Rejet 31 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 mai 2024, n° 2401198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401198 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, et complétée le 25 avril 2024, Mme C A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales du Var, le 27 mars 2024, pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité, référencé IM3 001, d’un montant de 7 547,18 euros.
Elle soutient qu’elle est hébergée et que sa situation financière est précaire.
Par un courrier du 15 avril 2024, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, et en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, l’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code précité : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité () fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable () ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ".
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision prise par le directeur d’un organisme de sécurité sociale ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé le recours administratif préalable qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision, citées au point 4, ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu en question que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées. En outre, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de l’organisme de sécurité sociale.
6. Pour contester la contrainte émise le 27 mars 2024 pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité de 7 547,18 euros, Mme A, qui a été invitée à compléter sa requête et qui a retourné le 25 avril 2024 le formulaire susvisé partiellement renseigné, se borne à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de l’indu en litige et qu’elle est de bonne foi dès lors qu’elle ne savait pas qu’elle devait déclarer l’héritage qu’elle a perçu. Toutefois, eu égard aux principes rappelés ci-dessus au point 5, de tels moyens ne sont pas susceptibles de permettre de contester utilement la contrainte litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne comportant que des moyens inopérants, elle doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Toulon, le 31 mai 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
N°2401198
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Garde des sceaux ·
- Préjudice ·
- Administration ·
- Aide ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Détenu
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Garde des sceaux ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Préjudice
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Commune ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Propriété
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- L'etat ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Souffrances endurées ·
- Trouble ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Erreur ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prostitution ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Rupture conventionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Courrier ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Associations ·
- Commande publique ·
- Annulation ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Acte ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.