Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 26 novembre 2024, n° 22/03153
CPH Nîmes 6 septembre 2022
>
CA Nîmes
Infirmation partielle 26 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les griefs invoqués par l'employeur ne justifiaient pas le licenciement, considérant que les erreurs reprochées ne constituaient pas une insubordination ou un manquement grave.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a jugé que les éléments fournis par la salariée ne prouvaient pas les allégations d'exécution déloyale du contrat de travail, notamment en ce qui concerne le travail effectué durant le congé maternité.

  • Rejeté
    Non-paiement de la prime annuelle

    La cour a confirmé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'un usage d'entreprise justifiant le versement d'une prime annuelle.

  • Rejeté
    Absence d'augmentation annuelle

    La cour a jugé que la salariée n'a pas apporté la preuve d'un usage d'entreprise concernant l'augmentation annuelle des salaires.

  • Rejeté
    Non-paiement de la prime annuelle

    La cour a confirmé que le versement de la prime était conditionné à la prise en charge par l'assurance, ce qui n'a pas été réalisé.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime annuelle

    La cour a jugé que la salariée avait droit à la prime annuelle pour l'année 2018, confirmant le montant dû.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [N] [Z] conteste son licenciement par la S.A.R.L. Alliance Expert Languedoc, qu'elle estime sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de prud'hommes a jugé en première instance que le licenciement reposait sur des causes réelles et sérieuses, déboutant ainsi Mme [Z] de ses demandes. En appel, la cour a examiné les griefs invoqués par l'employeur, notamment des manquements et une insubordination, mais a conclu que ces éléments n'étaient pas suffisamment établis pour justifier le licenciement. La cour a donc infirmé le jugement de première instance, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l'employeur à verser 21 656 euros de dommages et intérêts à Mme [Z].

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 26 nov. 2024, n° 22/03153
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 22/03153
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 6 septembre 2022, N° F21/00095
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 26 novembre 2024, n° 22/03153