Article R1142-5 du Code de la santé publique
Article R1142-4-1Article R1142-6
Entrée en vigueur le 4 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 3

NOTA

Décret n° 2014-19 du 9 janvier 2014 article 9 : Les présentes dispositions entrent en application lors du renouvellement du mandat des membres de chacune des commissions concernées.

Commentaires • 2

1. Le nouveau quorum des commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicauxAccès limité
www.argusdelassurance.com · 14 janvier 2014

2. Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

La Première Chambre de la Cour de cassation a estimé, que selon l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, "dès lors, qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, […] devenu l'article R. 4127-33 du code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure […] Selon l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, les établissements, […]

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Décisions • 10

1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 3 mai 2011, 10BX03083, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant que par un arrêté du 31 mars 2003, pris en application de l'article R. 1142-5 du code de la santé publique, le préfet de la région Aquitaine a fixé la composition de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) d'Aquitaine et a désigné, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1142-8 du code de la santé publique : (…) Des indemnités sont attribuées aux autres membres et à leurs suppléants lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus. […] Article 5 : Les conclusions présentées par M. […]

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2. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 29 septembre 2008, n° 07/01881

[…] D E P A R I S […] A la suite de ce rapport, la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux Ile de France a, par décision du 19 juin 2006, estimé que la demande de M. J-M X était irrecevable au motif que le dommage subi par le demandeur n'atteignait pas les critères de gravité fixés par les dispositions de l'article R.1142-5 du Code de la santé publique. C'est dans ces conditions que par acte des 1 er , 2, 5 et 7 février 2007, M. J X a assigné le docteur C Y, la société K L, la société MUTUELLES DU MANS et la société MACSF aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, en appelant dans la cause la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE.

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3. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 12 septembre 2022, n° 2001933Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d'office, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique : « Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, […] Aux termes de l'article R. 1142-5 du même code : « Chaque commission comprend, outre son président : (…) 4° Le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, […] (…) ». Aux termes de l'article R. 1142-16 du même code : « Dans le cas prévu à l'article R. 1142-15-2, […] Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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Document parlementaire • 0

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