Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
Préalablement à la demande et à la réalisation d'un acte, le médecin ou le chirurgien-dentiste vérifie qu'il est justifié en s'appuyant sur le guide ou les documents mentionnés à l'article R. 1333-47. En cas de désaccord entre le demandeur et le réalisateur de l'acte, la décision appartient à ce dernier.
Toutefois sont exclus de ces dispositions : a) Les transferts de sources scellées périmées ou en fin d'utilisation, effectués dans les conditions prévues à l'article R. 1333-52 du code de la santé publique ; b) Les transferts, en vue d'une nouvelle utilisation, […] c) Les transferts de déchets qui ne contiennent que des matières radioactives naturelles qui n'ont pas été utilisées pour leur propriété radioactive. […] Article R542-36 Les opérations relevant de l'article R. 542-34 sont soumises à autorisation ou consentement préalable du ministre chargé de l'énergie dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section. […]
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[…] sources en deshérence, source scellée, source non scellée : définitions Découverte d'une source radioactive dans des laboratoires industriels ou médicaux : conduite à tenir Plus l'entreprise attend pour faire reprendre la source, plus le coût est élevé Conduite à tenir pour le grand public qui découvre un objet radioactif L'article R 1333-52 du code Santé publique aborde la reprise et l'élimination des sources radioactives. […] Vous pouvez lire également les articles suivants : Rayonnements, sources, […]
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