Rejet 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch. (ju), 17 juil. 2024, n° 2106903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2106903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 23 mai 2021, 27 janvier 2022, 20 février et 4 mai 2023, M. B et Mme A C, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Suresnes rejette leur demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre à la commune de Suresnes de leur communiquer les documents administratifs sollicités après occultation des informations protégés par la loi, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les tableaux précisant les critères pris en compte pour les demandes de dérogation et la hiérarchie entre ceux-ci sont documents administratifs ;
— les décisions relatifs au demande de dérogation à la sectorisation scolaires sont des documents administratifs communicables ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la commune de Suresnes conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants les frais liés au litige au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle concerne certains documents qui n’ont jamais fait l’objet d’une demande de communication par les requérants dans leur courrier du 25 juin 2020, ni d’aucune saisine de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
— la demande de communication des autres documents est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson, magistrat désigné ;
— les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ;
— les observations de Ait Ouali, représentant la commune de Suresnes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 février 2020, M. B C et Mme A C ont adressé une demande de dérogation à la sectorisation scolaire de leur fils, refusée par une décision du 18 mai 2020, confirmée par une deuxième décision du 2 juillet 2020. Par un courriel du 25 juin 2020, Nabil C et Mme A C ont saisi la commune de Suresnes d’une demande de communication de documents administratifs relatifs aux critères de dérogation à la sectorisation scolaire et aux élèves en ayant bénéficié. A la suite du rejet implicite de leur demande, les requérants ont saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 28 juillet 2020. Les requérants demandent l’annulation de la décision du 14 décembre 2020 de la commune de Suresnes en tant qu’elle a rejeté leur demande de communication des critères pris en compte pour les demandes de dérogations à la carte scolaire et la hiérarchie entre ces critères.
Sur les conclusions à fin de production des documents administratifs :
2. M. et Mme C demandent au tribunal d’ordonner la communication des décisions relatives aux demandes de dérogation à la sectorisation scolaires des autres élèves, et des tableaux relatifs au traitement des demandes de dérogation des autres élèves, contenant notamment les colonnes « date de la demande », « secteur » « Ville du demandeur », « motif », « niveau 20/21 », « Avis Ecole Secteur » et « Avis Ecole demandée ». L’affaire est cependant en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Dès lors, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la communication des documents sollicités par les requérants. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à la production, par la commune de Suresnes, des documents susmentionnés.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, (). – La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Il résulte de ces dispositions que le juge de l’excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis.
4. D’une part, par un courrier du 14 décembre 2020, la commune de Suresnes a communiqué à M. et Mme C le nombre d’élèves et le nombre d’emplois d’enseignants et d’agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) de l’école maternelle « les Raguldelles » sur la commune de Suresnes, le nombre d’élèves acceptés dans le cadre de la dérogation à la carte scolaire, le courrier du maire de la commune de Suresnes du 18 mai 2020 portant rejet de la demande de la demande de dérogation de secteur scolaire de leur enfant, et l’entier dossier relatif à la demande de dérogation, y compris la décision qui a été prise. Dès lors, les conclusions de la requête portant sur ces documents communiqués aux requérants le 14 décembre 2020, soit antérieurement à l’introduction de la requête, sont dépourvues d’objet. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Suresnes tirée de l’irrecevabilité de ces conclusions doit, dès lors, être accueillie.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C ont, le 28 juillet 2020, saisi la commission d’accès aux documents administratifs du refus de communication du nombre d’élèves et le nombre d’emplois d’enseignants et d’agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) de l’école maternelle « les Raguldelles » sur la commune de Suresnes, du nombre d’élèves acceptés dans le cadre de la dérogation à la carte scolaire, des critères pris en compte pour les demandes de dérogation et la hiérarchie entre ces critères, la composition de la commission en charge de l’instruction des demandes de dérogation, de la communication du détail de la délibération ayant conduit au rejet de la demande de dérogation de secteur scolaire en faveur de son enfant, de la liste des membres présents à l’occasion de l’examen de la demande de dérogation du demandeur, du règlement intérieur de ladite commission et de l’entier dossier relatif à la demande de dérogation, y compris la décision qui a été prise. La commission d’accès aux documents administratifs ne s’est donc pas prononcée, dans son avis du 24 septembre 2020, sur la communication des décisions relatives aux demandes de dérogation à la sectorisation scolaires des autres élèves, ni des tableaux relatifs au traitement des demandes de dérogation des autres élèves, contenant notamment les colonnes « date de la demande », « secteur » « Ville du demandeur », « motif », « niveau 20/21 », « Avis Ecole Secteur » et « Avis Ecole demandée ». A supposer que M. et Mme C aient entendu solliciter la communication de ces documents, les conclusions qui y sont relatives sont irrecevables, et le tribunal ne peut être saisi que de celles relatives à la communication des documents sollicités devant la CADA. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Suresnes tirée de l’irrecevabilité de ces conclusions doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ».
7. M. et Mme C ont demandé à la commune de Suresnes de communiquer les critères pris en compte pour les demandes de dérogation à la sectorisation scolaire et la hiérarchie entre ces critères, la composition de la commission en charge de l’instruction des demandes de dérogation, la liste des membres présents à l’occasion de l’examen de la demande de dérogation du demandeur et du règlement intérieur de ladite commission. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne rapportent pas la preuve que les documents sollicités existent. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration n’oblige l’administration à communiquer un document qui n’existe pas, ni à élaborer un document particulier pour satisfaire à une demande de communication, la commune de Suresnes n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Suresnes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Suresnes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Suresnes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme A C et à la commune de Suresnes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. DurouxLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106903
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