Article L483-1 du Code de la santé publique
Article L483
Article L484
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

NOTA


[*Nota : Ordonnance 92-1070 du 1er octobre 1992 art. 35 : le présent article du code de la santé publique, en vigueur au 7 avril 1992, s'applique à la collectivité territoriale de Mayotte.*]

Commentaires2

1Institutions Sociales Et Médico-Sociales - Fonctionnement - Médicaments. Administration
M. Dumont Jean-Louis · Questions parlementaires · 28 juillet 2003

Telle est l'interprétation qu'il faut faire du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 qui comporte une liste précise des soins infirmiers, dans laquelle est prévu : à l'article 3 : « la vérification de la prise de médicaments et la surveillance de leurs effets » ; […] incontestablement, le délit d'exercice illégal de la profession d'infirmier, prévu par l'article L. 483-1 du code de la santé publique, […] ». L'article 6 qui concerne les actes réalisés sur prescription médicale habilite l'infirmier pour « l'administration des médicaments sans préjudice des dispositions de l'article 5 » cité. […] Dans ce cadre, ils ne relèvent pas de l'article L. 4161-1 selon l'avis formulé par le Conseil d'État. […]

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2Loi portant amnistieAccès limité
Le Moniteur · 16 août 2002
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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2000, 99-86.720, InéditIrrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles L. 474 et L. 483-1 du Code de la santé publique. 121-6 et 121-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à un chef d'articulation essentiel du mémoire des parties civiles, manque de base légale ;

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