Infirmation partielle 10 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 10 mars 2016, n° 14/03185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/03185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 6 mai 2014, N° 13/00799 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/03185
AJ/CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
06 mai 2014
RG:13/00799
A
C/
A
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre
ARRÊT DU 10 MARS 2016
APPELANT :
Monsieur Y A
né le XXX à MARSEILLE
XXX
XXX
Représenté par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Catherine Marie DARBIER, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur Z A
né le XXX à BARCELONE
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick GONTARD de la SCP GONTARD/EL BOUROUMI, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représenté par Me Z PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Décembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président,
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller,
Monsieur Z SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2016 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 10 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2009, M. Z A a consenti à son fils Y A un contrat de location d’un fonds artisanal de taxi avec autorisation d’emplacement n° 29 à Avignon et ce pour une durée de 24 mois. Selon acte authentique du 14 janvier 2011, le locataire a acquis le fonds au prix de 165'000 € payable en 82 mensualités de 2000 €. Les mensualités n’étant pas réglées, M. Z A, après vaine mise en demeure du 13 mars 2013, a assigné son fils en résolution de la vente devant le tribunal de grande instance de Carpentras qui aux termes d’un jugement contradictoire du 6 mai 2014 a :
' ordonné la résolution de la vente du fonds artisanal de taxi avec restitution par M. Y A à M. Z A de la licence d’artisan taxi et restitution par M. Z A à M. Y A des échéances payées ;
' dit que les loyers perçus au titre de la location antérieure sont exclus du champ d’application des effets de la résolution de la vente ;
' dit que M. Y A doit restituer les fruits perçus pour un montant de 20'500 €;
' ordonné la compensation ;
' dit qu’il est justifié d’une infraction à la clause de non-concurrence prévue à l’acte de cession ;
' condamné M. Z A à payer à M. Y A la somme de 300 € au titre de cette pénalité ;
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
M. Y A a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 8 septembre 2014 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que :
' il a supporté toutes les charges d’un taxi sans avoir la clientèle du fonds vidé de sa substance par son père qui a créé une activité concurrente de VTC sous l’enseigne Avignon VTC A ;
' les publicités sur Internet et locales renvoient la clientèle à des enseignes « Taxi A Z; Taxi Vaucluse Avignon ; Avignon Taxi A ; VTC A » de telle sorte que la violation de la clause de non concurrence est acquise depuis la cession du fonds et l’indemnité doit être arrêtée à la somme de 397'500 € au 8 juillet 2014 à raison de 300 € par jour ;
' il n’a pu poursuivre le remboursement du crédit vendeur en l’état de ce détournement de clientèle et de la concurrence déloyale faite par son père et son frère ;
' M. Z A admet avoir ouvert un mois après la vente son activité de VTC pour laquelle il s’est fait immatriculer le 25 juin 2011 sous l’enseigne «VTC A » ;
' le litige trouve aussi son origine dans l’histoire familiale, M. Y A issu d’une première union de son père, ayant été élevé par ses grands-parents tandis que son second fils X est propriétaire avec lui de l’hôtel Monclar et de l’entreprise de VTC ; son père lui voue une animosité impressionnante ; il a informé immédiatement la mairie d’Avignon du jugement pour obtenir le retrait de sa licence de taxi ; son comportement lui cause un préjudice moral important justifiant l’allocation de dommages-intérêts.
M. Y A conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente et sa confirmation en ce qu’il retient la violation de la clause de non concurrence ; il réclame paiement de la somme de 397'500 € à titre de dommages-intérêts dont compensation avec le solde du prix de vente du fonds artisanal pour 144'500 €, d’une somme de 25'000 € pour préjudice moral et enfin d’une indemnité de 8000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z A, par conclusions récapitulatives et en réplique du 7 novembre 2014 auxquelles il est fait ici expressément référence pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, fait valoir que :
' l’argumentation morale de Y A n’a pas lieu d’être puisqu’il a été gratifié dans une donation à la même enseigne que ses frères ;
' ayant interrompu les versements, la clause résolutoire prévue à l’acte de cession doit être appliquée ;
' en réalité M. Y A a tenté d’imputer sur le prix de vente les loyers provenant de la location antérieure du fonds ;
' en aucun cas il n’a lui-même poursuivi une activité de taxi, celle de VTC étant différente et n’ayant occasionné qu’un revenu modeste soit 4643 € en 2012 et 6770 € en 2013 ;
' l’appelant produit aux débats une publicité datant de 2008 sans lien avec le litige actuel ;
' il exploite une licence de taxi avec les accessoires qui y sont attachés sans régler quelque somme que ce soit, ce qui équivaut à une exploitation gratuite d’un outil de travail.
M. Z A conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il prononçe la résolution de la vente, ordonne la restitution de la licence de taxi et de la somme de 40'500 € et à son infirmation pour le surplus ; il réclame enfin paiement des sommes de 40'000 € à titre de dommages-intérêts et de 8000 € pour frais de procédure.
DISCUSSION
Sur la demande principale :
Si le conflit a incontestablement un caractère familial compte tenu du lien de filiation existant entre les parties au contrat de cession, il doit être examiné au seul regard des règles régissant la matière contractuelle, la cour étant saisie d’un litige né de l’exécution d’une convention et n’ayant pas en tout état de cause vocation à apurer un historique familial et/ou relationnel contesté qui plus est.
M. Y A admet avoir cessé le paiement des échéances du crédit vendeur consenti par l’intimé puisqu’à ce jour un solde de 144'500 € reste dû malgré mise en demeure du 13 mars 2013 à laquelle l’appelant n’a donné aucune suite. C’est à tort qu’il invoque des paiements pour un montant supérieur alors que la somme de 20'000 € qu’il entend imputer sur le paiement partiel du prix de vente, se rapporte à un solde de loyers relevant de la location ayant précédé la vente du fonds artisanal consentie le 4 décembre 2009, solde qui ne peut être confondu avec le règlement à tempérament du prix de vente ; en effet l’acte authentique du 14 janvier 2011 ne fait état d’aucune imputation des loyers en paiement partiel du prix de vente ; de même aucun enseignement ne peut être tiré de sa réduction de 225'500 € à 165'000 €, sauf à dire à l’instar de l’appelant que le montant de 165'000 € correspond à un prix conforme à la réalité et qu’en conséquence rien n’expliquerait une nouvelle minoration. Il faut encore rappeler que M. Y A a exploité le fonds pendant deux ans avant son acquisition, a pu en apprécier la rentabilité nonobstant les faits de concurrence déloyale allégués qu’il n’a jamais dénoncés avant la procédure et alors qu’il prétend que ceux-ci auraient eu lieu dès la location du fonds. La défaillance de l’acquéreur est donc acquise et M. Z A est fondé à se prévaloir de l’action résolutoire figurant à l’acte authentique.
La résolution du contrat impliquant la répétition des prestations impose à l’acquéreur la restitution de la licence d’artisan taxi et au vendeur la restitution de la partie perçue du prix de vente ; le montant de 20'500 € au titre des fruits perçus n’est pas contesté. La preuve d’un préjudice complémentaire n’étant pas rapportée, M. Z A ne peut prétendre à l’ allocation de la somme de 40'000 €.
Sur la demande reconventionnelle :
L’acte de cession interdit au cédant de créer ou d’exploiter directement ou indirectement à quelque titre que ce soit un fonds similaire en tout ou partie à celui cédé et de s’intéresser directement ou indirectement ou par personne interposée à une activité concurrente similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds cédé, cette interdiction étant applicable dans un rayon de 50 km du lieu d’exploitation sous peine de 300 € par jour de contravention ; l’acte précise qu’il s’agit d’une condition essentielle et déterminante sans laquelle le cessionnaire n’aurait pas contracté.
Il ressort des diverses publicités produites par M. Y A que M. Z A reste référencé sous l’activité de taxi ; son entreprise artisanale n’a été radiée qu’au 31 mai 2013 et le 24 juin 2014, X A, qui exploite l’hôtel Monclar avec M. Z A, s’est inscrit au registre des exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur. Quoi qu’il en soit, l’intimé ne conteste pas cette activité mais plaide qu’elle est « fondamentalement » différente ; rien n’est moins sûr au regard du conflit récurrent avec son cortège de manifestations qui oppose régulièrement artisans taxi et exploitants de véhicules de tourisme avec chauffeur et il n’est guère contestable qu’il s’agit toujours de transport de personnes comme le plaide utilement M. Y.
Cependant, cette activité demeure limitée au regard de l’attestation de l’expert-comptable de M. Z A en date du 6 janvier 2014 mentionnant un chiffre d’affaires de 4643 € pour 2012 et de 6770 € pour 2013 , attestation dont rien ne permet de douter de la sincérité ; par ailleurs ces montants révèlent une infraction à la clause de non concurrence excédant une journée et à défaut de meilleurs renseignements, ils doivent être retenus à titre d’indemnité.
Le préjudice moral n’est pas objectivé ; en conséquence M. Y A est débouté de sa demande en paiement d’une somme complémentaire de 25'000 €.
xxx
Chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions respectives, aucune circonstance d’équité ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, chacune d’elles conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne M. Z A à payer à M. Y A la somme de 300 € et réformant de ce seul chef :
Condamne M. Z A à payer à M. Y A la somme de 11'313 € pour violation de la clause d’interdiction de se rétablir ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens .
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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