Article R1333-67 du Code de la santé publique
Article R1333-66Article R1333-68
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2024-1240 du 30 décembre 2024 - art. 1

Commentaires • 2

1. Le cadre juridique essentiel
anodys-avocats.com · 19 août 2026

Une lecture restrictive de l'article L. 4351-1 du Code de la santé publique Le débat vient principalement de l'article L.4351-1 du Code de la santé publique. […] Or, l'article R. 1333-68 du Code de la santé publique prévoit expressément que l'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé : aux médecins, […] les textes autorisaient explicitement cette organisation Avant la réforme de 2018, l'ancien article R. 1333-67 du Code de la santé publique prévoyait expressément que les manipulateurs radio pouvaient intervenir sous la responsabilité et la surveillance directe des médecins et chirurgiens-dentistes. À cette époque déjà, l'article L. 4351-1 faisait référence au « médecin ». […]

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2. Projet de décret relatif à la formation des personnels spécialisés en radiophysique médicale
Mme Michèle André, du group SOC, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 11 mars 2004

La transposition en cours d'achèvement de la directive 97-43 Euratom a permis d'intégrer dans le code de la santé publique (articles R. 1333-55 à R. 1333-74) un ensemble de mesures destinées à assurer la protection des patients contre les risques liés aux rayonnements ionisants telles que la justification des actes, l'optimisation des expositions et le contrôle de qualité des appareillages. […] Conformément à cette directive, […] y compris le contrôle de qualité, d'autre part en radioprotection des personnes exposées à des fins médicales ". […] Les missions qui lui sont confiées, sous la responsabilité du médecin comme le prévoit l'article R. 1333-67 du code de la santé publique, […]

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Décisions • 11

1. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 12 janvier 2017, n° 12376

[…] D r B a été conforme aux règles déontologiques des articles R. 4127-2, -4 et -32 du code de la santé publique ; que la radiographie a été réalisée par une personne compétente ; que le diagnostic posé (entorse du ligament latéral interne du genou) était exact et n'est d'ailleurs pas contesté ; que le D r B qui disposait de béquilles était en mesure de regagner son hôtel qui est situé à cinq minutes du cabinet et qu'il lui a été proposé d'appeler un taxi ; […]

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2. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 septembre 2011, n° 4833

[…] le compte rendu des radiographies a été réalisé et signé a posteriori par un autre praticien que le D r B qui avait pourtant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, facturé les radiographies ; que celui-ci a ainsi méconnu les dispositions des articles R 1333-66 et R 1333-67 du code de la santé publique ; […] R. […]

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[…] le compte rendu des radiographies a été réalisé et signé a posteriori par un autre praticien que le D r B qui avait pourtant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, facturé les radiographies ; que celui-ci a ainsi méconnu les dispositions des articles R 1333-66 et R 1333-67 du code de la santé publique ; […] R. […]

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Document parlementaire • 0

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