATILLES ARCACHON |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 30 AVRIL 2015
(Rédacteur : Monsieur Michel BARRAILLA, Président)
N° de rôle : 13/03981
XXX
c/
Monsieur D Y
LA S.A.S. HÔTELIÈRE DES ABATILLES ARCACHON
LA S.N.C. THALASSOTHÉRAPIE DE LA BAIE D’ARCACHON
LA S.C.P. X ET X
LA S.A.R.L. B SAYE
LA S.A. LES PIERRES DE FRONTENAC
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 4 décembre 2012 (R.G. 07/04548 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 juin 2013,
APPELANTE :
XXX (S.A.S. E.C.N.A.)- venant aux droits de la SOCAE ATLANTIQUE (inscrite au R.C.S. BORDEAUX sous le numéro B 328 833 546), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.E.L.A.R.L. Patricia MATET-COMBEAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Catherine COUVRAND, substituant la S.E.L.A.R.L. Cabinet Noëlle LARROUY, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur D Y (exerçant sous l’enseigne INGE CONSULT), demeurant XXX,
Représenté par la S.C.P. Luc BOYREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sylvie CAPDEPUY substituant Maître Sylvie DE LESTRANGE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
2°/ LA S.A.S. HÔTELIÈRE DES ABATILLES ARCACHON, (inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 422 762 112) prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège social, sis XXX,
3°/ LA S.N.C. THALASSOTHÉRAPIE DE LA BAIE D’ARCHACHON – exerçant sous l’enseigne Z – (inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 434 976 718), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
4°/ LA S.A. CICOBAIL (inscrite au R.C.S. de PARIS sous le n° 722 004 355), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
5°/ LA S.A. SUD OUEST BAIL (inscrite au R.C.S. de BORDEAUX sous le n° 401 403 142), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentées par la S.C.P. Annie TAILLARD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Estelle GARNIER, membre de la S.E.L.A.S. FIDAL, Avocats Associés au barreau de Hauts de Seine,
6°/ LA S.C.P. X ET X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Jean-Philippe BOUARD, substituant la S.C.P. Henri BOERNER – Jean-David BOERNER, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
7°/ LA S.A. DIFFAZUR (exerçant sous l’enseigne DIFFAZUR PISCINES), inscrite au RCS de ANTIBES sous le numéro B 300 759 883, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, XXX, XXX,
Représentée par la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE BORDEAUX, Avocats au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Pierre ARMANDO, Avocat au barreau de NICE,
8°/ LA S.A.R.L. B SAYE (inscrite au R.C.S. de BORDEAUX sous le n° 470 200 247), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Régulièrement assignée, non représentée,
9°/ LA S.A. LES PIERRES DE FRONTENAC (inscrite au R.C.S. de LIBOURNE sous le n° 310 382 379), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
Régulièrement assignée, non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 février 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé plusieurs condamnations au paiement d’indemnités sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1147 du code civil au profit de la Sas Hôtelière des Abbatilles Arcachon (SHAA), en réparation de désordres affectant l’hôtel Novotel et le centre de thalassothérapie exploité par la Snc thalassothérapie de la Baie d’Arcachon (Z) au titre d’un bail consenti par la SHAA.
Ces indemnités ont été mises à la charge, à proportion de leur responsabilité envers le maître de l’ouvrage, de la Scp X et X, maître d''uvre, de son assureur les Souscripteurs du Lloyd’s, de la société Eiffage, titulaire du gros oeuvre, de son assureur la SMABTP, de la société Diffazur (piscines et plages) et de son assureur les Mutuelles du Mans, de la société les Pierres de Frontenac (VRD, pompage en mer) et de son assureur la compagnie Axa, et de la société B C (carrelages, sols et murs) et de son assureur la compagnie Sagena.
Le montant total des condamnations s’est élevé à la somme de 148 500,00 € HT au titre des préjudices matériels et 459 000,00 € au titre des préjudices immatériels.
Le tribunal s’est prononcé sur les actions récursoires entre les divers participants à l’acte de construire et leurs assureurs. Dans le cadre de ces recours, le bureau d’études Ingeconsult (M. D Y) a notamment été condamné à garantir la société les Pierres de Frontenac à hauteur de 50 %.
Les premiers juges ont dit que les condamnations prononcées au titre des préjudices matériel comme immatériel porteraient intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2003, date des assignations initiales délivrées par les sociétés SHAA et Z devant le tribunal de commerce de Bordeaux, lequel devait se déclarer incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux par jugement du 27 mars 2007, après avoir constaté que certains assureurs n’étaient pas commerçants et n’avaient pas accepté une clause attributive de compétence du CCAP du Parc des Abbatilles.
La société Eiffage a fait appel de ce jugement par déclaration reçue le 27 juin 2013.
Nonobstant le caractère général de son appel, la société Eiffage le limite, aux termes de ses dernières écritures remises et notifiées le 18 octobre 2013, à la contestation du point de départ des intérêts moratoires. Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a assorti l’ensemble des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2003 et demande que le point de départ des intérêts soit fixé au 4 décembre 2012, date du jugement de première instance, et subsidiairement au 29 juin 2011, date du dépôt du rapport d’expertise. Elle fait valoir :
— que le choix opéré par le tribunal a des conséquences pratiques considérables dans la mesure où les intérêts sont d’un montant faramineux puisqu’ils représentent une somme de 357 594,38 € entre le 25 juillet 2003 et le 25 juillet 2013 ;
— que les demandeurs sont en grande partie à l’origine du délai écoulé entre la saisine initiale et le jugement du tribunal de grande instance, en ayant saisi tout d’abord une juridiction incompétente (le tribunal de commerce) puis en s’étant abstenus de solliciter en temps utile l’organisation d’une expertise judiciaire ;
— que les intérêts moratoires visent à sanctionner l’inexécution d’une obligation pécuniaire certaine, liquide et exigible, ce qui n’était pas le cas lors de la délivrance de l’assignation devant le tribunal de commerce et jusqu’au dépôt du rapport d’expertise intervenu près de huit ans plus tard.
Par conclusions remises et notifiées les 14, 20 et 21 novembre 2013, la société Diffazur Piscines, M. Y et la Scp X et X ont relevé appel incident en se joignant aux prétentions de la société Eiffage.
Par conclusions remises et notifiées le 25 novembre 2013, la SHAA, la Z, la société Cicobail et la société Sud Ouest Bail, ces deux dernières en qualité de crédits bailleurs de l’immeuble à usage d’hôtel et de centre de thalassothérapie, demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le rejet des prétentions de l’appelante et des autres parties intimées.
Elles font valoir que la société SHAA a préfinancé les sommes nécessaires à la réparation des dommages en 2001-2002, compte tenu de l’urgence et de l’impropriété du centre de thalassothérapie à sa destination ; qu’en première instance, aucun des constructeurs n’avait contesté sa demande tendant à faire courir les intérêts à compter des paiements effectués pour les dommages matériels et de l’assignation devant le tribunal de commerce pour les dommages immatériels ; que la longueur de la procédure est imputable à ses adversaires qui ont différé leurs écritures en réponse et effectué des appels en garantie parfois sans objet ; que la société Eiffage n’a toujours pas exécuté le jugement bien qu’il soit assorti de l’exécution provisoire ; qu’en toute hypothèse l’appel dirigé contre la Z, la société Cicobail et la société Sud Ouest Bail est mal fondé dès lors que ces sociétés n’ont été bénéficiaires d’aucune condamnation en première instance.
La société B C et la société les Pierres de Frontenac n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2015.
Motifs :
Aux termes de l’article 1153 du code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…) ».
L’article 1153-1 ci-dessus permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice. C’est ce qu’a fait le tribunal de grande instance dans son jugement frappé d’appel du 4 décembre 2012, en disant que les condamnations qu’il a prononcées produiraient intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2003.
Il est constant que la société SHAA s’est trouvée dans l’obligation de préfinancer en 2001-2002 les travaux nécessaires à la réparation des dommages affectant le centre de thalassothérapie rendu impropre à sa destination; qu’elle a été dans l’obligation d’agir en justice pour obtenir condamnation au paiement des sommes ainsi engagées. Le fait qu’elle ait dirigé son action dans un premier temps devant le tribunal de commerce qui s’est déclaré incompétent ne peut être considéré comme étant la cause principale de la durée du litige, étant rappelé qu’elle avait au contraire intérêt à ce que ce dernier trouve un dénouement le plus rapide possible. La durée de la procédure est due en réalité à l’attitude des défendeurs qui n’ont pas exécuté les obligations contractuelles dont ils étaient tenus à l’égard du maître de l’ouvrage.
Dans ce contexte, le tribunal, qui n’a commis aucune erreur de droit en faisant courir les intérêts moratoires à compter de la demande en justice, a procédé à une juste appréciation des faits de la cause en décidant de la sorte.
Il en résulte que la société Eiffage doit être déclarée mal fondée en son appel principal et la société Diffazur Piscines, M. Y et la Scp X et X en leurs appels incidents, et que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Les appelants, tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société SHAA la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Eiffage sera par ailleurs condamnée à payer à chacune des sociétés Z, Cicobail et Sud-Ouest Bail la somme de 500,00 € en application de ce texte.
Par ces motifs ,
La cour,
Reçoit la société Eiffage en son appel principal et la société Diffazur Piscines, M. Y et la Scp X et X en leurs appels incidents.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 4 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Eiffage, la société Diffazur Piscines, M. Y et la Scp X et X à payer à la société SHAA la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Eiffage à payer à la société Z la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Eiffage à payer à la société Cicobail la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Eiffage à payer à la société Sud-Ouest Bail la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Eiffage aux dépens de l’instance d’appel.
Signé par Monsieur Michel Barrailla, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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