Infirmation partielle 30 novembre 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 30 nov. 2010, n° 08/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/03323 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 17 juin 2008, N° 11-07-0344 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise LANDOZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 08/03323
V.K.
N° Minute :
Grosse délivrée
le :
à :
SCP GRIMAUD
SCP CALAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 30 NOVEMBRE 2010
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-07-0344)
rendu par le Tribunal d’Instance de C-D
en date du 17 juin 2008
suivant déclaration d’appel du 28 Juillet 2008
APPELANT :
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP Franck et Alexis GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me MAGUET, avocat au barreau de C-D
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/8074 du 13/01/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE
INTIMEE :
SNC SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP Jean & Charles CALAS, avoués à la Cour
assistée de Me CHASTEAU, avocat au barreau de C-D
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise LANDOZ, Président,
Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller,
Madame Véronique X, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Hélène LAGIER, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2010, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 juin 2008 le tribunal d’instance de C D a :
'constaté que l’opposition formulée par M. Y Z le 24 mai 2007 est recevable,
mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21/2007/214 rendue le 5 avril 2007,
dit que la SAS SOGEFINANCEMENT n’a pas manqué à ses obligations contractuelles s’agissant tant de la présence du bordereau de rétractation que de son obligation d’information ou de conseil ,
condamné M. Y Z à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 3.825,58 € en principal au titre du solde du prêt EXPRESSO du 9 mai 2003 en capital restant dû, mensualités impayées , indemnités et intérêts, avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 mars 2007, avec capitalisation des intérêts,
condamné M. Y Z à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ,
dit que M. Y Z est autorisé à s’acquitter de sa dette au moyen de 23 mensualités de 166 € plus une dernière à définir soldant sa dette en principal et frais,
rappelé qu’à défaut de paiement d’une mensualité à l’échéance, l’intégralité de la dette sera due,
rejeté le surplus des demandes,
condamné M. Y Z aux dépens.'
M. Y Z a relevé appel de cette décision et demande à la cour par voie d’infirmation partielle de :
' Dire que la société SOGEFINANCEMENT a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d’information.
Condamner la société SOGEFINANCEMENT à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts et à défaut un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 4.127,75 €.
Dire que la société SOGEFINANCEMENT doit être déchue du droit aux intérêts conventionnels.
Débouter la société SOGEFINANCEMENT de ses demandes à défaut de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels.
Ordonner la compensation des créances respectives de chacune des parties.
Subsidiairement accorder à M. Y Z les plus larges délais de paiement.
Condamner la société SOGEFINANCEMENT à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Au soutien de son recours il fait valoir en substance que :
— la société SOGEFINANCEMENT ne produit pas les éléments justifiant sa créance notamment l’avenant du 17 novembre 2003 le décompte de sa créance ainsi que l’historique reprenant l’ensemble des versements effectués,
— il est impossible de vérifier l’absence de forclusion de l’action en paiement,
— l’offre préalable remise est dépourvue de bordereau détachable de rétractation,
— l’avenant n’est pas conforme aux dispositions impératives relatives à la rédaction des offres préalables,
— le montant de la clause pénale est excessif,
— il s’est gravement endetté auprès de la société SOGEFINANCEMENT qui lui avait déjà fait souscrire un crédit renouvelable, un prêt expresso et un plan épargne-logement,
— les deux prêts ont fait l’objet d’un réaménagement le 17 novembre 2003,
— la société SOGEFINANCEMENT a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d’information, en lui faisant souscrire des engagements multiples alors qu’il était dans une situation professionnelle fragile,
— la société SOGEFINANCEMENT lui a fait souscrire une assurance qui n’était absolument pas en adéquation avec sa situation personnelle,
— actuellement il reçoit des ASSEDICS une indemnité mensuelle d’environ 500 €.
La SNC SOGEFINANCEMENT sollicite la confirmation partielle du jugement et fait appel incident pour demander à la cour de :
'Condamner M. Y Z au paiement de la somme de 4.127,75 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 mars 2007 et capitalisation des intérêts.
Dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 1244- 1 du Code civil.
Si par extraordinaire, la Cour entendait faire droit à la demande de délai de paiement de M. Y Z, dire qu’en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, le solde deviendrait immédiatement exigible.
En tout état de cause,
Condamner M. Y Z au paiement de la somme de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.'
Elle conclut pour l’essentiel que :
— le caractère manifestement excessif de la clause pénale n’est pas établi,
— M. Y Z a reconnu avoir reçu une offre préalable de prêt personnel à laquelle été joint un formulaire détachable de rétractation,
— le prêt a été accordé en fonction des facultés de remboursement qu’était à même d’assurer M. Y Z,
— la garantie perte d’emploi et assistance emploi lui a bien été proposée et c’est lui qui de son propre chef a décidé de la refuser,
— la garantie invalidité proposée est cohérente au regard de l’emploi exercé par M. Y Z qui était agent de sécurité,
— M. Y Z ne justifie nullement de sa situation professionnelle et des allocations qu’il perçoit.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT
Attendu que suivant acte sous seing privé du 9 mai 2003 la SAS SOGEFINANCEMENT a accordé à M. Y Z un crédit personnel d’un montant de 4.500 € remboursable en 84 mensualités de 69,53 € chacune aux taux de 6,40 % l’an, lequel a été réaménagé par avenant du 17 novembre 2003, sur 120 mois à raison de mensualités de 56,67 € ;
Qu’il ressort des documents produits, dont l’offre préalable de crédit, l’échéancier, l’avenant et l’historique du compte, que M. Y Z ne s’est pas acquitté des mensualités du prêt à compter du 20 janvier 2006, de sorte que l’action engagée le 23 avril 2007 date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, n’est pas forclose ;
Attendu par ailleurs que M. Y Z a reconnu expressément aux termes de l’offre préalable, rester en possession d’un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation ;
Que l’avenant du 17 novembre 2003 qui constitue un accord entre le prêteur et l’emprunteur valant aménagement de l’intégralité des sommes dues au titre de ce prêt 'Expresso’ , comportant les nouvelles modalités de remboursement et renvoi au contrat initial en ce qui concerne les autres conditions du crédit, n’a pas à se conformer aux dispositions sur les offres préalables ;
Que M. Y Z sera donc débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Attendu qu’il résulte de l’historique du compte et du décompte de la société SOGEFINANCEMENT que la créance de celle-ci est la suivante au 28 février 2007 :
— capital restant dû : 3.516,97 €
— mensualités impayées 307,61 €
— intérêts de retard : 6,28 €
total : 3.830,86 € outre intérêt au taux contractuel à compter du 12 mars 2007 conformément à la demande,
— indemnité de 8 % : 296,89 € outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2007 , le caractère excessif de celle-ci qui ne saurait résulter du taux d’intérêt, n’étant pas établi, alors que M. Y Z restait encore devoir plus des deux tiers de mensualités ;
Que les intérêts en cours depuis une année se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
Sur la responsabilité de la SAS SOGEFINANCEMENT
Attendu tout d’abord que le 26 septembre 2002 M. Y Z a écrit sur le formulaire de demande d’adhésion aux garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité et incapacité, qu’il ne souhaitait pas adhérer à la garantie perte d’emploi et assistance emploi, étant souligné, comme l’a à juste titre relevé le premier juge, que vu son jeune âge (20 ans) bien que le risque de perte d’emploi fût bien réel, il ne pouvait qu’être temporaire et ne nécessitait donc pas la souscription d’une assurance, dont il faut également préciser qu’elle était onéreuse ;
Qu’en effet, la cotisation mensuelle s’élevait à 48 € pour une indemnité de 900 € par mois et à 8 € pour une indemnité de 160 €, tandis que la souscription de l’assurance choisie par M. Y Z était également en cohérence avec le métier d’agent de sécurité qu’il exerçait alors, de sorte qu’aucune faute n’est imputable à la société SOGEFINANCEMENT de ce chef ;
Attendu en revanche qu’il est établi par les pièces versées au débats, qu’outre le remboursement des mensualités originelles de 69,53 €, M. Y Z avait à la date de souscription du prêt litigieux, déjà signé plusieurs engagements auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et SOGECAP :
— le 26 septembre 2002 une offre de crédit renouvelable d’un montant de 1.500 € au taux effectif global de 15,80 % remboursable par mensualité de 75 €, (Sogefinancement)
— le 26 septembre 2002 une offre de prêt personnel 'Expresso’ de 6.900 € remboursable par 36 mensualités de 216,59 €, (Sogefiancement))
— le 26 septembre 2002 un contrat collectif d’assurance accident moyennant une prime annuelle de 32 € ; (Sogecap)
— le 4 octobre 2002 un plan épargne logement dont le versement initial s’élevait à 225 € et les mensualités à 45 € ; (Société Générale)
Que l’offre préalable de crédit 'Expresso’ objet du présent litige, fait état de 960 € de revenus pour M. Y Z célibataire habitant chez ses parents, de mensualités de 217 € relatif à un prêt automobile consenti par la Société Générale (en réalité le prêt expresso de 6.900 €), sans viser dans les charges, le crédit renouvelable contracté le même jour auprès du même organisme et le plan épargne logement ;
Que l’endettement mensuel total était donc de 363,78 € en mai 2003, le plan épargne logement ouvert à la Société Générale dont SOGEFINANCEMENT est une filiale, constituant un placement résiliable à tout moment et non une dette, de sorte que cet endettement qui représentait 37,9 % des revenus mensuels de M. Y Z c’est à dire plus du tiers de ses revenus, dépassait ses capacités financières ;
Que M. Y Z étant un emprunteur profane il appartenait à la société SOGEFINANCEMENT de le mettre en garde contre ce risque d’endettement, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait ;
Attendu que cette faute de l’établissement de crédit a fait perdre à M. A Z une chance de ne pas contracter cet emprunt, chance que la cour évalue à un taux de 50 % ;
Qu’il s’ensuit que la SAS SOGEFINANCEMENT sera condamnée à payer à M. Y Z une somme équivalente à la moitié de la somme à laquelle il est condamné, arrêtée au jour de la présente décision et que le jugement déféré qui a débouté M. Y Z de sa demande de dommages et intérêts sera infirmé de ce chef ;
Sur les délais de paiement
Attendu que M. Y Z qui ne produit à la cour aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle sera débouté de sa demande de délais, d’autant qu’il a déjà bénéficié de larges délais de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’action de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable,
Confirme le jugement déféré sauf à condamner M. Y Z à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 3.830,86 € outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 mars 2007 et une indemnité conventionnelle de 296,89 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2007 et sauf en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS SOGEFINANCEMENT à payer à M. Y Z une somme correspondant à la moitié de la somme à laquelle il est condamné, arrêtée au jour de la présente décision,
Ordonne la compensation des créances réciproques de la SAS SOGEFINANCEMENT et de M. Y Z,
et ajoutant,
Déboute M. Y Z de sa demande de délais de paiement,
Déboute en cause d’appel la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront partagés par moitié entre la SAS SOGEFINANCEMENT et M. Y Z et qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle pour la part qui concerne M. Y Z.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile,
Signé par Madame LANDOZ, Président, et par Madame LAGIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Charges déductibles du revenu global ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Détermination du revenu imposable ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Revenus fonciers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Revêtement de sol ·
- Dépense ·
- Procédures fiscales ·
- Peinture ·
- Économie ·
- Entretien
- Consommateur ·
- Banque ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Activité commerciale ·
- Contrat de crédit ·
- Monétique ·
- Compétence juridictionnelle ·
- Sociétés ·
- Activité professionnelle
- Stupéfiant ·
- Mer ·
- Belgique ·
- Récidive ·
- Peine ·
- Illicite ·
- Emprisonnement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Territoire national ·
- Sursis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immeuble ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Emploi ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Prime d'ancienneté
- Artisanat ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Emploi ·
- Service ·
- Secrétaire ·
- Licenciement ·
- Suppression
- Banque populaire ·
- Chèque ·
- Remise ·
- Dépôt ·
- Espèce ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Montant ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art ·
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ·
- Compétence déterminée par des textes spéciaux ·
- 521-3 du code de justice administrative) ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- 331-1 du cpi) – absence ·
- Domaine public ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Réseau social ·
- Monuments ·
- Film ·
- Personne publique ·
- Jeux ·
- Juge des référés ·
- Délégation
- Sociétés ·
- Boni de liquidation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assemblée générale ·
- Liquidateur ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Clôture
- Picardie ·
- Architecte ·
- Associé ·
- Courtage ·
- Isolant ·
- Carrelage ·
- In solidum ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adhésion ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Cliniques ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Délai de carence ·
- Information ·
- Garantie ·
- Carence ·
- Contrats
- Sciences ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Temps de travail ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Frais de déplacement ·
- Licenciement ·
- Titre
- Péniche ·
- Sinistre ·
- Filtre ·
- Nationalité française ·
- Gel ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Causalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.