Annulation 3 janvier 2025
Annulation 20 février 2025
Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 20 févr. 2025, n° 2500412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2025 et 10 février 2025, M. C B, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois supplémentaires portant ainsi la mesure à une durée totale de quarante-huit mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au retrait du signalement opéré dans le système d’information Schengen pour le prolongement de douze mois de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— méconnaît le droit d’être entendu ;
— est entachée d’une irrégularité de procédure ;
— est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’existence de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé par la préfète du Val-de-Marne le 22 janvier 2023 n’est pas établie ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Israël pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— et les observations de Me Rapoport, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 13 octobre 1999, demande l’annulation de la décision du 3 janvier 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois supplémentaires portant ainsi la mesure à une durée totale de quarante-huit mois.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
4. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / () ».
5. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête de M. B est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte l’exposé d’aucun moyen venant au soutien de ses conclusions à fin d’annulation. Toutefois, il est constant que les dispositions citées au point précédent, applicables à la procédure de juge unique prévue pour la contestation des décisions qui portent prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français, permettent la régularisation de la requête par tous moyens nouveaux soulevés jusqu’à la clôture de l’instruction prononcée à l’issue de l’audience, ainsi que l’a fait le requérant dans son second mémoire enregistré le 10 février 2025, avant la clôture de cette instruction. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ".
7. Pour prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français de M. B pour une durée de douze mois supplémentaires, portant ainsi la mesure à une durée totale de quarante-huit mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois le 22 novembre 2023. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’établit pas la notification de ladite obligation de quitter le territoire français, ni même son existence. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision contestée est dépourvue de base légale.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement que l’administration supprime toute prolongation du signalement de M. B dans le système d’information Schengen, dans l’hypothèse où un tel signalement existerait déjà. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à son effacement si sa durée excède trente-six mois. Cette mesure devra être mise en œuvre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. B soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement d’une somme de 1 100 euros à Me Rapoport. Dans l’hypothèse où M. B ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 3 janvier 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois supplémentaires portant ainsi la mesure à une durée totale de quarante-huit mois est annulé.
Article 3 : Sous réserve que M. B soit déjà signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement de ce signalement s’il se prolonge au-delà de la durée de trente-six mois. Cette mesure devra être mise en œuvre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rapoport renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Rapoport, avocat de M. B, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur et à Me Rapoport.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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