Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, juge des libertés et de la détention, hospitalisations, n° 14/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 14/00045 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E G R A N D E I N S T A N C E D E M E L U N |
|
|
RG : 14/00045 Minute 14/56 |
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - […] ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT SUITE A DECISION D IRRESPONSABILITE PENALE Article L. 3211-12-1 , L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du Code de procédure pénale. |
À l’audience du 17 Février 2014, après débats en audience publique devant Frédérique ALINE, vice-présidente du tribunal de grande instance de Melun, juge des libertés et de la détention, assistée de Dominique PARENT, greffière
mise en délibéré ce jour 18 février 2014 à 10 heures 30 par mise à disposition au greffe, assistée de Murielle GABILLON, greffière
F G L’OBJET DES SOINS
M. H X
né le […] à […]
[…]
hospitalisé au centre hospitalier I J à MELUN
Présent
Assisté par Me A , avocat commis d’office
SAISINE PAR
absent
AUTRES
ASSOCIATION TUTELAIRE DE SEINE ET MARNE, en qualité de curateur,
[…]
absent
MINISTÈRE PUBLIC
absent à l’audience
H X fait l’objet depuis un arrêté pris le 12 décembre 2003 par le représentant de l’état du département de SEINE ET MARNE d’une mesure de soins psychiatrique par hospitalisation d’office sur le fondement de l’article L 313-7 du code de la santé publique à la suite d’une expertise judiciaire psychiatrique ayant conclu à l’irresponsabilité pénale de H X pour des faits de matricide, de sorte que le juge d’instruction de MELUN le 17 décembre 2003 rendait à l’encontre de H X une ordonnance de non lieu.
Depuis cette date, la prise en charge de H X a connu diverses évolutions, puisque après avoir été initialement affecté dans une Unité pour malades Difficiles du centre hospitalier spécialisé de SARREGUEMINES (57), le patient a connu dès le mois de février 2005 des sorties d’essai et de permissions de sortir;
Il a toutefois été réadmis en hospitalisation complète suivant arrêté préfectoral du 17 aout 2011, maintenue par décision du juge des libertés et de la détention de MELUN par décision en date du 23 aout 2011 à laquelle il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des motifs.
Par arreté du Prefet de Seine et Marne en date du 7 septembre 2011, H X a bénéficié d’un programme de soins en ambulatoire à compter du 12 février 2011 .
Par arreté du Préfet de Seine et Marne en date du 8 novembre 2011, H X était à nouveau admis en hospitalisation complète.
Par arreté du Préfet de Seine et Marne en date du 22 mars 2012, H X a bénéficié d’un programme de soins selon les modalités suivantes: se rendre à l’ESAT de Combs la Ville chaque jour, demeurant le reste du temps hospitalisé à temps plein à l’hopital.
Par arreté du Préfet de Seine et Marne en date du 9 juillet 2012, H X a bénéficié d’une modification de son programme de soins à compter du 16 juillet 2012 à savoir : résider à son nouveau domicile situé […], se rendre à l’ESAT de Combs la Ville chaque jour et se rendre au centre médico psychologique de Dammarie les Lys une fois par mois .
Par ordonnance en date du 31 janvier 2014 à laquelle il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des motifs et prétentions des parties le juge des libertés et de la détention de MELUN, a débouté H X de sa demande de mainlevée de la mesure de programme de soins sous contrainte, étant précisé que la juridiction avait été initialement saisie, par suite du refus du Préfet de Seine et Marne de lever toute mesure de soins sous contrainte, contrairement à l’avis du médecin pssychiatre, le docteur Y, lequel suivant certificat du 08 janvier précédent sollicitait, au vu de l’amendement des troubles délirants et du comportement du patient, de la mise en place d’un traitement retard, de l’absence de phénomène hallucinatoire comme de dangerosité du patient, la désignation par le Préfet de Seine et marne de deux experts afin de prévoir la levée de la mesure sous contrainte.
Finalement, sur retour des deux rapports d’expertises des docteurs D et Z sur le fondement de l’article L 3213-8-I du code de la santé publique, lesquels concluaient tous deux à une opposition à la levée de la mesure sous contrainte, le Préfet de Seine et Marne informait le 21 janvier 2014 le directeur du centre hospitalier I J de MELUN de sa décision de maintenir la mesure d’ASPDRE de Monsieur H X;
Le 21 janvier 2014, le certificat mensuel du docteur Y, au vu des rapports d’expertises rendus les 16 et 17 janvier 2014 par les Docteurs D et Z concluait finalement au maintien de la mesure sous soins psychiatriques de H X sous la forme d’un programme de soins;
Par arreté du Préfet de Seine et Marne en date du 4 février 2014, H X a de nouveau été admis en hospitalisation complète au centre hospitalier I J de MELUN
Par requête enregistrée au greffe le 14 Février 2014, le Préfet de Seine et Marne a saisi le juge des Libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de H X.
Conformément aux dispositions des articles R 3211-10 et R 3211-29 du Code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Melun et au directeur de l’établissement I J ; H X -et l’ATSM- a été informé de la possibilité de consulter la requête au sein de l’établissement hospitalier ;
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, le préfet de Seine et Marne, le procureur de la République, H X et l’ATSM ont été avisés de la date de l’audience.
L’audience du 17 Février 2014 s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
A cette audience, H X, assisté de Maître A avec lequel il a pu s’entretenir personnellement avant l’audience, a maintenu le positionnement qui était le sien lors de l’audience du 30 janvier 2014, considérant que c’est à tort qu’il a été déclaré irresponsable et est, depuis décembre 2003, placé sous soins contraints, et ainsi privé de liberté. Plus précisément sur son actuelle hospitalisation, il expose avoir “monologué” le 4 février dernier, lors de son entretien avec son psychiatre sur sa situation et la dernière décision rendue le 31 janvier 2014, avoir pu s’emporter au vu de l’absence d’évolution de sa situation outre le fait qu’il avait “ consommé un joint” à son domicile, contestant toutefois que son état justifie d’être de nouveau admis en hospitalisation complète. Il demandait la mainlevée de toute mesure de soins sous contrainte contestant d’être affecté du moindre trouble psychiatrique justifiant son suivi et sa prise en charge depuis 2003.Il précisait être sorti de l’isolement.
Maître A au vu des éléments versés au soutien de la requête, des expertises récemment ordonnées, s’en est rapporté à la décision à intervenir, indiquant ignorer si dans la situation du patient, des soins en ambulatoires seraient à nouveau possible ou pas.
L’ASSOCIATION TUTELAIRE DE SEINE ET MARNE, en qualité de curateur, régulièrement convoquée, n’a ni comparu ni fait valoir d’observation écrite.
Le Préfet de Seine et Marne, sur la base notamment de l’avis motivé du 14 février 2014 du docteur B et de l’avis du collège de médecins en date du 14 février 2014, conformément aux nouvelles dispositions en vigueur suite à la réforme opérée par la Loi du 27 septembre 2013 sollicite la poursuite de l’hospitalisation complète de H X, en raison de l’état de santé du patient qui a été placé en hospitalisation complète après cessation de son programme de soins le 4 février 2014 et qui tenait des propos délirants concernant sa mère, était sthénique et avait un vécu persécutif, avec recours nécessaire à un placement en chambre en isolement pendant deux jours.
Le ministère public, par conclusions écrites du 14 février 2014, se déclare favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en raison de la reprise de l’activité délirante du patient dans le cadre d’un processus psychotique chronique de type dissociatif avec passage à l’acte violent, absence de stabilisation permettant un programme de soins malgré les évolutions constatées par les expertises.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2014 à 10 heures 30 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SUR CE
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
Aux termes de l’article L 3213-7 du code de la santé publique, lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une F qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L3213-1.
Aux termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En application de l''article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au soutien de la requête, à rapprocher des termes de notre dernière ordonnance rendue le 31 janvier 2014, notamment sur la base des rapports d’expertises des docteurs D et Z que H X, quelles que soient ses dénégations persistantes, est affecté de troubles psychiatriques de type psychose schizophrénique; que si ces experts relevaient l’évolution favorable du patient qui était parvenu à une remarquable insertion sociale, il était tout aussi constant que H X n’était absolument pas convaincu de sa maladie, et qu’une interruption de traitement hors contrainte était à craindre de sorte que sa dangerosité serait réelle selon le docteur C;
De son côté le docteur D, après avoir confirmé le diagnostic de la pathologie psychiatrique du patient, soit une psychose paranoïde, relevait que l’acceptation passive du traitement par le patient ne pouvait être considérée comme un argument d’adhésion aux soins; l’expert ajoutait que la froideur affective du patient, son rationalisme morbide, son absence de critique et le déni de sa pathologie, ce qui s’est encore parfaitement vérifié à l’audience du 17 février 2014, constituaient des éléments défavorables à la levée de la mesure d’hospitalisation d’office;
Ces éléments sont à rapprocher du certificat de réintégration du 4 février 2014 établi le 4 février 2014 par le docteur B, lequel expose avoir constaté une reprise de l’activité délirante du patient lors de la consultation de ce jour, outre l’avis motivé du 13 février suivant G état de la nécessité de le placer à l’isolement pendant 36 heures du fait de ses propos délirants, de son comportement sthénique et de son vécu persécutif, le tout dans un contexte de consommation de stupéfiants parfaitement reconnu par H X.
Les éléments qui précèdent, à rapprocher du déni de ses troubles par le patient et son absence d’adhésion aux soins, établissant un nouvel épisode délirant du patient, nonobstant l’évolution positive de son comportement avec adhésion passive à son programme de soins sous contrainte depuis mars 2012, lequel avait permis un amendement des troubles avec insertion sociale de H X, justifient néanmoins en l’état de maintenir la mesure d’hospitalisation complète, conformément à l’avis du collège du centre hospitalier de MELUN composé du Docteur E suivant le patient, du Docteur K L ne suivant pas le patient et de l’équipe interdisciplinaire en date du 14 février 2014.
Il résulte donc des éléments qui précèdent que la réintégration de H X en hospitalisation complète le 4 février 2014 était justifiée par la dégradation subite de son état psychique et de son comportement violent ayant justifié une mesure d’isolement et le demeure encore à ce jour au vu des éléments du dossier et débats d’audience.
Une mainlevée en l’état de la mesure, y compris en faveur d’un programme de soins apparait prématurée au vu du positionnement plus que réfractaire du patient à respecter tous soins contraints, alors que les derniers rapports d’expertises sont convergents sur la dangerosité persistante de H CHERRIFI hors soins psychiatriques contraints; ces éléments sont enfin à rapprocher de sa conduite addictive reconnue, en terme de consommation de stupéfiants, qui ne peut qu’aggraver les facteurs de risques quant à un éventuel passage à l’acte violent par le patient.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Melun, après débats en audience publique au siège dudit tribunal par décision réputée contradictoire susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de H X.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à Melun, le 18 Février 2014 à 10 heures 30
Le Greffier Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exequatur ·
- Loi du pays ·
- Maroc ·
- Acte ·
- Chose jugée ·
- Traducteur ·
- État des personnes ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Père
- Bateau ·
- Clause resolutoire ·
- Sommation ·
- Commandement ·
- Destination ·
- Dénomination sociale ·
- Bailleur ·
- Huissier ·
- Constat ·
- Usage
- Radiation ·
- Picardie ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Rétablissement ·
- Transaction ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vices
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Promesse synallagmatique ·
- Condition suspensive ·
- Prorogation ·
- Casino ·
- Acte authentique ·
- Promesse de vente ·
- Clause pénale ·
- Publicité foncière ·
- Acte
- Reproduction des revendications dépendantes ·
- Reproduction du moyen essentiel ·
- Contrefaçon par équivalence ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Brevet ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Fil ·
- Dispositif ·
- Distribution ·
- Clôture ·
- Propriété intellectuelle
- Mise dans le commerce dans l'eee ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Epuisement des droits ·
- Marque communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Identité de parties ·
- Licencié exclusif ·
- Identité d'objet ·
- Recevabilité ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Contrat de licence ·
- Collection ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Chose jugée ·
- Dessin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Monaco ·
- Construction ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Taux légal ·
- Personnes
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Santé ·
- Intervention ·
- Logement ·
- Thérapeutique ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Professionnel
- Clause pénale ·
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Taux d'escompte ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Pierre ·
- Mission ·
- Litige ·
- Réalisation
- Valeur ·
- Catastrophes naturelles ·
- Indemnité ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Versement ·
- Assurances ·
- Conditions générales
- Piscine ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Partie commune ·
- Bail commercial ·
- Clientèle ·
- Syndicat ·
- Bailleur ·
- Client ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.