Article R1142-5 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

Chaque commission comprend, outre son président :


1° Six représentants des usagers proposés par des associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau régional dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau régional ;


2° Au titre des professionnels de santé :


-deux représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral désignés après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives, dont un médecin ;


-un praticien hospitalier désigné après avis des instances régionales des organisations syndicales représentatives ;


3° Au titre des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé :


-un responsable d'établissement public de santé proposé par les organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;


-deux responsables d'établissements de santé privés désignés par les organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des organisations d'hospitalisation privée à but non lucratif ;


4° Le président du conseil d'administration et le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou leurs représentants ;


5° Deux représentants des entreprises pratiquant l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à l'article L. 1142-2 ;


6° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la réparation des préjudices corporels.


Lorsqu'ils sont désignés comme membres d'une commission interrégionale, les représentants des usagers sont proposés par les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau de l'une au moins des régions concernées ou ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national et ayant une représentation au niveau de l'une au moins des régions. Les professionnels de santé et les responsables des institutions et établissements publics et privés de santé sont proposés ou désignés, selon le cas, par les instances de la région dans le ressort de laquelle ils exercent.


Des suppléants à chacun des membres de la commission, autres que le président, sont nommés dans les mêmes conditions que le titulaire. Les suppléants n'assistent aux séances de la commission qu'en l'absence du titulaire.


Lorsque le nombre de dossiers le justifie, peuvent être nommés un ou plusieurs présidents adjoints.


En cas de décès, de démission, de cessation de fonctions pour toute autre cause d'un membre de la commission, celui-ci est remplacé par son suppléant qui devient titulaire pour la durée du mandat restant à accomplir. Le président peut proposer, après avoir dûment entendu l'intéressé, qu'il soit procédé dans les mêmes conditions au remplacement d'un membre ayant été absent à plus de trois séances consécutives auxquelles il ne s'est pas fait suppléer. Un nouveau suppléant est alors nommé dans les conditions prévues au présent article.

Entrée en vigueur le 4 décembre 2016

Commentaires2

1Le nouveau quorum des commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicauxAccès limité
www.argusdelassurance.com · 14 janvier 2014

2Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

La Première Chambre de la Cour de cassation a estimé, que selon l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, "dès lors, qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, […] devenu l'article R. 4127-33 du code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure […] Selon l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les établissements, […]

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Décisions10

1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 3 mai 2011, 10BX03083, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que par un arrêté du 31 mars 2003, pris en application de l'article R. 1142-5 du code de la santé publique, le préfet de la région Aquitaine a fixé la composition de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) d'Aquitaine et a désigné, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1142-8 du code de la santé publique : (…) Des indemnités sont attribuées aux autres membres et à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus. […] Article 5 : Les conclusions présentées par M. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 29 septembre 2008, n° 07/01881

[…] D E P A R I S […] A la suite de ce rapport, la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux Ile de France a, par décision du 19 juin 2006, estimé que la demande de M. J-M X était irrecevable au motif que le dommage subi par le demandeur n'atteignait pas les critères de gravité fixés par les dispositions de l'article R.1142-5 du Code de la santé publique. C'est dans ces conditions que par acte des 1 er , 2, 5 et 7 février 2007, M. J X a assigné le docteur C Y, la société K L, la société MUTUELLES DU MANS et la société MACSF aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, en appelant dans la cause la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE.

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[…] D'une part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d'office, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique : « Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, […] Aux termes de l'article R. 1142-5 du même code : « Chaque commission comprend, outre son président : (…) 4° Le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, […] (…) ». Aux termes de l'article R. 1142-16 du même code : « Dans le cas prévu à l'article R. 1142-15-2, […] Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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