Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
I.-Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l'ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an, à l'exception des cas particuliers mentionnés à l'article R. 1333-12.
II.-La limite de dose équivalente est fixée pour :
1° Le cristallin à 15 mSv par an ;
2° La peau à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.
Mais cette présomption étant devenue quasi-irréfragable le législateur est de nouveau intervenu pour introduire une modification prévoyant une hypothèse de renversement de la présomption de causalité lorsque « la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique » (art. 232 loi 28 décembre 2018), à savoir 1 millisievert (mSv) par an (voir article R.1333 […] -11 du Code de santé publique). […] Ainsi, […]
Lire la suite…[…] du V de l'article 4 de la loi de 2010 qui dispose désormais que le Comité d'indemnisation des victimes d'essais nucléaires (CIVEN) "examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. […] en écartant la présomption de causalité lorsqu'il est « établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1332-2 du code de la santé publique », soit actuellement 1 millisievert en application de […] l'article R. 1333-11 […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / () / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. » Aux termes de l'article R. 1333-11 du même code : « I.- Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, […]
[…] Aux termes de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / () / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. » Aux termes de l'article R. 1333-11 du même code : « I.- Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, […]
[…] Aux termes de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / () / 3° Le principe de limitation, selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants résultant d'une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l'objet d'une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d'une recherche mentionnée au 1° de l'article L. 1121-1. » Aux termes de l'article R. 1333-11 du même code : « I.- Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, […]
La dose retenue à cet égard par le CIVEN est celle qui correspond au principe de limitation posé par le 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique, « selon lequel l'exposition d'une personne aux rayonnements ionisants […] ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire », à savoir 1 mSv pour le public (article R. 1333-11 du CSP). 21 CIVEN, Rapport d'activité 2020, p. 43. 22 Rapport de la commission de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 sur les mesures destinées à réserver l'indemnisation aux personnes dont la maladie est causée […] par les essais nucléaires, Recommandations au Gouvernement. 8 causalité, […]
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