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Sur la décision
| Référence : | JAF Tarascon, 8 mars 2024, n° 23/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00380 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
--------------------- MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 23/00380 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DEAE
ORDONNANCE SUR LES MESURES PROVISOIRES PRONONCEE LE 08 MARS 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame X Y épouse Z née le […] à […] […]
comparante en personne assistée de Me Isabelle BARACHINI FALLET, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR:
Monsieur AA AB Z né le […] à LONDRES, ROCHEFORD (ROYAUME UNI) […]
comparant en personne assisté de Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI Greffier lors des débats et du prononcé : Nadine BOURGEOIS
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil du 19 septembre 2023. Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 décembre 2023, date à laquelle le délibéré a été successivement prorogé au 30 Janvier 2024, 05 Mars 2024 puis au 08 mars 2024
ccc et copies exécutoires délivrées le : à Me Isabelle BARACHINI FALLET Me Séverine TAMBURINI-KENDER ccc service expertise x2
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AA Z et Madame X Y se sont mariés le 21 décembre 2012 devant l’officier de l’état civil de […] (Confédération Suisse), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- AC Z, né le […] à […] (Confédération Suisse),
- AD Z, né le […] à […] (Confédération Suisse).
Par exploit du 23 février 2023, Madame Y épouse Z a fait assigner Monsieur Z en divorce devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Tarascon, sans en indiquer le fondement.
Un procès-verbal de remise de l’acte à personne a été dressé par le commissaire de justice instrumentaire.
L’assignation a été remise au greffe le 24 février 2023.
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2023, les parties étaient assistées de leur conseil respectif.
Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci a été signé par les époux et leurs conseils ; il sera annexé à la présente ordonnance sur mesures provisoires.
Les époux qui ont conclu sur la compétence du juge aux affaires familiales français et l’application de la loi française, s’accordent sur les mesures provisoires suivantes :
- constat de la résidence séparée des époux,
- fixation de la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 23 février 2023,
- attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux,
- règlement par l’époux, à titre définitif, des charges courantes afférentes au domicile conjugal à l’exception de la taxe foncière qui sera partagée par moitié et réglée par l’époux à titre d’avance et des échéances du prêt immobilier qui seront réglées par l’époux en donnant lieu à récompense,
- fixation de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours à la somme de 4.000 euros par mois,
- désignation de Maître Lilian LACOSTE, notaire à […] (Bouches-du-Rhône), en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
- rappel de l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents,
- fixation de la résidence habituelle des enfants AC et AD au domicile de la mère, le droit de visite et d’hébergement du père s’exerçant à défaut de meilleur accord, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi 18h30, le mercredi des semaines impaires de 10 heures à 18 heures, l’intégralité des vacances scolaires de Toussaint et de février, la première moitié des vacances scolaires de Noël les années impaires et la seconde moitié les années paires, la première quinzaine des mois de juillet et août, à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener,
- fixation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 800 euros par enfant et par mois,
- prise en charge par le père des frais de scolarité et périscolaires, activités extrascolaires, soutien scolaire éventuel, frais de santé non remboursés, après accord exprès des parents sur l’engagement de la dépense et sur présentation de justificatifs.
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Madame Y épouse Z et Monsieur Z demandent expressément que l’intermédiation financière des pensions alimentaires soit écartée.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré initialement fixé au 19 décembre 2023 a été prorogé en dernier lieu au 08 mars 2024.
MOTIFS
Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame Y épouse Z est de nationalité belge, Monsieur Z de nationalité anglaise, ils se sont mariés sur le territoire suisse où sont nés les enfants AC et AD ce qui constituent autant d’éléments d’extranéité.
1. Sur la compétence juridictionnelle
* Sur le divorce
L’article 3 du Règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II ter », relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, dispose que « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre : a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, ou b) de la nationalité des deux époux. »
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux se situe sur la commune de […] (Bouches-du-Rhône), en France, et Monsieur Z y réside depuis leur séparation intervenue le 1er juillet 2022.
Il s’ensuit que le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux Y / Z.
* Sur la responsabilité parentale
En application de l’article 10 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 et de l’article 7 du Règlement (UE) n° 2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II ter », « Les juridictions d’un État membre sont compétentes
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en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie ».
En l’espèce, les enfants AC et AD résidant habituellement en France, il y a lieu de déclarer le juge français internationalement compétent.
* Sur les obligations alimentaires
L’article 3 du Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres : a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle ; b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle ; c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties ; d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, la juridiction française compétente pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale sera compétente en matière d’obligation alimentaire, demande accessoire à cette action.
* Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 5.1 du Règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, dit « Règlement régimes matrimoniaux » :
Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un Etat membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du Règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit Etat membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
La juridiction française étant compétente pour évoquer le divorce des époux Z, elle l’est également s’agissant de la liquidation de leur régime matrimonial.
2. Sur la loi applicable
* Sur le divorce
En application de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit « Rome III », « A défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside
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encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie. »
En l’espèce, le divorce des époux Y / Z sera soumis à la loi française puisqu’ils résidaient tous deux sur la commune de […] lorsque l’assignation en divorce a été délivrée.
* Sur la responsabilité parentale
Les articles 15 et suivants de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 prévoient que le juge internationalement compétent applique sa propre loi, précisant en son article 17 qu’en matière de responsabilité parentale, la loi applicable est celle de la résidence habituelle de l’enfant.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française, étant au surplus indiqué que les enfants AC et AD résident habituellement sur le territoire français.
* Sur les obligations alimentaires
Aux termes de l’article 15 du Règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument. Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. L’article 5 prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, le créancier d’aliments (Madame Y épouse Z) résidant en France, la loi française sera applicable.
* Sur la liquidation du régime matrimonial
En vertu de l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, applicable en France aux mariages célébrés en France ou à l’étranger après le 1er septembre 1992 :
« Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. »
En l’espèce, Madame Y et Monsieur Z se sont mariés le 21 décembre 2012 à […] (Confédération Suisse), sans contrat de mariage préalable. Leur première résidence a été fixée à […] ([…]) ; ils se sont installés en France le 16 août 2016.
Il s’ensuit que le régime matrimonial des époux Z est soumis à la loi interne suisse.
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Sur la date des effets du divorce entre les époux
Etant indiqué que la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au stade du prononcé du divorce conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, la demande de ce chef doit être rejetée.
Sur la date d’entrée en vigueur des mesures provisoires
En vertu des dispositions des articles 254 du code civil et 1117 alinéa 7 du code de procédure civile, le juge précise la date d’effet des mesures provisoires qu’il prend pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux.
En l’espèce, les mesures provisoires prendront effet à la date de l’assignation.
Sur les mesures provisoires relatives aux époux
Selon l’article 255 du code civil :
« Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. »
1) Sur la résidence séparée des époux
Il sera constaté au présent dispositif que les époux Y / Z résident d’ores et déjà séparément.
2) Sur la jouissance du domicile conjugal
L’article 255 4° du code civil permet au juge d’attribuer à l’un des époux la jouissance
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du logement et du mobilier du ménage, en précisant son caractère gratuit ou non.
En l’espèce, le domicile conjugal consiste en un bien immobilier situé 9, chemin du Mas Neuf 13890 […] occupé par Monsieur Z.
Pour mémoire, la situation des époux s’établit comme suit :
Madame Y épouse Z, sans emploi, déclare ne percevoir aucun revenu. Son loyer s’élève à 1.800 euros par mois.
Monsieur Z, gérant de la société SEA DRAGON MARINE CONSULTING, déclare percevoir un revenu mensuel moyen de 20.000 euros. Il rembourse un prêt immobilier d’un montant de 800.000 euros à l’établissement AE AF selon des échéances trimestrielles de 23.167,96 euros et assume l’intégralité des charges fixes de la famille.
La jouissance du domicile conjugal sera par conséquent attribuée à Monsieur Z à titre onéreux, à charge pour lui de supporter les charges y afférentes à l’exception des taxes foncières et les échéances du prêt immobilier conformément à l’accord des époux.
3) Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
L’article 255 6° du code civil permet au juge de fixer la pension alimentaire que l’un des époux devra verser à l’autre au titre du devoir de secours, qui subsiste malgré la séparation des époux. Cette pension alimentaire n’a pas pour fin de permettre à l’époux créancier de subvenir aux strictes nécessités matérielles de la vie : elle est plus largement destinée à maintenir un niveau de vie comparable à celui qui existait antérieurement à la procédure de divorce.
La situation actuelle des époux a été décrite supra.
Conformément à l’accord des époux, à leurs revenus et charges respectifs, Monsieur Z sera condamné à verser à Madame Y épouse Z une pension alimentaire d’un montant mensuel de 4.000 euros en exécution du devoir de secours.
4) Sur le règlement provisoire des dettes
L’article 255 6° du code civil permet au juge de désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
Conformément à l’accord des époux, Monsieur Z prendra en charge le règlement provisoire des taxes foncières et des échéances du prêt immobilier souscrit par les époux pour financer l’acquisition du domicile conjugal.
5) Sur la désignation d’un notaire
Maître Lilian LACOSTE, notaire à […] (Bouches-du-Rhône), sera désigné au visa de l’article 255 10° du code civil en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, conformément à l’accord des époux.
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants
Les enfants AC et AD, assistés de Maître Claude NEY-SCHROELL, avocat au barreau de Tarascon (Bouches-du-Rhône), ont été entendus le 21 juin 2023 par Madame AG AH AI AJ sur délégation du juge aux affaires familiales du 04 avril
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2023, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Il a été vérifié qu’aucune procédure d’assistance éducative n’était ouverte à l’égard des mineurs conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
1) Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale est ainsi définie par l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Selon l’article 372 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 4 août 2021 :
« Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. »
En l’espèce, les enfants sont nés pendant le mariage de sorte qu’il convient de rappeler que Madame X Y et Monsieur AA Z exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants AC et AD Z.
2) Sur les modalités de la résidence des enfants au domicile de chacun de leurs parents
Selon l’article 371-5 du code civil :
« L’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sœurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et sœurs. »
Selon l’article 373-2-6 alinéa premier du code civil :
« Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. »
Selon l’article 373-2-9 alinéa 3 du code civil :
« Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. (…) »
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Selon l’article 373-2-11 du code civil :
« Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; »
En l’espèce, l’accord des parents sur les modalités de résidence des enfants au domicile de chacun d’eux fait suite à l’audition de AC et AD le 21 juin 2023 : Monsieur et Madame Z ont su prendre en considération les sentiments exprimés par leurs enfants.
Leur accord préservant suffisamment l’intérêt des enfants AC et AD qui sont désormais réunis et dont les liens avec chacun des père et mère sont garantis, il sera entériné selon les modalités détaillées au présent dispositif.
3) Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil :
« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. »
Selon l’article 373-2-2 I in fine du code civil :
« Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. »
La situation respective des époux a été décrite supra.
La part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants AC et AD sera fixée à la somme de 800 euros par enfant et par mois, soit la somme de 1.600 euros par mois.
4) Sur l’intermédiation des pensions alimentaires
Selon l’article 373-2-2 II du code civil :
« Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile. Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants : 1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ; »
En l’espèce, Madame Y épouse Z et Monsieur Z ont expressément refusé la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires lors de l’audience du 19 septembre 2023 ainsi que cela résulte des notes d’audience.
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L’intermédiation ne sera donc pas mise en place.
Sur l’orientation du dossier
Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2023, un calendrier de procédure a été établi et la clôture de la procédure fixée avec effet différé à la date du 22 mars 2024.
Compte tenu de la prorogation du délibéré sur mesures provisoires à la date du 08 mars 2024, il convient au visa des dispositions de l’article 803 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 31 juillet 2023, de rabattre d’office l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2023.
De plus, la désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255-10 du code civil ne rend pas opportun un calendrier de procédure. Il convient dès lors de renvoyer le dossier à la mise en état.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence PAVAROTTI, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire rendue hors la présence du public, en premier ressort, par mise à disposition au greffe:
DISONS que le juge aux affaires familiales français est compétent et la loi française applicable ;
Vu les articles 254 et suivants du code civil dans leur version applicable à compter du 1er janvier 2021,
Vu l’article 1117 du code de procédure civile dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2021,
DISONS que les mesures provisoires ordonnées ci-après prendront effet à la date de l’assignation ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES RELATIVES AUX EPOUX :
CONSTATONS la résidence séparée des époux ;
ATTRIBUONS à l’époux la jouissance du domicile conjugal situé 9, chemin du Mas Neuf 13890 MOURIES à titre onéreux, à charge pour lui d’assurer le règlement définitif des charges y afférentes, à l’exception des taxes foncières et des échéances du prêt immobilier ;
FIXONS à la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) par mois, le montant de la pension alimentaire que doit régler Monsieur AA Z, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame X Y épouse Z au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin, l’y CONAIMNONS ;
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DISONS que cette pension alimentaire sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente ordonnance selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la revalorisation Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------- Dernier indice publié à la date de la décision
DISONS qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
DISONS que Monsieur AA Z devra assurer le règlement provisoire des taxes foncières afférentes au domicile conjugal par moitié et à titre d’avance et des échéances du prêt immobilier souscrit par les époux auprès de l’établissement bancaire AE-AF ;
COMMETTONS Maître Lilian LACOSTE, notaire à […] (Bouches-du-Rhône), avec les pouvoirs de l’article 259-3 du code civil, en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, le notaire ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que le notaire désigné procèdera comme en matière d’expertise, en application des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du code de procédure ci-vile, et PRECISONS en outre :
- qu’il lui appartient de convoquer les époux et leurs avocats dès réception de l’avis de consignation,
- qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre notaire choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client,
- que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet d’état liquidatif à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elles à sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception,
- qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou elles dû-ment convoquées,
- qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par le notaire, celui-ci en informe le juge aux affaires familiales qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties,
- qu’il lui appartient également en tant que besoin de dresser un inventaire estimatif ou de recenser les renseignements utiles pour le règlement des intérêts pécuniaires des époux, notamment en sollicitant directement les informations utiles auprès du fichier FICOBA et de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé (article 259-3 du code civil), la présente décision valant autorisation expresse de consulter ledit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, et d’obtenir auprès des établissements bancaires les relevés et états des comptes bancaires des époux,
- qu’il peut aussi en tant que de besoin solliciter le concours d’un sapiteur (expert
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foncier ou comptable notamment) après avoir saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
- qu’il conserve la faculté de concilier les parties et de donner un avis juridique ;
ENJOIGNONS aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- le livret de famille,
- le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les actes et tout document relatif aux donations et successions,
- la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
- les cartes grises des véhicules,
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
- une liste des crédits en cours,
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable;
DISONS qu’en cas de difficultés, le notaire en référera immédiatement au juge chargé du contôle des expertises ;
DISONS qu’il établira un projet préparatoire qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties (art 276 du code de procédure civile) qu’il devra adresser aux parties et déposer en double exemplaire au greffe de ce tribunal – service des affaires familiales – dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, accompagné de sa demande de taxe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur demande du notaire ;
DISONS que le projet de liquidation devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des deux thèses, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre d’un pré-rapport ;
DISONS que la rémunération du notaire sera calculée par application des dispositions des articles 5-1, 30 et 33 du décret n°78-262 du 8 mars 1978 et au point 63 E du tableau I de l’annexe du tarif ;
ORDONNONS aux époux de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de 2.000 euros (deux mille euros), soit 1.000 euros (mille euros) chacun, ou à défaut la totalité par la partie la plus diligente, à valoir sur les émoluments tarifés du notaire et ce, pour le 14 mai 2024 au plus tard ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du notaire devien-dra caduque de plein droit, le juge tirant toute conséquence du défaut de consignation ordon-née, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
DISONS que le notaire, si le coût probable de sa mission s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
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RAPPELONS que, lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l’article 255 du code civil établit ensuite l’acte de partage, l’émolument perçu s’impute sur celui dû au titre de la rédaction de l’acte de partage ;
RAPPELONS qu’il appartient au notaire, le cas échéant, de demander au Régisseur d’Avances et de Recettes de ce tribunal le déblocage des fonds sur justificatifs des frais particuliers exposés ;
SUR LES MESURES PROVISOIRES RELATIVES AUX ENFANTS :
RAPPELONS que Madame X Y et Monsieur AA Z exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
- AC Z, né le […] à […] (Confédération Suisse),
- AD Z, né le […] à […] (Confédération Suisse) ;
RAPPELONS que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DISONS qu’à cet effet, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DISONS que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon des modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi 18h30, les semaines impaires, le mercredi de 10 heures à 18 heures toutes les semaines où les enfants ne passent pas le week-end avec leur père,
- pendant les vacances scolaires de Toussaint et de février : durant l’intégralité desdites vacances, du premier samedi suivant la fin des classes au dimanche 17 heures en fin de période,
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– pendant les vacances scolaires de Noël et de Pâques : la première semaine desdites vacances les années impaires, la seconde les années paires, avec un passage de bras le samedi à 10 heures,
- pendant les vacances scolaires d’été : partagées par moitié, alternativement par période de quinze jours, la première quinzaine de chaque année avec le père,
à charge pour le père d’aller chercher les enfants au domicile de la mère ou à la sortie de l’école le cas échéant, et de les y ramener ;
DISONS, par exception aux dispositions qui précèdent, que la fête des pères est réservée au père, la fête des mères à la mère ;
DISONS que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au domicile de l’autre parent au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, au plus tard dans la journée convenue pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à l’exercice du droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
PRÉCISONS que :
- la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
- les fins de semaines s’étendent de plein droit au jour férié qui les précède ou qui les suit,
- les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELONS au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
FIXONS à 800 euros par mois (huit cents euros) et par enfant, soit la somme de 1.600 euros (mille six cents euros) par mois, la contribution que doit régler Monsieur AA Z, toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame X Y épouse Z au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants AC Z, né le […] à […] (Confédération Suisse), et AD Z, né le […] à […] (Confédération Suisse), et au besoin l’y CONAIMNONS ;
RAPPELONS que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELONS que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DISONS que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente ordonnance selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à la date de la revalorisation Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------- Dernier indice publié à la date de la décision
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DISONS qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
CONSTATONS l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DISONS que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants AC, AL Z, né le […] à […] (Confédération Suisse), et AD, AM Z, né le […] à […] (Confédération Suisse), fixée à la charge de Monsieur AA Z par la présente décision en application des dispositions de l’article 373-2-2, II, 1° du code civil ;
RAPPELONS que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil;
DISONS que Monsieur AA Z prendra en charge l’intégralité des frais afférents à la scolarité, aux activités périscolaires et extrascolaires, au soutien scolaire, ainsi que les frais de santé non remboursés, exposés pour les enfants AC et AD Z, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, celles portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELONS aux parties qu’en cas de survenance d’un fait nouveau, le juge de la mise en état peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites ;
ORDONNONS le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2023 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 et INVITONS les parties à conclure avant cette date sur le fond du divorce ;
ANNEXONS le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci à la présente ordonnance ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS que la présente ordonnance sera signifiée par la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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