Entrée en vigueur le 18 novembre 2016
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 14
Le promoteur informe sans délai l'autorité compétente et le comité de protection des personnes des faits nouveaux définis au 12° de l'article R. 1123-46 et, le cas échéant, des mesures prises.
Le promoteur informe sans délai le directeur général de l'Agence régionale de santé des faits nouveaux mettant en cause des personnes ne présentant aucune affection et qui se prêtent volontairement à des recherches et, le cas échéant, des mesures prises.
[…] Aux termes de l'article R. 1123-59 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la fin de la recherche, le promoteur informe l'autorité compétente ainsi que le comité de protection des personnes concerné de la date effective de la fin de la recherche correspondant au terme de la participation de la dernière personne qui se prête à la recherche ou, le cas échéant, […] Il résulte de ces éléments que le D r B a, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1123-8 et R. 4127-15 du code de la santé publique, sciemment continué à pratiquer en 2014, sans autorisation, […]
[…] Aux termes de l'article R. 1123-59 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la fin de la recherche, le promoteur informe l'autorité compétente ainsi que le comité de protection des personnes concerné de la date effective de la fin de la recherche correspondant au terme de la participation de la dernière personne qui se prête à la recherche ou, le cas échéant, […] Il résulte de ces éléments que le D r B a, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1123-8 et R. 4127-15 du code de la santé publique, sciemment continué à pratiquer en 2014, sans autorisation, […]
[…] Aux termes de l'article R. 1123-59 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la fin de la recherche, le promoteur informe l'autorité compétente ainsi que le comité de protection des personnes concerné de la date effective de la fin de la recherche correspondant au terme de la participation de la dernière personne qui se prête à la recherche ou, le cas échéant, […] Il résulte de ces éléments que le D r B a, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1123-8 et R. 4127-15 du code de la santé publique, sciemment continué à pratiquer en 2014, sans autorisation, […]