Entrée en vigueur le 14 octobre 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1354 du 11 octobre 2016 - art. 1
Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article R. 822-2.
Ces centres sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans le cadre d'un pilotage national assuré par le Centre national des œuvres universitaires et scolaires. Ils fonctionnent au siège d'une académie. Leur ressort territorial peut recouvrir plusieurs académies.
Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre de l'enseignement supérieur en proposant les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et d'étude. Ils créent, dans ce but, les services leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins.
Ils concourent, pour les domaines de leur compétence, à l'élaboration et la mise en œuvre des contrats de site définis à l'article L. 718-4.
Ils prennent toutes les initiatives permettant d'améliorer l'accompagnement de la communauté universitaire sur les territoires relevant de leur compétence et participent pour ce faire à l'élaboration d'actions territoriales en collaboration avec les collectivités territoriales.
Ils peuvent passer des conventions avec des organismes extérieurs de droit public ou privé pouvant apporter leur collaboration au fonctionnement des services des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
Ils peuvent également passer des conventions avec les établissements d'enseignement supérieur permettant d'y implanter leurs services pour en faciliter l'accès aux usagers.
L'article R. 822-9 du code de l'éducation dispose que les centres régionaux des uvres universitaires et scolaires (CROUS) fonctionnent au siège d'une académie et que leur ressort territorial peut recouvrir plusieurs académies. L'article D. 822-9-1 fixe le ressort territorial de chaque CROUS.
Lire la suite…[…] 2. Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-9 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d'expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l'expulsion d'une personne d'un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative. […] O R D O N N E :
[…] Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-9 du code de l'éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. […] O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M me B A, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de quitter le logement n° 7103 du bâtiment A de la résidence universitaire Alsace, située 2 rue d'Alsace à Rennes (35000), et d'en retirer tous les biens meubles lui appartenant s'y trouvant, au plus tard le 9 décembre 2024.
[…] aux termes de l'article L. 822 -1 du code de l'éducation : Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. () Il contribue aussi à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie à l'article L. 111-5. « Aux termes de l'article R.822 -1 de ce code : Le réseau des œuvres universitaires participe au service public de l'enseignement supérieur et contribue à […]
Pour mémoire, les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif (R. 822-9 du code de l'éducation) et participent, aux côtés du CNOUS, à la mise en œuvre de la politique nationale de la vie étudiante (R. 822-9 du code de l'éducation), notamment dans le domaine du logement (en ce sens, v. R. 822-1 du code de l'éducation). Dans ce cadre, les CROUS sont amenés à gérer des résidences universitaires et ainsi attribuer des logements aux étudiants.
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