Irrecevabilité 8 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 8 oct. 2020, n° 19/04962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04962 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 27 novembre 2019, N° 2019JC1931 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/04962 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KIVU
LB
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 OCTOBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG 2019JC1931)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 27 novembre 2019
suivant déclaration d’appel du 11 Décembre 2019
APPELANTE :
SNC LE PANDA
société en nom collectif au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 809 851 090, dûment représentée par son représentant légal,
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Rémi DIAS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES :
M. D X
[…]
[…]
représenté par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Pierre-Yves CERATO, avocat au barreau de LYON,
SELARL Y
Mandataire Judiciaire, société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique au capital de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, dont le siège social est situé à […], sis […], prise en son établissement de ROMANS-SUR-ISERE (26100), sis 46 Avenue Duchesne, représentée par Maître Geoffroy Y, agissant ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LE PANDA, société en nom collectif au capital de 10.000,00 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS sous le numéro 809 851 090, dont le siège social est situé à […],sis […], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 15 mai 2019,
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me VAUTHIER, avocat au barreau de LYON,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
M. F C
[…]
26300 BOURG-DE-PEAGE
représenté et plaidant par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Juillet 2020
M. Lionel BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
La Snc Le Panda exploite un commerce de débit de tabac, la vente de loto, journaux, livres, papeterie et PMU.
Par jugement du 27 mars 2019, à la suite d’une assignation délivrée par l’Urssaf Rhône-Alpes, le
tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et a désigné la Selarl Y, en la personne de Maître Y, en qualité de mandataire judiciaire. Il a fixé la date de cessation des paiements au 23 novembre 2018.
Sur requête du mandataire judiciaire, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 15 mai 2019 et la Selarl Y a été désignée liquidateur.
Préalablement à l’ouverture de la procédure collective, la société Le Panda a conclu avec Monsieur H B un protocole d’accord aux termes duquel ce dernier s’est engagé à acquérir le fonds de commerce moyennant un prix de cession de 170.000 euros décomposé en 150.000 euros pour les éléments incorporels et 20.000 euros pour les éléments corporels.
Par ordonnance du 8 juillet 2019, le juge-commissaire a autorisé la réitération de l’acte de cession du fonds de commerce conformément aux stipulations du protocole d’accord signé entre les parties, mais Monsieur H I n’ayant pas obtenu le financement nécessaire à l’acquisition du fonds de commerce, les parties n’ont pas été en mesure de finaliser la cession.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et compte tenu de l’échec de la première cession, le liquidateur a sollicité, par requête du 31 octobre 2019, l’autorisation du juge-commissaire afin de céder le fonds de commerce à Monsieur D X, cousin germain de Madame J A gérant la société en liquidation, moyennant un prix de cession global de 15.000 euros.
Par ordonnance du 27 novembre 2019, le juge-commissaire a notamment :
— autorisé la vente de gré à gré des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce pour la somme de 15.000 euros TTC hors droits d’enregistrement, payable comptant par chèque de banque libellé à l’ordre de Selarl Y dès la signature d’ordonnance, à Monsieur X ou toute
personne morale qu’il lui plaira de se substituer, le prix se décomposant pour les éléments incorporels à 13.000 euros et pour les éléments corporels à 2.000 euros';
— dit que le cessionnaire s’engage à rembourser à la requérante la taxe professionnelle relative à l’établissement exploité par le cédant et concerné par l’acte de cession de fonds de commerce émise au titre de l’année de cession et produite à la liquidation judiciaire et ce dans la limite d’une quote-part calculée prorata temporis à compter de l’entrée en jouissance';
— dit que le cessionnaire reconnaît avoir été informé qu’il n’a été déclaré aucun salarié à l’ouverture de la procédure, mais que le repreneur fera son affaire personnelle de tout incident lié à l’existence éventuelle d’un contrat de travail et devra alors respecter les dispositions du code du travail et que la responsabilité de la requérante ne pourra être sur ce fondement être recherchée';
— dit que le cessionnaire reconnaît, compte-tenu de la situation de la Snc Le Panda en liquidation judiciaire, qu’il n’entend pas bénéficier des conditions ordinaires et de droit dont il pourrait se prévaloir en matière de vente classique d’éléments de fonds de commerce et dégage Maître Y, ès-qualités, de toute responsabilité à ce sujet'; qu’il s’engage à reprendre en l’état les éléments de fonds de commerce cédés, sans pouvoir réclamer aucune indemnité, ni diminution du prix pour quelque cause que ce soit, notamment pour vétusté, dégradations, mauvais entretien, ou baisse de clientèle';
— fixé l’entrée en jouissance au jour de la signature de l’ordonnance';
— dit que dans l’attente de l’expiration du délai prévu à l’article L.624-9 du code de commerce,
concernant la clause de réserve de propriété, l’acquéreur s’engage, au cas où une revendication est soumise à la requérante et aboutit à une restitution, à restituer ou à payer le prix des marchandises ou matériels objets de cette revendication';
— dit que le repreneur reconnaît avoir pris connaissance des termes du bail commercial et des conditions particulières y figurant, établi avec Monsieur Z le 2 avril 2003 et renouvelé le 7 octobre 2013';
— dit que la destination des lieux loués est exclusivement à usage de l’exploitation de tous commerce à l’exception des commerces malodorants de type poissonnerie ou bruyants de type discothèque ou qui ne seraient pas autorisés par le règlement de copropriété';
— dit que la durée du bail est de neuf années à compter du 7 octobre 2017 pour se terminer le 6 octobre 2022'; que le loyer annuel actuel est de 6.828 euros hors droits taxes et charges'; que les loyers, taxes, contributions, impôts et autres charges de toutes natures liées à l’exploitation du fonds de commerce courent à l’égard du cessionnaire à compter de la date de l’ordonnance;
— dit que le cessionnaire prendra possession du local, avant la réitération de l’acte de cession et ce à compter de la date de la signature de l’ordonnance, à charge pour lui de produire l’accord écrit du bailleur et une attestation d’assurance émanant d’une compagnie notoirement solvable garantissant tous les risques encourus du fait de l’occupation du local';
— dit que le paiement du loyer sera à la charge de l’acquéreur à compter de l’entrée en jouissance';
— dit que la vente devra être régularisée dans le délai d’un mois, faute de quoi le mandataire judiciaire aura la faculté de réclamer de plein droit au cessionnaire une pénalité de 1.500 euros par jour de retard, et ce, au profit des créanciers de la liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts, de requérir la caducité de la proposition d’acquisition par simple lettre recommandée avec A.R., dans le but de traiter avec tout autre acquéreur.
La société Le Panda a interjeté appel de cette ordonnance le 11 décembre 2019 en ce qu’elle a autorisé la vente de gré à gré des éléments de fonds de commerce pour la somme de 15.000 euros TTC à Monsieur X ou toute personne morale qu’il lui plaira de se substituer.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 juillet 2020 à 9 h 09.
Cependant, la société Le Panda a déposé de nouvelles conclusions, remises par voie électronique le 2 juillet 2020 à 17h555. Par conclusions distinctes remises le même jour à 17h54, elle a en outre demandé le rabat de l’ordonnance de clôture, tant en raison de ses nouvelles conclusions ainsi qu’en raison des nouvelles conclusions remises par F C le 3 juillet 2020. Monsieur X a également remis des conclusions par voie électronique le 6 juillet 2020.
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2019, applicable aux instances en cours à cette date, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Selon l’article 803, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune cause grave, d’autant que l’affaire est pendante devant la cour depuis le 11 novembre 2019, et qu’elle devait être retenue à l’audience du 25 mars 2020, annulée en raison de la crise sanitaire liée au virus Covid 19. Les parties ont ainsi eu le loisir de faire valoir leurs prétentions. En conséquence, toutes les conclusions remises par voie électronique après le 2 juillet
2020 à 9h09 seront déclarées d’office irrecevables.
Prétentions et moyens de la société Le Panda':
Selon ses dernières conclusions recevables remises par voie électronique le 28 janvier 2020, elle demande à la cour':
— de dire que l’ordonnance a été rendue en violation de la procédure prévue par l’article R. 642-37-2 du code de commerce et des dispositions du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés;
— d’annuler cette ordonnance';
— d’autoriser la cession du fonds de commerce de la société Le Panda à Monsieur F C moyennant un prix de cession de 120.000 euros.
Elle soutient':
— que l’ordonnance déférée lui est particulièrement préjudiciable puisqu’elle voit ainsi son fonds de commerce bradé par les organes de la procédure, alors même qu’elle n’a pas pu faire part de ses réactions sur une telle offre manifestement dérisoire puisqu’elle n’a pas été convoquée par le juge-commissaire pour être entendue concernant le projet de cession et n’a donné aucun accord, ce qui constitue un excès de pouvoir et une cause de nullité de l’ordonnance ;
— que le repreneur n’a fait l’objet d’aucun agrément préalable par la Direction générale des douanes et droits indirects, en violation des dispositions de l’article 20 du décret n°2010-720 du 28 juin 2010, puisque la présentation du successeur au directeur régional des douanes et droits indirects doit être effectuée avant la vente du fonds de commerce associé au débit de tabac, le candidat disposant alors de deux mois à compter de la réception du courrier du directeur régional pour renvoyer son dossier complet, sous peine d’abandon de la procédure, le directeur régional des douanes et droits
indirects pouvant décider de résilier le contrat de gérance si le débitant de tabac ou le gérant ou un associé de la société en nom collectif ne respecte pas l’une des obligations fixées par ce contrat ou par ce décret';
— qu’ainsi, le liquidateur judiciaire aurait dû présenter Monsieur D X à la direction générale des douanes préalablement à la cession du fonds de commerce à son profit, donc préalablement au rendu de l’ordonnance par le juge-commissaire, afin qu’elle puisse vérifier s’il remplissait l’ensemble des conditions légales nécessaires à l’exploitation d’un débit de tabac'; qu’en l’espèce, la requête aux fins d’autorisation de la cession du fonds de commerce à Monsieur D X ne fait aucune mention de la réalisation de ces démarches préalables alors que l’ordonnance prévoit que le repreneur prendra possession du local, avant la réitération de l’acte de cession, dès la signature de l’ordonnance par le juge-commissaire et ce alors même qu’il ne bénéficie d’aucune autorisation de la direction générale des douanes';
— que le prix proposé par le cessionnaire est manifestement dérisoire et insuffisant au regard des autres offres reçues par le débiteur, puisque préalablement à l’ouverture de la procédure collective, elle a reçu, de la part de Monsieur H B, une première offre de reprise du fonds de commerce pour un prix de cession de 170.000 euros'; que le 23 décembre 2019, Monsieur F C a adressé à Maître Y une offre de reprise du fonds de commerce au prix de 120.000 euros'; qu’une cession auprès de ce dernier permettrait de désintéresser les créanciers de la société dans des conditions plus favorables et de préserver ses intérêts.
Prétentions et moyens de D X':
Monsieur X a remis par voie électronique des conclusions n°3 le 6 juillet 2020, donc postérieurement à la clôture de l’instruction de la procédure. Ces conclusions sont ainsi irrecevables.
Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 30 juin 2020, il demande à la cour, au visa des articles L 642-19 et R 642-37-2 du code de commerce':
— de déclarer l’appel de la société Le Panda et l’intervention volontaire de F C irrecevables sinon de les débouter de leurs demandes ;
— de confirmer l’ordonnance déférée';
— subsidiairement, si cette ordonnance devait être annulée, d’autoriser la vente de gré-à-gré des éléments du fonds de commerce à son profit ou à toute personne morale qu’il lui plaidera de se substituer, pour la somme de 15 000 euros TTC, hors droits d’enregistrement déjà réglés, à l’ordre du liquidateur';
— de constater qu’il atteste sur l’honneur qu’il ne présente directement ou indirectement aucune incompatibilité tant personnelle que professionnelle pouvant vicier totalement la présente offre';
— de dire que le prix se décompose pour les éléments incorporels à 13 000 euros et pour les éléments corporels à 2 000 euros, le prix ayant déjà été payé';
— de préciser que la date d’effet de la cession aura lieu au jour de l’arrêt à intervenir et que le cessionnaire prendra possession du local, à compter de l’arrêt à intervenir';
— de condamner tout contestant à lui payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il oppose':
— que l’appel est irrecevable, puisque l’ordonnance déférée a été notifiée dès le 28 novembre 2019, avec un délai de recours de 10 jours à compter de la réception de la notification, alors que l’appel a été interjeté le 11 décembre 2019'; qu’à défaut pour l’appelante de justifier de la date exacte à laquelle la notification de l’ordonnance a été effectuée à son endroit, le recours exercé par elle doit être considéré comme hors délai';
— que l’intervention de F C est irrecevable puisqu’il n’a pas été partie en première instance, même s’il a formulé une offre alors que le candidat évincé n’a aucun droit à ce que son offre soit retenue et doit être ainsi écarté des recours';
— subsidiairement, que l’appel est mal fondé, puisque si la société Le Panda prétend ne pas avoir été convoquée par le juge-commissaire pour être entendue dans le cadre du projet de cession du fonds de commerce, l’ordonnance a indiqué que Madame J A, dirigeante dûment consultée, a confirmé son accord ce qu’a également énoncé la requête';
— qu’il n’existe pas de nullité sans texte et qu’aucune disposition du code de commerce ne prévoit qu’à défaut pour le juge-commissaire d’avoir entendu ou appelé le débiteur, l’ordonnance prévue à l’article R.642-37-2 du code de commerce serait atteinte de nullité';
— qu’au surplus, si l’ordonnance est annulée, la cour reste saisie par l’effet dévolutif de l’appel, et constatera que le débiteur a régulièrement été entendu devant elle puisqu’il a comparu et conclu au fond';
— concernant l’agrément de la Direction générale des douanes, que cette obligation n’est pas
sanctionnée par une éventuelle résiliation du contrat de gérance prévue à l’article 2 du décret 2010-720 du 28 juin 2010 qui ne peut pas s’appliquer en l’espèce puisqu’il n’existe pas de contrat de gérance'; que le cessionnaire est en relation constante avec les services des douanes et des droits indirects, a passé la visite médicale nécessaire à la pratique de l’activité professionnelle et a été déclaré apte, a reçu le dossier d’agrément à la gérance d’un débit de tabac'; qu’aucune sanction n’est attachée à la présentation préalable à la cession du candidat repreneur, ce qui n’est d’ailleurs pas possible en liquidation judiciaire';
— sur le prix de cession du fonds de commerce, que la première offre par Monsieur H B pour 170 000 euros n’était pas sérieuse car il n’a pas pu obtenir le financement de cette offre et a été contraint de renoncer à son projet'; que concernant l’offre de Monsieur F C pour un prix de 120 000 euros arrivée le 23 décembre 2019, on ignore tout du curriculum vitae de ce candidat, de son identité exacte et des modalités de financement de son offre, qui ne comporte aucun détail et semble être une offre de pure complaisance, n’étant pas soutenue par son auteur'; que le fond n’est plus exploité depuis l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 15 mai 2019 et qu’il perd naturellement de sa valeur'; que l’offre faite était raisonnable alors que le prix a été payé.
Prétentions et moyens de la Selarl Y':
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 21 février 2020, elle demande à la cour, au visa des articles L. 642-19, R. 642-37-2 du code de commerce, 561 et suivants du code de procédure civile, 568 du code général des impôts, 20 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010':
— de lui donner à acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour';
— de mettre les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Le Panda, distraits au profit de la Selarl Lexavoué Grenoble, Avocat.
Elle soutient':
— concernant la nullité alléguée de l’ordonnance entreprise, que selon l’article L. 642-19 du code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci'; qu’en vertu des dispositions de l’article R. 642-37-2 du code de commerce, il statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint, lorsque celui-ci se trouve dans l’une des situations prévues à l’article R. 641-30, ainsi que le liquidateur'; que la nullité d’un jugement, en l’absence de respect du contradictoire, ne prive pas l’appel de son effet dévolutif';
— qu’en l’espèce, si la société Le Panda fait grief à l’ordonnance d’avoir été rendue par le juge-commissaire, sans qu’elle ait été entendue ou dûment appelée, elle n’invoque pas la nullité de la saisine de cette juridiction, alors qu’elle a fait valoir devant la cour ses observations, et qu’en raison de l’effet dévolutif attaché à son recours, elle l’a saisie de l’entier litige, que cette juridiction doit désormais trancher';
— que sur le fond, l’appelante a été interrogée par le liquidateur judiciaire suite à la réception de l’offre de Monsieur D X, qui lui avait été communiquée, mais n’a pas daigné répondre';
— concernant l’agrément préalable de la Direction générale des douanes et droits indirects, que la vente de l’immeuble est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire l’autorisant, sous réserve qu’elle acquiert force de chose jugée'; que la réalisation de la vente et le transfert de propriété y afférant n’interviennent qu’à la conclusion de l’acte de cession'; qu’un débit de tabac est propriété de l’Etat, qui en confie l’exploitation à un débitant, dans le cadre d’un contrat de gérance intuitu personae, et ainsi par nature incessible, n’étant pas ainsi une composante du fonds de commerce de la
société Le Panda, lequel est adossé à l’exploitation d’un débit de tabac'; que le juge-commissaire ne peut valablement ordonner la cession du débit de tabac, ce qu’il n’a d’ailleurs pas fait en l’espèce, ayant autorisé la cession du fonds de commerce qui y est associé'; que le repreneur du fonds, pour exploiter le débit de tabac, peut se faire présenter comme « successeur » par le liquidateur judiciaire et ainsi succéder à la société Le Panda, sous réserve d’y être autorisé par la Direction des douanes'; que si cette présentation doit intervenir « avant la vente du fonds de commerce associé au débit de tabac», conformément à l’article 20 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, le liquidateur judiciaire ne peut cependant présenter un successeur à l’autorité compétente avant d’être autorisé par le juge-commissaire à céder le fonds associé audit successeur';
— concernant l’offre de reprise de Monsieur D X, que le liquidateur judiciaire a reçu une seule offre, émanant de ce candidat'; que si l’appelante soutient qu’elle aurait trouvé un nouvel acquéreur au prix de 120.000 euros, cette offre a été formulée le 23 décembre 2019, postérieurement à l’ordonnance entreprise'; que F C n’étant pas partie à la présente instance, la décision à intervenir ne lui sera pas opposable et aucune cession à son profit ne pourra être autorisée par la cour'; qu’il n’est pas démontré qu’il dispose des fonds et n’a pas précisé les actifs qu’il souhaite reprendre, alors qu’il n’existe pas de «fonds de commerce de tabac»'; qu’il n’atteste pas qu’il ne tombe pas sous le coup d’une incapacité ou d’une incompatibilité
pour la cession, alors qu’il doit s’engager à reprendre les éléments cédés en l’état, sans aucune garantie, et devra consentir à décharger le liquidateur de toute responsabilité, le garantir pour le paiement des loyers, charges et impositions pour la période comprise entre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2019 et l’arrêt qui autoriserait la cession à son profit, consentir à une entrée en jouissance au jour de l’arrêt qui autoriserait la cession à son profit, compte-tenu de l’urgence.
Prétentions et moyens de F C':
Selon ses dernières conclusions recevables remises par voie électronique le 25 juin 2020, il demande à la cour de recevoir son intervention volontaire, de faire droit aux demandes de la société Le Panda, et ainsi d’annuler l’ordonnance entreprise et autoriser la cession du fonds de commerce à son profit au prix de 120.000 euros.
Il produit à l’appui de ses conclusions la photocopie d’un chèque de banque de 120.000 euros à l’ordre de la Selarl Y.
Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Motifs':
Concernant la recevabilité de l’appel de la Snc Le Panda, l’ordonnance rendue le 27 novembre 2019 a été déposée au greffe du tribunal de commerce le jour-même. Cependant, aucune pièce n’établit la date de sa notification par le greffe à l’appelante. Il en résulte que cet appel est recevable, peu important que Monsieur X justifie que cette ordonnance lui ait été notifiée le 28 novembre 2019, cet acte ne concernant pas la Snc Le Panda, mais que cet intimé.
Concernant l’intervention volontaire de F C, ainsi que soutenu par Maître Y ès-qualités, cet intervenant lui a fait parvenir son offre de reprise par courrier du 23 décembre 2019, soit postérieurement au prononcé de l’ordonnance autorisant la cession du fonds le 27 novembre 2019. Il en résulte que F C n’a pas été partie à la procédure aboutissant au prononcé de l’ordonnance entreprise et qu’il n’avait aucune qualité pour l’être, alors qu’elle ne peut lui faire grief de ce fait. Son intervention volontaire n’est pas recevable ainsi que soutenu par Monsieur X.
S’agissant de la validité formelle de l’ordonnance déférée, cette décision a été rendue sur requête, et ainsi aux termes d’un débat non contradictoire. Selon l’article R642-37-2 du code de commerce, le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur. En la cause, si l’ordonnance déférée indique que Madame A, gérant la Sci Le Panda, a été consultée et a donné son accord pour la cession faite au profit de Monsieur X, il ne s’agit en réalité que de la reprise d’un des éléments figurant dans la requête de Maître Y, alors qu’aucune pièce n’établit la réalité de cet accord de la gérante, laquelle n’a pas ni appelée ni entendue par le juge-commissaire. Il en résulte que l’ordonnance est ainsi nulle, sans qu’il y ait lieu d’apprécier sa validité au regard du décret du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés.
Les parties ayant conclu au fond, il convient désormais de procéder par voie d’évocation.
Il est constant que suite au désistement de Monsieur B, la seule offre recevable dont a disposé Maître Y a été celle faite par Monsieur X. L’appelante ne produit aucune pièce permettant de démontrer que le prix des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce était alors supérieur à 15.000 euros. L’intervention volontaire de Monsieur C n’étant pas recevable, son offre à hauteur de 120.000 euros ne peut être retenue.
Il en résulte que la cession sera autorisée au profit de Monsieur X moyennant le paiement de 15.000 euros. L’entrée en jouissance sera fixée au jour de la signature de l’acte définitif constatant la cession du fonds.
Peu importe à cet effet qu’aucun agrément préalable de Monsieur X par la direction générale des douanes ne soit intervenu, puisque la présente décision ne porte que sur l’autorisation donnée au mandataire de passer les actes ensuite nécessaires à la cession du fond, l’article 20 du décret du 28 juin 2010 prévoyant que le mandataire peut alors présenter l’acquéreur du fonds pour l’obtention de cet agrément. Il est ainsi nécessaire que la cession du fonds soit préalablement autorisée.
La Snc Le Panda succombant en son appel sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 905 et suivants du code de procédure civile';
Déclare irrecevables toutes les conclusions remises par voie électronique après le 2 juillet 2020 à 9 h 09';
Vu l’article R642-37-2 du code de commerce et le décret du 28 juin 2020 relatif à l’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés';
Reçoit l’appel de la Snc Le Panda';
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de K C';
Annule l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
Procédant par évocation':
Autorise la vente de gré à gré des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce appartenant à la Snc Le Panda, pour la somme de 15.000 euros TTC hors droits d’enregistrement, payable comptant par chèque de banque libellé à l’ordre de Selarl Y dans les dix jours du prononcé
du présent arrêt, à Monsieur X ou toute personne morale qu’il lui plaira de se substituer, le prix se décomposant pour les éléments incorporels à 13.000 euros et pour les éléments corporels à 2.000 euros';
Dit que le cessionnaire s’engage à rembourser au mandataire judiciaire la taxe professionnelle relative à l’établissement exploité par le cédant et concerné par l’acte de cession de fonds de commerce, émise au titre de l’année de cession et produite à la liquidation judiciaire et ce dans la limite d’une quote-part calculée prorata temporis à compter de l’entrée en jouissance';
Dit que le cessionnaire reconnaît avoir été informé qu’il n’a été déclaré aucun salarié à l’ouverture de la procédure, mais que le repreneur fera son affaire personnelle de tout incident lié à l’existence éventuelle d’un contrat de travail et devra alors respecter les dispositions du code du travail et que la responsabilité de la requérante ne pourra être sur ce fondement être recherchée';
Dit que le cessionnaire reconnaît, compte-tenu de la situation de la Snc Le Panda en liquidation judiciaire, qu’il n’entend pas bénéficier des conditions ordinaires et de droit dont il pourrait se prévaloir en matière de vente classique d’éléments de fonds de commerce et qu’il dégage Maître Y, ès-qualités, de toute responsabilité à ce sujet'; qu’il s’engage à reprendre en l’état les éléments de fonds de commerce cédés, sans pouvoir réclamer aucune indemnité, ni diminution du prix pour quelque cause que ce soit, notamment pour vétusté, dégradations, mauvais entretien, ou baisse de clientèle';
Fixe l’entrée en jouissance au jour de la signature de l’acte constatant la cession effective du fonds de commerce';
Dit que dans l’attente de l’expiration du délai prévu à l’article L.624-9 du code de commerce, concernant la clause de réserve de propriété, l’acquéreur s’engage, au cas où une revendication est soumise à la requérante et aboutit à une restitution, à restituer ou à payer le prix des marchandises ou matériels objets de cette revendication';
Dit que le repreneur reconnaît avoir pris connaissance des termes du bail commercial et des conditions particulières y figurant, établi avec Monsieur Z le 2 avril 2003 et renouvelé le 7 octobre 2013';
Dit que la destination des lieux loués est exclusivement à usage de l’exploitation de tous commerce à l’exception des commerces malodorants de type poissonnerie ou bruyants de type discothèque ou qui ne seraient pas autorisés par le règlement de copropriété';
Dit que la durée du bail est de neuf années à compter du 7 octobre 2013 pour se terminer le 6 octobre 2022'; que le loyer annuel actuel est de 6.828 euros hors droits taxes et charges'; que les loyers, taxes, contributions, impôts et autres charges de toutes natures liées à l’exploitation du fonds de commerce courent à l’égard du cessionnaire à compter de la date de l’ordonnance ;
Dit que le cessionnaire prendra possession du local au jour de la signature de l’acte de cession';
Dit que le paiement du loyer sera à la charge de l’acquéreur à compter de l’entrée en jouissance';
Dit que la vente devra être régularisée dans le délai d’un mois, faute de quoi le mandataire judiciaire aura la faculté de réclamer de plein droit au cessionnaire une pénalité de 1.500 euros par jour de retard, et ce au profit des
créanciers de la liquidation judiciaire, à titre de dommages et intérêts, de requérir la caducité de la proposition d’acquisition par simple lettre recommandée avec accusé de réception dans le but de traiter avec tout autre acquéreur';
Condamne la Snc Le Panda à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la Snc Le Panda aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-720 du 28 juin 2010
- LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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