Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2024, n° 24/52749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat CGT CONSTRUCTION BOIS AMEUBLEMENT CFA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, Syndicat CGT BTP CFA PACA, Syndicat CGT DU PERSONNEL DE BATIMENTS CFA NORMANDIE, Syndicat REGIONAL DU PERSONNEL DES CGT BTP CFA <unk>LE - DE-FRANCE c/ Association Comité de concertation et de coordination de l' apprentissage du bâtiment et des travaux publics ( CCCA BTP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52749
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RO3
N° :
Assignation du :
10 Avril 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2024
Par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carla RODRIGUES, Greffière,
DEMANDEURS
Syndicat NATIONAL DU PERSONNEL DES CFA BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 11]
Syndicat CGT BTP CFA PACA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Syndicat REGIONAL DU PERSONNEL DES CGT BTP CFA ÎLE -DE-FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 8]
Syndicat CGT DU PERSONNEL DE BATIMENTS CFA NORMANDIE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Syndicat CGT CONSTRUCTION BOIS AMEUBLEMENT CFA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Maître Céline ROUSSEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et par Maître Sebastien TO de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant – #A0381
DEFENDERESSE
Association Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA BTP)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure MAZON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et par Maître Alice ACHACHE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, avocat postulant – #596
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Carla RODRIGUES, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, le syndicat national du personnel des CFA Bâtiment CGT, le syndicat CGT BTP CFA PACA, le syndicat régional du personnel des CGT BTP CFA Ile-de-France, le syndicat CGT du personnel de bâtiments CFA Normandie et le syndicat CGT Construction Bois Ameublement CFA Bourgogne ont assigné en référé l’association Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (l’association CCCA-BTP) devant le président de la présente juridiction. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de leurs dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, ils demandent au juge des référés de :
Juger que l’action relève de la compétence du juge des référés,Juger que l’action du syndicat national du personnel des CFA Bâtiment CGT et du syndicat régional du personnel des CGT BTP CFA Ile-de-France sont parfaitement recevables,Acter le désistement d’instance du syndicat CGT BTP CFA PACA, du syndicat CGT du personnel de bâtiments CFA Normandie et du syndicat CGT Construction Bois Ameublement CFA Bourgogne,Ordonner à l’association CCCA-BTP la mise en place de la commission de suivi de l’accord du 30 juin 1015, Ordonner l’ouverture sans autre délai de négociations salariales nationales paritaires selon les formes conventionnelles acquises le tout sous astreinte forfaitaire et définitive de 1000 euros par semaine de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner l’association CCCA-BTP à payer à chacun des syndicats demandeurs les sommes de : 4000 EUROS à titre de dommages et intérêts pour réparer leur préjudice, 4000 EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 mai 2024, l’association CCCA-BTP demande au juge des référés :
à titre liminaire,
Se déclarer incompétent dès lors que les conditions de l’article 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies,Dès lors, juger les requérants irrecevables dans leur action et la rejeter,à titre subsidiaire,
Déclarer les requérants irrecevables dans leur action et la rejeter pour défaut d’intérêt de capacité à agir,sur le fond,
Débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,en tout état de cause,
Condamner les requérants à lui verser la somme de 4 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats qu’aux termes de ses derniers statuts du 20 janvier 2015, l’association dénommée « comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics » (l’association CCCA-BTP) est gérée paritairement par les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national du bâtiment et des travaux publics. Selon ses statuts, elle poursuit les missions suivantes :
assurer l’information sur la formation professionnelle ou sur les métiers du bâtiments et des travaux publics, développer la formation professionnelle dans les métiers du bâtiment et des travaux publics, particulièrement par le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d’enseignement professionnel, des centres de formation d’apprentis (CFA) et de sections d’apprentissage, par la formation des personnels enseignants et des maîtres d’apprentissage ainsi que par l’acquisition de matériel technique et pédagogique,financer les actions particulières visant la préformation et l’insertion professionnelle des publics de moins de 26 ans et l’animation et l’accompagnement connexes à la formation professionnelle.
Les statuts prévoient encore que l’association :
peut également exercer dans ces domaines toutes fonctions que souhaiteraient lui confier, dans un cadre conventionnel, les organisations professionnelles d’employeurs et de salariés représentatives au niveau national du bâtiment et des travaux publics ;est composée de membres qui sont les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des travaux publics.
Par accord national du 30 juin 2015 étendu par arrêté ministériel du 30 juin 2017 « relatif au statut du personnel des associations gestionnaires des CFA BTP », les organisations patronales, représentées par l’association CCCA-BTP et les syndicats de salariés FNCB CFDT, CGT CFA, CFE-CGC-BTP et SNP FO ont entendu négocié un statut conventionnel au bénéfice des salariés des associations régionales paritaires du réseau CCCA-BTP gestionnaires des CFA créées par accord national des branches du bâtiment et des travaux public du 6 septembre 2006 relatif à l’apprentissage et au CCCA-BTP, étendu par arrêté du 3 août 2007.
Par lettre du syndicat national CGT des CFA BTP du 6 octobre 2022, la CCCA-BTP était mise en demeure d’ouvrir les négociations annuelles sur les salaires prévues à l’article 30-1 de cet accord et de mettre en place la réunion de la commission de suivi prévue à son article 32.
Par courrier en réponse du 2 novembre 2022, le secrétaire général de l’association CCCA-BTP indiquait qu’il ne pouvait prendre juridiquement une telle initiative, au motif que la loi n° 2008-771 du 5 septembre 2018 avait, sous l’effet de la libéralisation du marché de la formation, mis fin à l’ancienne mission dévolue au CCCA-BTP de négocier les accords collectifs applicables au personnel appartenant aux CFA de l’ancien réseau paritaire ; qu’au demeurant, l’association CCCA-BTP avait pour ce motif dénoncé les conventions de relation qui la liait aux associations régionales pour négocier les accords applicables à leur salarié, de sorte que la négociation des accords collectifs du réseau paritaire par l’association CCCA-BTP était devenue incompatible avec le nouveau cadre de l’activité apprentissage et les nouvelles missions dévolues au CCCA-BTP, ce qui avait entraîné la mise en cause de l’accord du 30 juin 2015.
C’est dans ces conditions que les requérants ont intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
Sur les désistements et les exceptions de nullité
Au vu des désistements d’instance du syndicat CGT BTP CFA PACA, du syndicat CGT du personnel de bâtiments CFA Normandie et du syndicat CGT Construction Bois Ameublement CFA Bourgogne, qu’il convient de constater, seules les exceptions de nullité maintenues à l’égard du syndicat national du personnel du CFA bâtiment CGT et du syndicat régional du personnel des CGT BTP CFA Ile de France doivent être examinées.
L’association CCCA-BTP soutient qu’au regard de l’absence de compétence donnée au congrès, au bureau national ou au secrétaire national du syndicat national du personnel du CFA bâtiment CGT pour décider d’ester en justice, le mandat donné à Mme [S][N], secrétaire général est trop imprécis pour fonder la présente action. S’agissant du syndicat régional CGT BTP Ile de France, il est indiqué que la délibération n’a été prise que par un seul membre du bureau, et non par l’intégralité du bureau désigné par les statuts comme organe ayant le pouvoir d’ester en justice.
Les syndicats indiquent avoir régularisé l’irrégularité prétendue en cours de procédure par une délibération spéciale de leur bureau respectif en date du 28 mai 2024 donnant incontestablement le pouvoir à leur secrétaire pour représenter le syndicat.
Sur ce,
En application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, l’irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale est susceptible d’être couverte si sa cause a disparu lorsque le juge statue.
En l’espèce, s’agissant d’abord du syndicat national du personnel du CFA bâtiment CGT, s’il n’est pas contesté par l’association CCCA-BTP qu’en application de l’article 10 de ses statuts, le bureau national puisse donner mandat à son secrétaire national pour ester en justice, celle-ci prétend que le mandat donné était trop imprécis.
Toutefois, le nouveau mandat donné le 28 mai 2024 par le bureau national à Mme [S][N] vise précisément l’action en référé n° 24/A668 (n° d’inscription provisoire de l’affaire) introduite le 10 avril 2024 contre l’association CCCA-BTP.
Il en est de même du pouvoir signé le 28 mai 2024 par trois membres du bureau du syndicat CGT BTP CFA IDF, soit une majorité de ses membres, pour désigner M. [G][Z], secrétaire du syndicat pour agir au nom du syndicat dans le cadre de la présente instance dont les références sont mentionnées dans des termes identiques.
Les exceptions de nullité seront rejetées.
Sur l’intérêt à agir
L’association CCCA-BTP n’avait soulevé que le défaut d’intérêt à agir des trois syndicats qui ont demandé de leur donner acte de leur désistement d’instance, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur cette fin de non-recevoir.
Sur le fond du référé
Le syndicat national du personnel du CFA bâtiment CGT et le syndicat CGT BTP CFA IDF (ci-après les syndicats CGT) soutiennent à l’appui de leurs prétentions que l’inexécution de l’accord collectif du 30 juin 2015 constitue un trouble manifestement illicite qu’ils demandent au juge des référés de faire cesser ; qu’aucune dénonciation ou révision de l’accord n’est intervenue ; que l’évolution des missions de l’association CCCA-BTP en application de la loi du 5 septembre 2018 n’a pas remis en cause ses missions principales, en particulier le mandat que lui avait donné l’ensemble des organisations patronales pour négocier le contenu du statut des salariés des CFA du BTP, ni son existence juridique ; qu’à supposer que la réforme du financement des CFA ait des conséquences sur son pouvoir de signer de nouveaux accords dans le champ des CFA, elle ne peut la dispenser, à défaut de leur dénonciation, d’exécuter les accords existant ; que la position adoptée par l’association CCCA-BTP entraîne le blocage inédit des négociations salariale en violation de l’article 30 de l’accord du 30 juin 2015 et l’absence de réunion de la commission de suivi prévue à l’article 32 du même accord ; que l’inaction de la CCCA-BTP entraîne la négociation d’accords régionaux au détriment du maintien d’un statut uniforme à l’échelon national.
L’association CCCA-BTP soulève l’incompétence du juge des référés au regard des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile et demande subsidiairement le rejet au fond des prétentions adverses. Elle soutient que l’urgence n’est pas caractérisée alors que la mise en cause de l’accord est ancienne et que cette information a été portée à la connaissance de la CGT dès le 2 novembre 2022 ; qu’il n’existe pas de trouble actuel au regard des documents anciens sur lesquels se fondent les demandeurs pour justifier la convocation des acteurs pour de nouvelles négociations salariales ou la réunion de la commission de suivi ; qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le droit quant à l’applicabilité de l’accord, alors que celui-ci a été mis en cause et n’est plus en vigueur ; qu’en effet, par application de l’article L.2261-14 du code du travail, la mise en cause par disparition de l’organisation patronale signataire doit être relevée :
en ce que des changements ont été opérés par la loi du 5 septembre 2018 modifiant de manière substantielle les circuits de financement de l’apprentissage, en particulier le mode de financement « coût-contrat », avec une nouvelle logique de marché et la fixation conventionnelle par les partenaires sociaux du bâtiment d’une cotisation pour le financement par l’intermédiaire de l’association CCCA-BTP ;en ce que l’association CCCA-BTP a vu son périmètre d’action s’élargir à l’échelle de l’ensemble des organismes de formation où elle présente de nouvelles offres de service, sans plus pouvoir se limiter, compte tenu de la nouvelle logique de marché, aux CFA paritaires et conventionnés, de sorte qu’elle a perdu les missions qui lui permettaient de maintenir son rôle de tête de réseau des associations régionales à gouvernance paritaire ;et en ce qu’elle perdu en conséquence la capacité à négocier le volet social du réseau paritaire, ainsi que le prévoyaient les articles 16 et 17 de ses statuts ; que l’évolution de ses missions a entraîné la résiliation des conventions de relations qui avaient été conclues avec les associations régionales gestionnaires des CFA ; que ces conventions d’une part servaient de fondement à l’engagement des associations régionales à appliquer les accords nationaux conclus par l’association CCCA-BTP et d’autre part précisaient que la modification de l’objet, des conditions d’affectation et du montant des ressources du CCCA-BTP constituaient une cause de résiliation de plein droit ; qu’elle n’est donc plus en mesure d’exercer son rôle de tête de réseau des CFA paritaires de la branche BTP, ainsi que l’a reconnu le Directeur général du travail dans une correspondance du 29 février 2024, précisant d’ailleurs pour ce motif que l’accord du 30 juin 2015 ne pourrait plus apparaître sur Légifrance comme « en vigueur étendu » ;
que s’agissant de la négociation des salaires, l’article 30-1 de l’accord ne prévoit aucune périodicité, de sorte qu’en tout état de cause, il n’existe aucune obligation à cet égard ; que s’agissant de la commission de suivi prévue à l’article 32 de l’accord, celle-ci s’est tenue en dernier lieu en octobre 2019, soit pendant la période de survie provisoire ; qu’il n’existe donc aucun trouble manifestement illicite.
Sur ce,
A titre liminaire, il doit être constaté que la demande tendant à demander au juge des référés de « se déclarer incompétent » en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile est en réalité étrangère à toute question de compétence juridictionnelle, mais relève seulement du pouvoir juridictionnel et de l’office du juge des référés.
Il n’y a pas lieu de rechercher si les conditions de l’article 834 du code de procédure civile sont réunies, alors que les demandeurs fondent leur réclamation sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
En application de l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est entendu que le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, qu’elle soit de source légale, réglementaire ou conventionnelle.
Il convient de déterminer dans le cadre de l’évidence requise en référé si l’accord collectif du 30 juin relatif au statut du personnel des associations gestionnaires des CFA BTP a été mis en cause (1) et à défaut rechercher si elle est restée inexécutée (2)
1. Sur la mise en cause de plein droit de l’accord du 30 juin 2015
L’article L.2261-14 alinéa 1er du code du travail dispose que « lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure ».
Il résulte de ce texte que la mise en cause de l’accord collectif intervient de plein droit en cas de disparition des organisations signataires, que ce soit l’ensemble des syndicats de salariés ou l’ensemble des organisations patronales, la mise en cause résultant de l’évènement qui l’a entraîné, sans qu’il soit besoin de le notifier.
En effet, à la différence du cas de la perte de représentativité de toutes les organisations syndicales représentatives, situation qui n’entraîne pas la mise en cause de plein droit de la convention ou de l’accord selon l’article L.2261-14-1 mais qui peut donner lieu à une dénonciation en application des articles L.2261-9 et suivants, le maintien d’une convention ou d’un accord malgré la disparition des organisations syndicales signataires aurait comme effet de rendre ses dispositions immuables puisqu’aucune révision ne pourrait plus intervenir et perpétuelles puisque les formalités de dénonciations ne pourraient plus être accomplies.
En l’espèce, l’accord collectif du 30 juin 2015 a été signé d’une part par quatre syndicats ou fédérations de syndicats de salariés et par l’association CCCA-BTP.
Aux termes de ses statuts, cette association est composée par les organisations d’employeurs et de salariés au niveau national du bâtiment et des travaux publics et comprend pour sa gestion un collège employeurs et un collège salariés. Pour autant, les articles 16 et 17 des statuts prévoient que le secrétaire général est chargé de la négociation, par délégation du conseil d’administration et dans le cadre défini par ce dernier, des accords collectifs nationaux relatifs à la gestion des personnels des associations paritaires gestionnaires de CFA BTP. Les missions et responsabilités du CCCA-BTP à l’égard des associations gestionnaires de CFA BTP telles que définies dans l’accord national du 6 septembre 2006 relatif à l’apprentissage et au CCCA-BTP s’effectuent dans le cadre d’une convention qui définit les droits, obligations et devoirs des contractants. Elaborée et arrêtée par le conseil d’administration, la convention de relations prévoit notamment le mandat donné au secrétaire général pour négocier les accords collectifs nationaux relatifs à la gestion des personnels des associations gestionnaires de CFA BTP Paritaires et leur mise en œuvre.
Il est admis par l’ensemble des parties au litige que dans le cadre de la négociation de l’accord précité du 30 juin 2015, les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics (BTP) étaient représentées par l’association CCCA-BTP.
Aucune des parties ne soutient que l’association CCCA-BTP aurait par dissolution ou autre opération juridique, disparu à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-771 du 5 décembre 2018. Le maintien de son existence juridique n’est pas discuté puisqu’elle a poursuivi une activité.
En revanche, il est soutenu en substance qu’elle a perdu sa qualité de tête de réseau des CFA du BTP et que par voie de conséquence, elle a perdu sa capacité à représenter les associations régionales gérant les CFA du BTP.
En effet, selon la partie défenderesse, l’entrée en vigueur de la loi du 5 décembre 2018 a modifié profondément ses missions, lui a attribué un périmètre d’action plus large que celui du réseau des CFA paritaires et conventionnés du BTP, de sorte qu’elle ne pouvait plus représenter les associations régionales, ce qu’elle a acté en dénonçant les conventions de relation qui la liait à ces associations.
Toutefois, l’extension de son périmètre d’action, au-delà de celui des CFA pour s’étendre à l’ensemble du secteur de la formation professionnelle au sein du BTP, n’a comme conséquence que de modifier l’étendue de de son action et le cas échéant de sa représentativité dans le champ des activités des CFA paritaires et conventionnés.
En revanche, cette modification des missions n’entretient à l’évidence aucun lien avec l’existence juridique de l’association CCCA-BTP, qui conservait si elle l’estimait nécessaire, la possibilité de dénoncer l’accord collectif du 30 juin 2015.
La résiliation des conventions de liaison qui la liait aux associations régionales est imputable à l’association CCCA-BTP, qui devait s’assurer du respect de ses obligations souscrites à l’égard des autres parties à l’accord collectif. Cette résiliation ne peut donc être opposée aux autres organisations signataires.
Ainsi, il n’est pas constaté que l’accord du 30 juin 2015 a mis en cause de plein droit.
2. Sur l’application de l’accord du 30 juin 2015
La violation d’un accord collectif constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser.
A défaut de dénonciation, l’accord du 30 juin 2015 est obligatoire entre ses parties signataires, mais également pour l’ensemble des employeurs et salariés compris dans son champ d’application, ainsi que l’indique l’arrêté d’extension du 30 juin 2017.
En l’espèce, il est demandé à l’association CCCA-BTP « la mise en place de la commission de suivi de l’accord du 30 juin 2015 » et « l’ouverture sans autre délai de négociations salariales nationales paritaires selon les formes conventionnelles acquises » le tout sous astreinte forfaitaire et définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
L’article 30.1 de l’accord stipule :
« Les conditions de rémunération et de déroulement de carrière des secrétaires généraux sont fixées, dans le cadre de la classification définie au présent accord, par les associations selon les modalités définies dans leurs statuts, en liaison avec le secrétariat général du CCCA-BTP et dans le respect des coefficients minimaux et maximaux de rémunérations fixés par une commission annuelle des rémunérations composées des présidents et vice-présidents des associations ainsi que des présidents, vice-présidents et secrétariat général du CCCA-BTP.
Les conditions de rémunération et de déroulement de carrières des autres personnels sont définies dans le cadre de la classification et du système de rémunération prévus au présent accord.
Le salaire mensuel brut est calculé sur la base d’un coefficient multiplié par la valeur de point correspondante négociée au plan national entre les représentants du CCCA-BTP et des organisations syndicales nationales représentatives des salariés des associations ».
Il est exact que la fréquence annuelle des négociation concernant les rémunérations n’est expressément mentionnée que pour celle des secrétaires généraux des associations régionales et il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter l’accord pour déterminer si la fréquence annuelle était sous-entendue pour les autres catégories de salariés.
Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que la dernière négociation sur les salaires est intervenue en juin 2018, le délai minimal de quatre années prévu à l’article L.2241-1 du code du travail est désormais largement expiré.
Le refus d’application de l’accord constitue un trouble continue se rapportant à l’évolution des salaires et des classifications et subsiste au jour des débats.
La demande d’ouverture de négociation sur les salaires doit donc être ordonnée sous astreinte, comme mentionné au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, l’article 32 relatif à la commission de suivi stipule :
« Il est constitué une commission de suivi du présent accord composée de deux représentants par organisation syndicale nationale représentative des salariés des associations.
Elle aura en charge d’examiner l’application de l’accord au regard particulièrement de la diversification des actions de formation.
Elle se réunira au moins une fois par an durant les 3 années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, puis une fois tous les deux ans ».
Il n’est pas contesté en l’espèce que la commission de suivi de l’accord ne s’est pas réunie depuis octobre 2019, soit depuis plus de deux ans.
Il convient donc d’ordonner la réunion de cette commission sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Les syndicats demandeurs ne motivent pas en fait et en droit, même sommairement, la demande de provision formée.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
L’association CCCA-BTP, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, ses demandes de condamnations fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. En revanche, il n’est pas inéquitable de la condamner à régler à chacune des organisations syndicales demanderesses la somme de 2.000 euros en application de ces dispositions.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Donne acte au syndicat CGT BTP CFA PACA, au syndicat CGT du personnel de bâtiments CFA Normandie et au syndicat CGT Construction Bois Ameublement CFA Bourgogne de leur désistement d’instance,
Rejette l’exception de nullité de l’action soulevée à l’encontre des actions du syndicat national du personnel du CFA bâtiment CGT et du syndicat régional du personnel des CGT BTP CFA Ile de France,
Ordonne à l’association CCCA-BTP de mettre en place de la commission de suivi prévue à l’accord 32 de l’accord du 30 juin 2015 dans un délai maximal de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Ordonne l’ouverture de négociations salariales nationales paritaires en application de l’article 30.1 de l’accord du 30 juin 2015 dans un délai maximal de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Assortit ces deux obligations d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par semaine de retard à compter de l’expiration des délais sus mentionnés, ces délais courant pendant une durée de cinq mois,
Réserve la compétence du juge des référés sociaux (chambre 1/4) du tribunal judiciaire de Paris pour liquider le cas échéant l’astreinte,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Condamne l’association CCCA-BTP aux dépens,
Condamne l’association CCCA-BTP à verser au syndicat national du personnel du CFA bâtiment CGT et au syndicat régional du personnel des CGT BTP CFA Ile de France la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association CCCA-BTP de sa demande de paiement de frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 02 juillet 2024
Le Greffier,Le Président,
Carla RODRIGUESPaul RIANDEY
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