Désistement 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 févr. 2024, n° 23/03389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.A. COOPERATIVE AGRICOLE VALFRANCE, E.C.I c/ S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS, ), S.A.S. ATRISSEM, S.A.R.L. ETHIQUE CONCEPTION INGENIERIE (, S.A.R.L. INDEFF |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.C.A. COOPERATIVE AGRICOLE VALFRANCE
C/
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS
S.A.S. ATRISSEM
S.A.R.L. ETHIQUE CONCEPTION INGENIERIE (E.C.I)
S.A.R.L. INDEFF
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 21 FEVRIER 2024
Saisi en vertu des articles 4, 6, 9, 122 et 553 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/03389 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2ZT
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.C.A. COOPERATIVE AGRICOLE VALFRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me François MENDY substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS anciennement dénommée S.A.S. SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe SAVATIC de l’AARPI ALTES, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A.S. ATRISSEM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.R.L. INDEFF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence SUCHET de la SELARL MAZARS SOCIETE D’AVOCATS, avocaau barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. ETHIQUE CONCEPTION INGENIERIE (E.C.I) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignée à secrétaire le 28/08/2023
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 31 Janvier 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 21 février 2024 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
PRONONCE :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 21 février 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
Courant 2021, la société Valfrance, qui exploitait deux usines à [Localité 11] et à [Localité 12], a souhaité regrouper ses activités sur son site de [Localité 11].
Pour la réalisation de son projet, elle a fait appel à la société Ethique conception ingénierie (la société ECI) en qualité de maître d''uvre, et à la société Atrissem en qualité de mécanicien principal.
Le 12 juin 2021, en réponse à l’appel d’offres lancé par la société ECI, la société Indeff a soumissionné pour l’attribution du lot n°6 « électricité-automatisme-supervision ». Les prestations pour la partie électrique de l’offre devaient être réalisées par la société Spie, son sous-traitant.
L’offre de la société Indeff a été retenue, et suivant contrats conclus le 18 juin 2021, celle-ci s’est vu attribuer les trois marchés suivants :
— un premier marché, portant sur le lot n° 6 « électricité-automatisme-supervision », pour un montant de 1 060 000 euros HT;
— un deuxième marché, portant sur l’intégration des machines conservées se situant sur le site de [Localité 12], pour un montant de 10 000 euros HT ;
— un troisième marché, portant sur le « manufacturing executive system » (MES), c’est-à-dire le système informatique reliant directement le système de gestion des commandes à la production, pour un montant de 100 000 euros HT.
La réception du chantier est intervenue avec réserves le 5 octobre 2022.
Par assignation du 13 février 2023, la société Valfrance a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis pour obtenir :
— la désignation d’un expert avec pour mission d’examiner l’usine et sa conformité aux documents contractuels ainsi qu’aux règles de l’art ;
— le remboursement des sommes versées à titre d’acompte dans le cadre du contrat « MES » ;
— la condamnation de la société Indeff à la production de documents, voire la réalisation de prestations, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 30 mai 2023, rectifiée le 28 juin 2023, les demandes de la société Valfrance ont été rejetées.
Dans l’intervalle, par une assignation du 12 avril 2023, la société Valfrance a sollicité, dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure pour l’audience du 25 avril 2023, la communication des codes source des automates installés par la société Indeff ainsi que des dossiers d’ouvrages exécutés (DOE), en arguant que la production de l’usine de [Localité 11] était en grand péril et ne pouvait fonctionner.
Par ordonnance rendue le 30 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a :
— rejeté toutes les demandes de la société Valfrance ;
— condamné la société Valfrance à payer à la société Indeff la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Valfrance aux dépens ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 26 juillet 2023, la société Valfrance a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
La société Indeff a élevé un incident devant le président de la chambre par conclusions du 28 novembre 2023 aux fins de faire déclarer l’appel formé par la société Valfrance irrecevable faute d’intimation de toutes les parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 19 janvier 2024, la société Indeff demande au président de la chambre de :
— CONSTATER n’y avoir plus lieu à incident ;
— DONNER ACTE à la société Indeff qu’elle retire ses précédentes écritures notifiées le 28 novembre 2023 ;
— CONSTATER, au besoin, le désistement de la société Indeff au titre de l’incident ;
— CONSTATER l’irrecevabilité des demandes formées par la société Valfrance ;
— CONSTATER n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Indeff sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle « procède au retrait de ses précédents écrits datés du 28 novembre 2023 », au besoin, qu’il soit constaté son désistement devant la présente juridiction et dès lors, qu’il soit jugé n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 8 janvier 2024, la société Spie demande au président de la chambre de :
Se déclarer incompétent pour connaitre des moyens d’irrecevabilité invoqués par les sociétés Spie Building Solutions et Indeff à l’encontre de la société coopérative agricole Valfrance.
Elle souligne qu’il n’entre pas dans la compétence du président de chambre, dans le cadre d’une procédure à bref délai, de statuer sur des moyens d’irrecevabilité autres que ceux visés à l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 9 janvier 2024, la société Valfrance demande au président statuant en qualité de conseiller de la mise en état de :
JUGER la société Valfrance recevable dans son appel.
CONSTATER que la société Indeff ne rapporte pas la preuve de l’indivisibilité du litige.
CONSTATER que les deux déclarations d’appel du 29 novembre portant sur les ordonnances du 28 juin et 30 mai 2023, intimant la société Spie industrie, partie supposée manquante à la procédure, à supposer que le litige soit indivisible, régularise la procédure.
En conséquence,
DEBOUTER la société Indeff de sa demande d’irrecevabilité.
LA CONDAMNER à verser à la société Valfrance la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
REFORMER la décision du 28 juin 2023 en ce qu’elle déboute la société Valfrance de l’ensemble de ses demandes et la condamne à verser à la société Indeff la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle plaide que la demande de la société Indeff doit être rejetée en ce qu’elle n’explique pas en quoi l’objet du litige serait indivisible, ni même le lien juridique entre la société Spie industrie (RCS 844606723) dont elle déplore l’absence au stade de l’appel, avec la société Spie industrie & tertiaire (RCS 44005586), devenue la société Spie Building Solutions.
A supposer que le litige soit indivisible, le président observera que suivant deux déclarations d’appel du même jour portant sur les ordonnances du 28 juin et 30 mai 2023, la société Valfrance a intimé la société Spie industrie, partie supposée manquante à la procédure, de sorte que la procédure est régulière.
SUR CE
Sur le désistement de la société Indeff de son incident
Il convient de constater que la société Indeff s’est désistée de son incident.
Sur la demande de réformation de la décision du 28 juin 2023 présentée par la société Valfrance
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, le président de la chambre ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision rectificative du 28 juin 2023.
La société Valfrance doit être déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Valfrance sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’incident.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de la société Indeff de son incident ;
Déboute la société Valfrance de sa demande de réformation de la décision du 28 juin 2023 ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’incident ;
Déboute la société Valfrance de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’incident.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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