Annulation 2 janvier 2020
Rejet 12 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 12 sept. 2022, n° 2001933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 janvier 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2020 et 9 mars 2021, M. C… E… et Mme D… E…, représentés par la SELARL d’avocats Interbarreaux BRG, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme globale de 196 715,20 euros, dont 124 259,20 euros en capital ou à titre subsidiaire sous forme de rente viagère à compter du 1er janvier 2021, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis par M. E…, déduction faite de la provision déjà allouée à ce dernier d’un montant global de 93 906 euros et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
2°) de condamner l’ONIAM à leur verser la somme de 5 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2017 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis par Mme E… et ce, sous astreinte de 300 euros par jour au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’appeler la caisse primaire d’assurance maladie de Pau Pyrénées en déclaration de jugement commun.
Ils soutiennent que :
M. E… a été victime d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale au sens du code de la santé publique ;
les préjudices subis par M. E… résultent d’un seul et même fait générateur, à savoir l’acte d’exploration par voie fémorale réalisé le 19 janvier 2017 et doivent en conséquence être appréciés dans leur globalité ;
l’absence de faute imputable à un professionnel de santé n’est pas contestée par l’ONIAM ;
l’acte exploratoire à l’origine des préjudices du requérant revêt la qualification d’acte de soins au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
cet acte exploratoire a entraîné un dommage notablement plus grave que celui auquel M. E… était exposé en l’absence de traitement ;
cet acte de soins a occasionné à M. E… un déficit fonctionnel permanent de 30 %, soit un taux supérieur au seuil de gravité requis, les dommages présentés par le requérant devant être appréciés dans leur ensemble ;
la présentation, après enregistrement de la requête, d’une offre d’indemnisation par l’ONIAM atteste de son approbation et de sa reconnaissance d’une créance à l’égard de la victime ;
le rapport de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) est opposable à l’ONIAM, lequel est membre de la CCI selon l’article L. 1142-6 du code de la santé publique et est informé au préalable par la CCI des expertises sur le fondement de l’article L. 1142-12 du même code ;
la demande d’expertise judiciaire de l’ONIAM n’est pas fondée, un rapport d’expertise amiable menée par des experts indépendants et compétents désignés par la CCI, corroboré par d’autres documents et soumis au contradictoire constituant un document de preuve recevable, même s’il n’a pas été établi de manière contradictoire ;
le référentiel d’indemnisation de l’ONIAM et son barème de capitalisation n’est pas adapté et ne lie pas les juridictions, le barème de capitalisation applicable étant celui de la Gazette du Palais 2020 ;
sous réserve de la provision de 93 906 euros, les préjudices de M. E… doivent être réparés à hauteur de :
2 856 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
20 000 euros au titre des souffrances endurées,
6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
600 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
124 259,20 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne viagère sous forme de capital, et à titre subsidiaire de rente à compter du 1er janvier 2021 ;
le préjudice moral et d’accompagnement de Mme E… doit être réparé à hauteur de 5 000 euros ;
au regard des délais de paiement de l’ONIAM, la demande de condamnation sous astreinte est justifiée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 janvier 2021 et 24 mars 2021, l’ONIAM, représenté par la SELARL Birot-Ravaut et associés, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, l’ONIAM doit être mis hors de cause en l’absence d’accident médical non fautif subi par M. E… ; l’hématome de la cuisse présenté par M. E… n’est pas constitutif d’un accident médical non fautif, les seuils de gravité n’étant pas atteints ; la formation d’emboles à l’origine du choc septique n’est pas imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ;
l’offre d’indemnisation proposée à M. E…, lequel ne l’a pas acceptée, n’est pas opposable à l’ONIAM et ne peut servir de référentiel pour l’évaluation des préjudices des requérants ;
l’expertise médicale du médecin référent de l’ONIAM conclut à l’absence d’imputabilité de l’état séquellaire de M. E… à un accident médical et met en cause l’état antérieur de la victime ;
le lien de causalité entre les soins reçus au centre hospitalier de Pau et la survenue d’un accident thromboembolique n’est pas établi, l’anticoagulation ayant été arrêtée après les premiers signes de l’état de choc et la survenue d’emboles ne pouvant être imputée à la tentative de réduction du flutter auriculaire mais ayant pour origine l’état antérieur de la victime ;
le rapport de l’expertise médicale diligentée par la CCI, l’avis de la CCI, ainsi que les ordonnances de référés-provision rendues en l’espèce ne s’imposent pas au tribunal administratif statuant au fond ;
les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par Mme E…, victime indirecte, ne sont pas recevables au titre de la solidarité nationale, en l’absence de décès de son mari du fait de l’accident médical allégué ;
à titre subsidiaire, une nouvelle expertise doit être ordonnée avant dire-droit à laquelle l’ONIAM pourra participer ;
l’expertise médicale diligentée par la CCI n’est pas opposable à l’ONIAM, à défaut de mise en œuvre du principe du contradictoire pendant l’expertise, l’ONIAM disposant uniquement d’un représentant au sein de la CCI et ne pouvant y faire part de ses observations qu’une fois l’expertise terminée ;
à titre infiniment subsidiaire, les prétentions indemnitaires de M. E… seront rapportées à de plus juste proportion, le référentiel de l’ONIAM pouvant être utilisé à cet effet ;
les créances des organismes sociaux tiers payeurs ne peuvent être mises à la charge de l’ONIAM ;
déduction faite de la provision de 93 906 euros, les préjudices de M. E… seront réparés à hauteur de :
1 768 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
12 000 euros au titre des souffrances endurées ;
3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
37 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
470 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
1 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
38 168 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne pour la période du 8 juin 2017 au 31 décembre 2020 ;
10 712 euros de rente annuelle au titre des frais d’assistance par tierce personne, sous réserve de non-perception de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de déduction du montant de l’allocation perçue, ce montant étant suspendu ou réduit en cas d’hospitalisation ;
la date de réception de la demande préalable indemnitaire de M. E… par l’ONIAM étant illisible, la condamnation de l’ONIAM ne saurait produire intérêts au taux légal avant la date d’enregistrement de la requête, soit le 7 octobre 2020 ;
la demande de condamnation de l’ONIAM sous astreinte est dépourvue de cause réelle ;
en tout état de cause, Mme E… en sa qualité de victime indirecte n’ouvre pas droit à réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale en l’absence de décès de son époux du fait de l’accident médical allégué.
Par une ordonnance du 15 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars 2021.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 1900881 du 18 juillet 2019, par laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné à l’ONIAM de verser à M. E… une provision de 164 738 euros et à Mme E… une provision de 3 000 euros ;
l’ordonnance n° 19BX02915 du 2 janvier 2020, par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a ordonné que la somme que l’ONIAM a été condamné à verser à M. E… à titre provisionnel soit ramenée de 164 738 euros à 93 906 euros et a annulé la provision consentie à Mme E….
Vu :
le code civil ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Carty, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
M. C… E…, alors âgé de 72 ans, s’est présenté le 19 janvier 2017 au centre hospitalier de Pau pour une exploration d’une tachycardie atriale. Il a bénéficié à ce titre d’une exploration électrophysiologique par voie fémorale, qui a confirmé la présence d’un flutter gauche (arythmie cardiaque), ainsi que d’une échographie trans-oesophagienne qui a mis en évidence une absence de thrombus dans l’auricule et des valves cardiaques fonctionnelles. L’équipe médicale a alors décidé de procéder à l’ablation du flutter mais en raison d’un taux de prothrombine (INR) bas, le traitement anticoagulant par Sintrom a été remplacé par un autre traitement à la Coumadine et au Lovenox. Le 23 janvier 2017, M. E… a été admis aux urgences en raison d’un hématome fémoral à la cuisse droite, qui a conduit à l’arrêt du traitement anticoagulant. Le 24 janvier 2017, il a présenté une hypothermie et une dégradation de la fonction rénale évoquant un choc septique. Dans la nuit du 24 au 25 janvier 2017, une instabilité hémodynamique est apparue, nécessitant un traitement par noradrénaline. Les troubles cardiaques ont persisté, ce qui a conduit à l’admission de l’intéressé en réanimation le 25 janvier. Une évolution défavorable avec complications multiples, notamment une occlusion intestinale aigüe de l’iléon terminal et des lésions ischémiques ont nécessité une intervention chirurgicale le 28 janvier afin de réaliser une résection iléo-colique droite avec stomie. Les 31 janvier et 1er février 2017, deux épisodes hémorragiques ont conduit à de nouvelles interventions chirurgicales, respectivement une coloprotectomie et une laparotomie exploratrice. Le 28 février 2017, M. E… a été transféré vers l’unité de soins palliatifs, puis le 3 mai 2017 vers le service de convalescence. Il a pu regagner son domicile le 8 juin 2017, souffrant néanmoins d’une asthénie importante, d’un état anxio-dépressif secondaire à l’hospitalisation et se déplaçant difficilement avec l’aide d’un déambulateur ou d’une tierce personne.
Par un courrier en date du 21 juillet 2017, M. E… a saisi la CCI de la région Aquitaine en application de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique. La commission a désigné un médecin chirurgien cardiovasculaire et un médecin spécialiste en biologie et maladies infectieuses en qualité d’experts afin de déterminer les circonstances de survenue du dommage. Ils ont déposé leur rapport le 2 juillet 2018 et ont conclu à un accident médical non fautif lié aux difficultés de gestion de l’anticoagulation en présence d’un accident hémorragique. Selon ces experts, un potentiel surdosage d’anticoagulants a entraîné un hématome au point de ponction fémorale. L’arrêt des anticoagulants nécessité par l’hématome a fait rentrer M. E… dans une période d’hypercoagulabilité avec création de thrombus intra cavitaire au niveau cardiaque et ces thrombus (emboles) ont entraîné un accident thromboembolique qui lui-même a entraîné une nécrose colique ayant elle-même évolué en choc septique. La date de consolidation de l’état de santé de M. E… a été fixée par les experts au 8 juin 2017. La CCI, réunie le 18 octobre 2018, a retenu que le dommage de M. E… était imputable à un accident médical non fautif. La commission a alors invité l’ONIAM à adresser une offre d’indemnisation à M. E…. A la suite de cet avis, l’ONIAM a adressé une offre d’indemnisation transactionnelle partielle d’un montant de 15 340 euros. M. E… a refusé cette offre. Par une ordonnance du 18 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a condamné l’ONIAM à verser à M. et Mme E…, à titre provisionnel, une somme totale de 167 738 euros en réparation des préjudices subis. Par une ordonnance du 2 janvier 2020, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux a ordonné que la somme que l’ONIAM a été condamné à verser à M. E… à titre provisionnel soit ramenée de 164 738 euros à 93 906 euros et a annulé la provision de 3 000 euros consentie à Mme E…. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020, M. et Mme E… demandent au tribunal de condamner l’ONIAM à leur verser respectivement la somme de 196 715,20 euros et 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident médical non fautif dont M. E… a été victime.
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
D’une part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…). Il résulte de ces dispositions qu’il revient au juge d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-8 du code de la santé publique : « Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l’article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages, ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable. / L’avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l’a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige et à l’office institué à l’article L. 1142-22. (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-9 du même code : « Avant d’émettre l’avis prévu à l’article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l’article L. 1142-12. (…) Chaque partie concernée reçoit copie des demandes de documents formulées par la commission régionale et de tous les documents communiqués à cette dernière. / Le rapport d’expertise est joint à l’avis transmis dans les conditions prévues à l’article L. 1142-8. ». Aux termes de l’article L. 1142-12 du même code : « La commission régionale désigne aux fins d’expertise un collège d’experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s’assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence. (…) / La commission régionale fixe la mission du collège d’experts ou de l’expert, s’assure de leur acceptation et détermine le délai dans lequel le rapport doit être déposé. (…). Elle informe sans délai l’Office national d’indemnisation institué à l’article L. 1142-22 de cette mission. ». Aux termes de l’article R. 1142-5 du même code : « Chaque commission comprend, outre son président : (…) 4° Le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ou son représentant ; (…) ». Aux termes de l’article R. 1142-16 du même code : « Dans le cas prévu à l’article R. 1142-15-2, les parties concernées ainsi que les assureurs des parties mises en cause sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception de la date à laquelle la commission se réunit en vue de rendre l’avis prévu à l’article L. 1142-8. Le rapport d’expertise leur est transmis avant la réunion de la commission. / A tout moment, les parties sont informées, à leur demande, de l’état de la procédure. / Les parties sont entendues sur leur demande ou à la demande de la commission. Elles peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix. / La commission peut entendre le ou les experts qu’elle a désignés. / L’avis de la commission prévu à l’article L. 1142-8 précise pour chaque chef de préjudice les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages subis ainsi que son appréciation sur les responsabilités encourues. Il indique si les dommages répondent aux conditions prévues à l’article L. 1142-1-1. / Il précise également si, à la date où il est rendu, l’état de la victime est consolidé ou non. ». Aux termes de l’article R. 1142-17 du même code : « L’avis est adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au demandeur, à l’office (…) Outre son avis et le rapport d’expertise, la commission transmet à l’assureur ou à l’office, selon le cas, l’ensemble des documents communiqués par le demandeur afin de leur permettre d’établir une offre. Les informations à caractère médical sont transmises dans le respect du secret médical. ».
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Il résulte de ces dispositions que si l’ONIAM est tenu informé de la réalisation d’une expertise et de ses conclusions, il ne participe pas à la procédure d’expertise diligentée par la CCI préalablement au rendu de son avis. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, l’office a été mis en mesure de se prononcer, dans le respect du contradictoire, sur le rapport d’expertise diligentée par la CCI mais aussi sur les pièces du dossier médical transmis par le requérant, l’ensemble de ces documents ayant été soumis à l’avis d’un médecin référent de l’ONIAM dont l’analyse critique médicale est soumise au contradictoire par l’office. En outre, il ressort de l’instruction que les éléments d’information contenus dans l’expertise médicale ordonnée par la CCI sont corroborés par les pièces du dossier médical versées au débat par le requérant.
Il résulte de ce qui précède que l’office n’est pas fondé à se prévaloir de l’inopposabilité du rapport d’expertise médicale du 2 juillet 2018 diligentée par la CCI, le fait que l’expertise ordonnée par la CCI n’ait pas été réalisée au contradictoire de l’ONIAM ne faisant pas obstacle à l’utilisation par le juge des éléments d’informations non contestés par les parties contenus dans cette expertise.
Il ressort de l’instruction que l’expertise médicale du 2 juillet 2018 ordonnée par la CCI, complétée par les courriels des deux experts du 13 juillet 2018 et 10 août 2018, se prononcent sur les causes de l’accident médical subi par la victime, sur l’absence de faute du centre hospitalier de Pau, sur le caractère grave et anormal de cet accident ainsi que sur les conséquences dommageables qu’il entraîne pour M. E…, lequel a également versé aux débats son dossier d’hospitalisation. Par suite, le dossier comporte des éléments d’information suffisants pour statuer sur le caractère ou non d’accident médical non fautif, et une seconde expertise sur ce point n’apparaît pas nécessaire. Par suite, les conclusions à fin d’expertise de l’ONIAM ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’obligation de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale :
En ce qui concerne l’offre présentée par l’ONIAM dans le cadre de la procédure amiable :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». Aux termes de l’article L. 1142-17 du même code : « Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l’article L. 1142-1, ou au titre de l’article L. 1142-1-1 l’office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. / Cette offre indique l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.(…) / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. ». Aux termes de l’article L. 1142-22 du même code : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1 (…) des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical (…). ». Aux termes de l’article L. 1142-20 du même code : « La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d’action en justice contre l’office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. (…) ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que d’une part, l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 précité, soit 24 %. D’autre part, le refus par la victime de l’offre adressée par l’ONIAM en vertu de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, rend celle-ci caduque, de sorte que l’office s’en trouve délié, et qu’il appartient à la juridiction, saisie par la victime comme le lui permet l’article L. 1142-20 du même code, de statuer tant sur l’existence que sur l’étendue de ses droits.
Par suite, M. et Mme E…, qui n’ont pas accepté l’offre transactionnelle partielle de l’ONIAM, ne sont pas fondés à soutenir que l’ONIAM aurait reconnu l’existence d’une créance qu’il détiendrait à leur égard.
En ce qui concerne les conditions d’engagement de la solidarité nationale :
M. E… soutient que l’acte exploratoire par voie fémorale subi le 19 janvier 2017 afin de traiter son flutter persistant est à l’origine d’un accident médical non fautif au regard des conséquences graves et anormales dont il a été victime pendant son hospitalisation à compter du 23 janvier 2017 d’un point de vue cardiaque, digestif, rénal, hémorragique et infectieux. L’ONIAM fait valoir que l’expertise médicale a mis en avant deux accidents médicaux, à savoir d’une part, un hématome crural et rétro-péritonéal qui ne remplit pas la condition de gravité fixée par l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précité, et d’autre part, un accident thromboembolique avec occlusion de l’artère mésentérique supérieure à l’origine d’un choc septique, lequel n’a pas été causé par un acte de soin mais par l’état de santé antérieur du requérant.
Les conditions d’engagement de la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ont été rappelées au point n° 9. Premièrement, il est constant qu’aucune faute à l’origine des préjudices subis par M. E… ne peut être imputée au centre hospitalier de Pau, lequel a procédé à une prise en charge du requérant dans le respect des règles de l’art. Deuxièmement, il ressort également de l’instruction que l’ensemble des complications cardiaques, rénales, digestives, hémorragiques, infectieuses subies par le requérant ont pour origine directe un acte de soin, à savoir l’exploration électrophysiologique par voie fémorale du 19 janvier 2017 et ses nécessaires conséquences en matière d’administration complexe du traitement par anticoagulant K de M. E…. Troisièmement, le fait que M. E…, alors âgé de 72 ans, souffrait d’un état de santé dégradé, n’empêche pas la reconnaissance du caractère très exceptionnel des nombreuses complications graves engendrées par l’acte de soin, plus particulièrement l’accident hémorragique tel que souligné par l’expertise ordonnée par la CCI. Ces graves complications constituent des conséquences anormales au regard de la fréquence de leur survenance, de l’état de santé du requérant comme de l’évolution prévisible de celui-ci au sens des dispositions précitées du code de la santé publique. Quatrièmement, la condition de gravité fixée par le code de la santé publique précité s’apprécie de manière globale au regard de l’ensemble des conséquences de l’accident médical constaté. Il ressort de l’instruction que l’acte de soin à visée exploratoire a entraîné des complications plus sévères et précoces que celles auxquelles était exposée la victime, qui souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 30 %.
Il résulte de ce qui précède que M. E… est fondé à demander la réparation intégrale de cet accident médical non fautif et de ses conséquences dommageables au titre de la solidarité nationale.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. E… :
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
M. E… a subi une incapacité temporaire de 100 % du 23 janvier 2017 au 8 juin 2017 et demande le versement de la somme de 2 856 euros. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice en allouant la somme de 1 768 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Les souffrances physiques et morales endurées par M. E… du 23 janvier 2017 au 8 juin 2017 ont été évaluées à un niveau 5 sur une échelle allant jusqu’à 7. M. E… sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 euros. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice par le versement de la somme de 12 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
M. E… demande une réparation de ce préjudice évalué au niveau 5 sur 7 par le versement de la somme de 6 000 euros. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice en allouant la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent dont souffre M. E…, actuellement âgé de 77 ans, a été évalué à 30 %. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice en allouant la somme de 37 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
Le caractère irréversible de la cicatrice de laparotomie de M. E… constitue un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5 sur 7. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice par le versement de la somme de 470 euros.
Quant au préjudice sexuel :
M. E… souffre désormais d’une absence de libido. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice en allouant la somme de 1 500 euros.
Quant aux frais d’assistance non spécialisée par une tierce personne :
Aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d’autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. ». Aux termes de l’article L. 232-2 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 232-24 du même code : « (…) Tous les recouvrements relatifs au service de l’allocation personnalisée d’autonomie sont opérés comme en matière de contributions directes. ». Aux termes de l’article D. 232-31 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas versée lorsque son montant mensuel après déduction de la participation financière de l’intéressé mentionnée à l’article L. 232-4 est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance. / Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée. Toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal au montant mentionné au premier alinéa. ».
Aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, (…), dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.(…)/Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d’un droit ouvert de même nature au titre d’un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. (…) ». Aux termes de l’article L. 245-3 du même code : « La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; (…). ». Aux termes de l’article L. 245-4 du même code : « L’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires. / Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur. ». Aux termes de l’article L. 245-7 du même code : « (…) Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune. (…) ».
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il fixe, ensuite, le montant de l’indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. A ce titre, il appartient au juge, lorsqu’il résulte de l’instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d’office de l’indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d’instruction pour en déterminer le montant. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes des dommages dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
Il résulte de ces dispositions que d’une part, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée à compenser notamment les frais d’assistance par tierce personne que requiert l’état de la personne âgée qui en bénéficie. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la récupération de l’allocation personnalisée d’autonomie. Il suit de là que le montant de cette allocation peut être déduit d’une rente ou indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne, comme l’ont retenu les premiers juges.
D’autre part, la prestation de compensation du handicap a notamment pour objet de couvrir les frais d’assistance par tierce personne et elle ne donne pas lieu à remboursement en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire. Le montant de cette prestation doit être déduit des frais d’assistance à tierce personne à la condition que la victime ait perçu cette prestation ou la perçoit à la date du jugement, la circonstance que la personne puisse la solliciter à l’avenir étant sans incidence sur le montant de l’indemnité ainsi déterminée. En revanche, devront être déduites de la rente annuelle des frais futurs d’assistance par tierce personne, les sommes qui seraient versées après la date du jugement par le département au titre de la prestation de compensation du handicap.
L’état de santé de M. E…, consolidé au 8 juin 2017, nécessite une aide non spécialisée d’une tierce personne à raison de deux heures par jour et ce, tous les jours. Le requérant justifie ne pas avoir perçu d’allocation personnalisée d’autonomie, ni de prestation de compensation du handicap de 2017 à 2019.
S’agissant de la période allant de la date de consolidation au 31 décembre 2020 :
Pour la période allant du 8 juin 2017 au 31 décembre 2020, telle que fixée par l’ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux, le coût d’une telle assistance est déterminé sur la base d’une part, d’un taux horaire moyen correspondant au montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des charges sociales, qui est de 13 euros d’autre part, d’une durée annuelle de 412 jours afin de prendre en compte les congés annuels ainsi que les majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés. Il sera donc mis à la charge de l’ONIAM la somme de 38 168 euros sous réserve de déduction des montants perçus au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap ou de toute autre allocation ayant le même objet.
S’agissant de la période postérieure 1er janvier 2021 jusqu’à la date du jugement :
Le coût d’une telle assistance est calculé d’une part selon le taux horaire de 14 euros et d’autre part, d’une durée annuelle de 412 jours tel qu’exposé au considérant n° 27. Il sera mis à la charge de l’ONIAM la somme de 19 432 euros sous réserve de déduction des montants perçus au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap ou de toute autre allocation ayant le même objet.
S’agissant des frais futurs :
Le coût d’une telle assistance est évalué d’une part selon le taux horaire de 14 euros et d’autre part, d’une durée annuelle de 412 jours tel qu’exposé au considérant n° 27. Par suite, il sera mis à la charge de l’ONIAM, au titre des frais futurs, une rente annuelle versée par trimestre échu d’un montant annuel de 11 536 euros, sous réserve de déduction des montants perçus au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap ou de toute autre allocation ayant le même objet au cours de chaque trimestre et dont il devra justifier au préalable auprès de l’ONIAM. Cette rente sera revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM est condamné à verser à M. E… la somme globale, avant déduction de la provision de 93 906 euros déjà versée, de 113 338 euros et ce, pour ce qui concerne les frais d’assistance à tierce personne, sous réserve de déduction des montants perçus au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap ou de toute autre allocation ayant le même objet. S’ajoutera à ces sommes, la rente annuelle d’un montant de 11 536 euros mentionnée au point ci-dessus réparant les besoins d’assistance non spécialisée par une tierce personne de M. E… pour l’avenir, sous réserve de déduction des montants perçus au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap ou de toute autre allocation ayant le même objet.
Sur la réparation des préjudices moral et d’accompagnement de Mme E… :
Les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précitées ne prévoient d’indemnisation au titre de la solidarité nationale que pour les préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. Par suite, ces dispositions excluent, lorsque la victime n’est pas décédée du fait de l’accident médical non fautif, l’indemnisation des victimes « par ricochet ».
Il résulte de ces dispositions que Mme E…, victime par ricochet et conjointe de M. E…, lequel n’est pas décédé du fait de l’accident médical non fautif en litige, n’est pas fondée à demander la réparation de ses préjudices causés par l’accident médical dont son mari a été victime.
Sur l’appel en jugement commun de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau Pyrénées :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. (…).»
Il résulte de ces dispositions ainsi que des dispositions précitées du code de la santé publique relatives à l’ONIAM, que l’office n’étant pas l’auteur de l’accident médical non fautif, le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale ne s’exerce pas à son encontre. Ces conclusions seront rejetées.
Sur les intérêts dus sur le montant des condamnations :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et que, d’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Il y a lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à ce que les sommes allouées soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable par l’ONIAM, soit à compter du 18 juin 2020. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 18 juin 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent
livre et dont elle fixe la date d’effet ».
Toutefois, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir le paiement par l’ONIAM des sommes allouées de l’astreinte demandée par les requérants. Ces conclusions sont rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme E… au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D é C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’expertise de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont rejetées.
Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. C… E… la somme de 113 338 (cent treize mille trois cent trente-huit) euros sous réserve de déduction des montants perçus au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap ou de toute autre allocation ayant le même objet et sous déduction de la provision de 93 906 (quatre-vingt-treize mille neuf cent six) euros déjà versée en exécution de l’ordonnance de référé-provision du 2 janvier 2020 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2020. Les intérêts échus à la date du 18 juin 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à M. C… E… une rente trimestrielle d’un montant de 11 536 (onze mille cinq cent trente-six) euros au titre de son besoin d’assistance non spécialisée par une tierce personne pour l’avenir, sous réserve du montant qu’il percevra au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap ou de toute autre allocation ayant le même objet. Cette rente sera revalorisée annuellement en application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. et Mme E… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Mme D… A… épouse E… et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 25 août 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.
La rapporteure,
signé
Z. CORTHIER
La présidente,
signé
M. SELLES
La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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