Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 1
Lorsque les malades autres que les bénéficiaires de l'aide médicale optent pour le régime particulier ou l'activité libérale des praticiens hospitaliers, l'option est formulée par écrit, dès l'entrée du malade, par lui-même, un membre de sa famille ou un proche, après que l'intéressé a pris connaissance des conditions particulières qu'implique le choix de l'une ou de l'autre de ces catégories. L'engagement de payer les suppléments au tarif de prestations, qui doivent être précisément indiqués, est signé en même temps, sous réserve, en ce qui concerne les assurés sociaux, des conventions entre les établissements publics de santé et les organismes prenant en charge les frais de soins.
[…] En premier lieu, la commission précise qu'aux termes de l'article R162-32-2 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 9 avril 2017, […] en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation. (…) L'établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L441-3 du code de commerce. ». L'article R1112-18 du code de la santé publique dispose, en outre, […] soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un lit. ». L'article R1112-22 du même code prévoit, par ailleurs, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1112-18 du code de la santé publique : « Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un lit » et qu'aux termes de l'article R. 1112-22 du même code : « Lorsque les malades autres que les bénéficiaires de l'aide médicale optent pour le régime particulier ou l'activité libérale des praticiens hospitaliers, l'option est formulée par écrit, dès l'entrée du malade, par lui-même, […] R. […]
[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 162-27 du code de sécurité sociale dans leur rédaction applicable au présent litige : « Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1, […] Aux termes de l'article R. 1112-18 du code de la santé publique : « Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, […] Aux termes de l'article R. 1112-22 du même code : « Lorsque les malades autres que les bénéficiaires de l'aide médicale optent pour le régime particulier ou l'activité libérale des praticiens hospitaliers, […]
du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l'article L441-3 du code de commerce. ». […] L'article R1112-18 du code de la santé publique dispose, en outre, que : « Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d'hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d'hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un lit. ». […] L'article R1112-22 du même code prévoit, par ailleurs, que : « Lorsque les malades autres que les bénéficiaires de l'aide médicale optent pour le régime particulier ou l'activité libérale des praticiens hospitaliers, […]
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