Entrée en vigueur le 23 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2016-994 du 20 juillet 2016 - art. 2
L'ayant droit, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne, dans les conditions prévues au neuvième alinéa de l'article L. 1110-4, doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel elle a besoin d'avoir connaissance de ces informations. Le refus d'une demande opposé à cet ayant droit, ce concubin ou ce partenaire lié par un pacte civil de solidarité est motivé.
Ce refus ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance d'un certificat médical, dès lors que ce certificat ne comporte pas d'informations couvertes par le secret médical.
[…] dans leur demande, que l'accès au dossier médical est nécessaire pour l'une des trois raisons suivantes : leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses droits (articles L.1110-4 et R.1111-7 du Code de la santé publique). […] IV – Le contenu du dossier L'établissement de santé public ou privé L'article R.1112-2 du Code de la santé publique prévoit que l'établissement de santé doit établir, pour chaque patient hospitalisé, […] l'article R.4624-45-8 du Code du travail autorise le travailleur lui-même, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L.1110-4 et L.1111-7 du Code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] ils doivent préciser, dans leur demande, que l'accès au dossier médical est nécessaire pour l'une des trois raisons suivantes : leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses droits (articles L1110-4 et R1111-7 du Code de la santé publique). […] pour chaque patient hospitalisé, un dossier médical. […] Pour précision, l'article R.4624-45-8 du Code du travail autorise le travailleur lui-même, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L1110-4 et L1111-7 du Code de la santé publique, ou le médecin traitant du travailleur à accéder au dossier. […]
Lire la suite…[…] En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Madame X en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique, selon les modalités qui viennent d'être rappelées, après, le cas échéant, que Madame X a justifié son identité en application de l'article R1111-7 du code de la santé publique. Elle émet dès lors, sous ces réserves un avis favorable.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique : « (…) En cas de décès du malade, l'accès des ayants droit à son dossier médical s'effectue dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 (…) » ; […] de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. » ; qu'enfin aux termes de l'article R. 1111-7 du même code : « L'ayant droit d'une personne décédée qui souhaite accéder aux informations médicales concernant cette personne (…) doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel elle a besoin d'avoir connaissance de ces informations (…) » ; […]
[…] D E P A R I S […] rendue le 07 Janvier 2005 […] de prévoir dans la mission de ce dernier qu'il se fasse remettre par le patient, en s'assurant du caractère contradictoire de cette communication, l'ensemble des dossiers médicaux dont ce dernier aura eu connaissance dans le respect des dispositions de l'article 1111-7 du Code de la Santé Publique ainsi que tout document dont la production lui apparaîtrait nécessaire et qu'il n'adressera de convocation aux parties que lorsqu'il aura reçu communication de l'ensemble des dossiers médicaux de la requérante ; […] * dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, (chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7) ;
[…] changer de praticien, n'être pas satisfait d'une intervention, comprendre la raison d'un décès, rechercher l'existence ou non d'une faute du praticien… L'article L 1111-7 du Code de la santé publique donne le droit à toute personne d'avoir accès à l'ensemble des informations concernant sa santé sans avoir à en préciser la raison. […] ni accessibles au patient ou aux tiers. (Article R4127-45 du Code de la santé publique) Comment demander son dossier médical ? La demande se fait par écrit, par courrier recommandé avec accusé de réception. […] Textes de référence : article L1111-7 du Code de la santé publique ; articles R1111-1 à R1111-7 du Code de la santé publique
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