Irrecevabilité 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[Z] épouse [K]
AF/CR/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT JANVIER
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02528 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDL2
Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [B]
née le 08 Septembre 1940
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
ET
Madame [Y] [Z] épouse [K]
née le 17 Novembre 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1] (ITALIE)
Représentée par Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 28 janvier 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 30 mai 2023, la chambre de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
— constaté l’existence d’un bail verbal portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 5], entre Mme [K], bailleresse, et Mme [B], locataire, pour un montant de 675 euros par mois, outre 215 euros de provision pour charges ;
— condamné Mme [B] à payer à Mme [K] la somme de 9 790 euros, au titre des loyers impayés arrêtés au 20 mars 2023 ;
— prononcé la résiliation du bail aux torts de Mme [B] ;
— dit qu’à défaut d’avoir quitté les lieux situés à [Adresse 5], dans le délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, elle pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques de Mme [B] ;
— fixé l’indemnité d’occupation due à compter de la présente décision à la somme de 675 euros par mois, outre 215 euros de provision pour charges, et condamné Mme [B] à payer à Mme [K] ladite indemnité à compter de la date du jugement ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— condamné Mme [B] aux dépens ;
— condamné Mme [B] à payer à Mme [K] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à la personne de Mme [B] le 2 juin 2023, qui en a interjeté appel le 18 juillet 2023.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 mars 2024, Mme [Z] épouse [K] a demandé au conseiller de la mise en état, à titre principal, de déclarer l’appel irrecevable.
Par ordonnance rendue le 22 mai 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré l’appel interjeté par Mme [B] irrecevable,
— laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles,
— condamné Mme [B] aux dépens de l’appel.
Par déclaration du 5 juin 2024, Mme [B] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été avisées que l’irrecevabilité du recours était relevée d’office et convoquées initialement à l’audience du 12 novembre 2024 à 14h00. Un renvoi a été ordonné à l’audience 26 novembre 2024 à 14h00 compte tenu du sous-effectif de la première chambre civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2024, Mme [Z] épouse [K] demande à la cour de :
— déclarer Mme [B] irrecevable en sa procédure de déféré sur le fondement des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile.
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle observe que Mme [B] a formé une déclaration de saisine, et non une requête en déféré, de sorte qu’elle a méconnu les dispositions de l’article 916 du code de procédure civile.
Celle-ci n’a d’ailleurs pas transmis ses éventuelles conclusions.
Mme [B] n’a pas conclu au soutien de son appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.
En l’espèce, Mme [S] a saisi la cour d’une déclaration d’appel, s’abstenant de régulariser contre l’ordonnance querellée une requête en déféré conforme aux dispositions de l’article 916, alinéa 4, du code de procédure civile précitées.
Son appel ne peut qu’être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [B] aux dépens d’appel
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [B] sera condamnée à payer à Mme [Z] épouse [K] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par déclaration du 5 juin 2024 par Mme [G] [B] contre l’ordonnance rendue le 22 mai 2024 par le conseiller de la mise en état ;
Condamne Mme [G] [B] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [G] [B] à payer à Mme [Y] [Z] épouse [K] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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