Rejet 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 juin 2026, n° 2603628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603628 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier de Cannes de lui communiquer les informations médicales la concernant pour la période du 31 octobre 2019 au 27 avril 2026 inclus, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle entend engager une action devant le tribunal administratif à l’encontre du centre hospitalier de Cannes en vue d’obtenir réparation du préjudice résultant de sa prise en charge aux urgences par cet établissement le 30 octobre 2025 et le 10 avril 2026 ;
- elle a vainement demandé à l’établissement de santé communication des documents litigieux ;
- cette communication est de droit en vertu des dispositions des articles L. 1111-7 et R. 1111-7 et suivants du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et que les mesures ainsi sollicitées ne soient pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Il lui est ainsi possible de prononcer des injonctions à l’égard de l’administration tendant à la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours si les conditions précitées sont réunies. Toutefois, lorsqu’un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d’utilité, dès lors qu’il appartient au juge saisi du litige de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige.
3. Pour soutenir que serait utile la communication des informations médicales la concernant pour la période du 31 octobre 2019 au 27 avril 2026 inclus, Mme B… fait valoir qu’elle a présenté une demande d’indemnité auprès du centre hospitalier de Cannes en vue d’engager une action devant le tribunal administratif tendant à la réparation du préjudice résultant de sa prise en charge aux urgences par cet établissement le 30 octobre 2025 et le 10 avril 2026. Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Nice. A cet égard cependant, il appartiendra au tribunal de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraîtront nécessaires à la solution du litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 5 juin 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Droit commun ·
- Déclaration préalable ·
- Terme
- Université ·
- Justice administrative ·
- Recherche scientifique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Chimie ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Blocage ·
- Scolarité ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal de police ·
- Juridiction administrative ·
- Outre-mer ·
- Compétence ·
- Carte grise ·
- Portée ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Or ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Attaque ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Particulier ·
- Délai ·
- Personnes
- Fichier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Données
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Accès ·
- Servitude de passage ·
- Justice administrative ·
- Masse ·
- Surface de plancher ·
- Architecte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Plantation ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Registre ·
- Conseil municipal ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délibération ·
- Identique
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.