Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 9 déc. 2024, n° 24/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 7 novembre 2023, N° 23/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 38 / 2024
N° RG 24/00492 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLWP
S.A.R.L. BARY ASSOCIES GUYANE
C/
[L] [V]
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE ET STATUANT EN OMISSION DE STATUER
EN DATE DU 09 DECEMBRE 2024
Ordonnance , origine Cour d’Appel de CAYENNE, décision attaquée en date du 07 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00199
APPELANT :
S.A.R.L. BARY ASSOCIES GUYANE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Béatrice TORO, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Madame [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 09 Décembre 2024, en l’absence d’opposition, devant :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du délibéré
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt du 01 octobre 2024 rendu dans la procédure opposant la SARL Bary Associés Guyane et Mme [L] [V] (RG N° 23/00632), auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour a ainsi formulé son dispositif :
« PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement par ordonnance de déféré prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête en déféré de l’ordonnance rendue le 7 novembre 2023 formée par la SARL Bary associés Guyane,
CONFIRME l’ordonnance du président de chambre chargé de la mise en état en date du 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SARL Bary associés Guyane de ses demandes tendant à l’annulation des ordonnances du 7 novembre 2023 et du 15 mars 2021, et tendant à dire que l’affaire se poursuivra devant la cour d’appel,
DEBOUTE la SARL Bary associés Guyane de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de la procédure sont à la charge la SARL Bary associés Guyane. »
Par requête en omission de statuer déposée au greffe en date du 15 octobre 2024 (RG 24/00492), Mme [L] [V], constatant que la cour a omis de reprendre dans son dispositif la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sur laquelle elle s’est cependant prononcée dans les motifs de sa décision, sollicite que la cour, en application de l’article 463 du code de procédure civile, complète sa décision en date du 1er octobre 2024 rendue dans la procédure opposant la requérante à la SARL Bary Associés Guyane,
Pour ce faire,
Statue sur les demandes de Mme [L] [V] de voir condamner la SARL Bary Associés Guyane au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dise sur ce point conformément aux motifs de la décision que la SARL Bary Associés Guyane devra payer à Mme [L] [V] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rétablisse si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens,
Complète en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonne qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
Dise que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
Et préalablement, fixe les lieux, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l’omission de statuer,
Dise que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Par requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe le 16 octobre 2024 (RG 24/00496), Mme [L] [V] sollicite, en application de l’article 462 du code de procédure civile que la cour d’appel :
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans son arrêt en date du 1er octobre 2024 rendu dans la procédure opposant la requérante à la SARL Bary Associés Guyane,
Dise : » La Cour, statuant contradictoirement par arrêt de déféré prononcée par mise à disposition au greffe,
En conséquence, remplace la mention « La Cour, statuant contradictoirement par ordonnance de déféré prononcée par mise à disposition au greffe », contenue dans le corps de la décision par la mention « La Cour, statuant contradictoirement par arrêt de déféré prononcé par mise à disposition au greffe »,
Ordonne qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrés,
Dise que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
Dise que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle la jonction des deux dossiers a été ordonnée sous le numéro le plus ancien RG N° 24/00492.
SUR CE,
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt en date du 1er octobre 2024 rendu dans la procédure opposant Mme [L] [V] à la SARL Bary Associés Guyane, que la cour a indiqué dans son dispositif qu’elle statuait 'par ordonnance de déféré', alors qu’elle statuait en réalité par arrêt de déféré ainsi qu’indiqué dans le chapeau de la décision.
En conséquence, il convient de rectifier cette erreur matérielle et de remplacer dans le dispositif de ladite décision la mention « La Cour, statuant contradictoirement par ordonnance de déféré prononcée par mise à disposition au greffe », par la mention « La Cour, statuant contradictoirement par arrêt de déféré prononcé par mise à disposition au greffe ».
Sur la demande en omission de statuer
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt en date du 1er octobre 2024 rendu dans la procédure opposant Mme [L] [V] à la SARL Bary Associés Guyane, que la cour a omis de reprendre dans son dispositif la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’elle a indiqué dans les motifs de sa décision qu'« au vu de la solution du litige, la SARL Bary associés Guyane sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à Mme [L] [V] la somme de 3000€ sur ce fondement ».
Dès lors, il convient de compléter dans le dispositif dudit arrêt en ajoutant la condamnation de la SARL Bary Associés Guyane à payer à Mme [L] [V] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la procédure relative à l’omission de statuer et la rectification d’erreur matérielle seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt sur requête en rectification d’erreur matérielle et sur requête en omission de statuer prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Cayenne en date du 1er octobre 2024 statuant en matière de déféré (n°RG 23/ 632)
REMPLACE dans le dispositif de ladite décision la mention « La Cour, statuant contradictoirement par ordonnance de déféré prononcée par mise à disposition au greffe », par la mention « La Cour, statuant contradictoirement par arrêt de déféré prononcé par mise à disposition au greffe »,
AJOUTE au dispositif de ladite décision la mention suivante :
CONDAMNE la SARL Bary associés Guyane à payer à Mme [L] [V] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE qu’il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
DIT que la présente décision devra être notifié au même titre que la décision modifiée,
DIT que les dépens de la présente procédure restent à la charge de l’Etat.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Naomie BRIEU Patricia GOILLOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Blé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Désistement ·
- Partie ·
- Clôture ·
- Électronique
- Renard ·
- Saisine ·
- Diligences ·
- Interruption d'instance ·
- Transport ·
- Code de commerce ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Instance ·
- Ordonnance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Renard ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Dessaisissement ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Région ·
- Corse ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dégât des eaux ·
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Immeuble ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Logement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Prescription ·
- Liquidation ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés civiles ·
- Matériel ·
- Liquidateur ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Dol
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Développement ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Copie ·
- Acte ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Appel ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Procédure civile ·
- Présomption ·
- Jugement ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Rappel de salaire ·
- Absence
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Appel ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Mise en état
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Bilan ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.