Entrée en vigueur le 16 juin 1996
Est créé par : Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
I. - a) La création, le transfert, le changement de titulaire d'une officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l'indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le conseil national de l'Ordre des pharmaciens, mentionnée à l'article R. 5015-52, le nom du prédécesseur, l'adresse de l'officine avec, le cas échéant, la mention d'activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 569.
Cette annonce devra être préalablement communiquée au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens. Elle ne saurait excéder la dimension de 100 cm2 ;
b) Outre les moyens d'information sur l'officine mentionnés au I de l'article R. 5015-57, les pharmaciens peuvent faire paraître dans la presse écrite des annonces en faveur des activités mentionnées au a ci-dessus d'une dimension maximale de 100 cm2, comportant leur nom et adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie et les heures d'ouverture des officines.
II. - Des brochures d'éducation sanitaire peuvent être remises gratuitement au public dans l'officine, à la condition que n'y figure aucune publicité en faveur de cette dernière, hormis le nom et l'adresse du pharmacien.
III. - Il est interdit aux pharmaciens d'officine d'octroyer à leur clientèle des primes ou des avantages matériels directs ou indirects, de lui donner des objets ou produits quelconques à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable, et d'avoir recours à des moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée.
IV. - Un groupement ou un réseau constitué entre pharmacies ne peut faire de la publicité en faveur des officines qui le constituent.
Aucune publicité ne peut être faite auprès du public pour un groupement ou un réseau constitué entre officines.
Il leur est reproché une concurrence déloyale et une sollicitation de clientèle constituant des infractions aux articles R.5015-21 et R.5015-23 de l'ancienne codification du code de la santé publique et un non respect de l'article 5053-3 du même code concernant la publicité autorisée en faveur des officines de pharmacie. […]
Lire la suite…AFFAIRE Y et X Document n°252-R LE RAPPORTEUR Le 9 janvier 2006, a été enregistrée au siège du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France une plainte formée par M. […] Il était fait reproche par M. […] Z visait dans sa plainte les infractions aux articles R 5125-29, R 4235-53, R 4235-54, R 5015-57 et R 501558 du code de la santé publique. […] M. […] Par arrêt du 12 juin 1998, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions de l'article R 5053-3 du code de la santé publique « n'ont ni pour objet, ni pour effet d'interdire aux titulaires d'officines de pharmacie l'usage dans leur dénomination du nom ou du sigle du réseau ou du groupement d'officines auquel ils appartiennent, […]
Lire la suite…Apporte à la liberté d'expression, protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, […] et que les articles R. 5125-26 et R. 5125-28 du code de la santé publique autorisent certaines formes de publicité par les officines prises individuellement et que les groupements mentionnés à l'article D. 5125-24-1 peuvent communiquer, […] intervenu en application de la loi du 18 janvier 1994 qui disposait que « la publicité en faveur des officines de pharmacie (…) ne peut être faite que dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat » et ayant introduit dans le code de la santé publique l'article R.5053-3 définissant les conditions restrictives de publicité autorisées, […]
[…] Par décision du 17 mars 2011, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer la question soulevée au Conseil constitutionnel au motif que, sous le couvert de la critique des articles L.5125-31, L.5125-32 et L.5424-18 du code de la santé publique, la question posée ne tendait en réalité qu'à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires de l'article R.5125-29 de ce même code, d'où il suit que la question n'est pas recevable. […] le Conseil d'Etat, saisi de la légalité de l'article R 5053-3 du Code de la santé publique, […] Certes, depuis cette décision, l'article R 5053 est devenu après recodification, l'article R 5125-29 incriminé dans l'espèce.
La distribution par ces pharmaciens, à certains de leurs clients, de boissons réhydratantes dont l'étiquette portait en gros caractères le nom de leur officine et l'adresse du site internet de celle-ci, constitue un acte de concurrence déloyale et est contraire aux dispositions de l'article R. 5125-28 du code de la santé publique. […] R.5053-3 du même code concernant la publicité autorisée en faveur des officines de pharmacie ; à 4, avenue Ruysdaël 75379 Paris Cedex 08 […] ARTICLE 2 — Le surplus des conclusions de la requête en appel formée par MM. A, B et C 3
Une officine est définie par l'article L. 5125-1 du code de la santé publique comme « l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, […] et relatives à la publicité en faveur des officines de pharmacie ». 2. – Le Conseil d'État a déjà été amené à statuer sur les dispositions de l'article R. 5053-3 du code de la santé publique prises sur le fondement de l'article L. 511-11 du même code, […] sous le couvert de la critique des articles L. 5125-31, L. 5125-32 et L. 5424-18 du code de la santé publique, la question posée ne tend en réalité qu'à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires de l'article R. 5125-29 de ce même code ; […]
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