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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Paris, 20 oct. 2023, n° 018-2022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018-2022 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
Y L’ORDRE YS MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
[…]
N° 018-2022 Conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de la
Dordogne c Mme X Y Z
Audience publique du 9 octobre 2023
Décision rendue publique par affichage le 20 octobre 2023
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne a porté plainte contre Mme X AA AB, masseur-kinésithérapeute, exerçant […] à Coulounieix-Chamiers (24660), devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Nouvelle-Aquitaine.
Par une décision n° 2021-07 du 2 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme AA AB la sanction de l’avertissement.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne demande à cette juridiction :
1°) d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance du 2 février
2022 ;
2°) d’infliger à Mme AA AB une sanction disciplinaire d’interdiction temporaire
d’exercer la profession.
Il soutient que :
- Il ressort du signalement effectué au nom de M. AC que Mme AA AB n’a pas limité ses actes à ce qui était nécessaire à la sécurité des soins, qu’elle n’a pas assuré des soins consciencieux et attentifs, qu’elle a fait courir à son patient des risques injustifiés, que ces
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manquements permettent de supposer que Mme AA AB ne dispose pas d’une installation convenable. L’intéressée a ainsi méconnu les obligations qui résultent des articles R. 4321-53,
R. 4321-59, R. 4321-80, R.4321-88 et R. 4321-114 du code de la santé publique ;
- Il ne peut être reproché au conseil départemental de l’ordre de n’avoir pas contrôlé l’installation de la professionnelle dès lors que, à la date des faits justifiant les griefs, l’article
R. 4321-114, dans sa rédaction alors en vigueur, ne lui en donnait pas le pouvoir ;
- Le comportement négligeant voire délibéré de Mme AA AB visant à refuser de reconnaître la réalité de ses actes et d’assumer ses responsabilités vis-à-vis de son patient, dont le signalement est suffisamment précis, témoigne d’une atteinte à la dignité de ce dernier ;
- La chambre disciplinaire de première instance a écarté à tort les griefs de même nature résultant du courrier adressé au conseil départemental de l’ordre le 8 septembre 2014 par le directeur d’un EHPAD où intervenait Mme AA AB;
- La chambre disciplinaire n’a pas tiré de conséquences suffisantes de ses propres énonciations en ne sanctionnant que d’un avertissement les manquements aux obligations mentionnées aux articles R. 4321-54, R. 4321-77 et R.4321-98 du code de la santé publique mis en lumière par le signalement effectué par une patiente. Ce signalement a révélé une fraude
à l’assurance maladie commise par Mme AA AB en facturant deux actes pour une seule et même séance, un non-respect de la nomenclature des actes des masseurs-kinésithérapeutes et un manque de probité de l’intéressée ;
-La chambre disciplinaire n’a pas répondu au grief tiré de ce que Mme AA AB a prodigué à cette même patiente des soins peu consciencieux en méconnaissance de l’article R. 4321-80 du même code ;
- AApuis 2013, Mme AA AB est régulièrement convoquée par le conseil départemental de l’ordre pour des manquements, dont elle nie certains en dépit de l’évidence. Elle a notamment sollicité l’ordre en dehors de son champ de compétence pour obtenir l’autorisation de déroger à une clause contractuelle la liant à une consœur avec laquelle elle était en conflit, sans avertir cette dernière. Ces agissements tendent déconsidérer la profession, ce qui constitue un manquement aux prescriptions de l’article R. 4321-79 du code de la santé publique et témoignent d’un non-respect de la confraternité à laquelle sont tenus les masseurs kinésithérapeutes en vertu de l’article R. 4321-99 du même code ;
- Les pièces fournies à l’appui de la plainte témoignent de ce que Mme AA AB s’est abstenue de communiquer au conseil départemental de l’ordre les informations relatives à ses conditions d’exercice professionnel, au mépris des dispositions de l’article R. 4321-144 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, Mme AA AB, représenté par
Me Matthieu Seingier, conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête d’appel du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Elle demande en outre que soit mis à la charge du conseil départemental le versement à son profit de la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- La requête d’appel du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne, qui reprend sans les modifier les écritures présentées devant la chambre disciplinaire de première instance, ne contient pas de moyens dirigés contre la décision attaquée, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative applicable devant la chambre disciplinaire nationale. Elle doit pour ce motif être rejetée comme manifestement irrecevable;
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La chambre disciplinaire de première instance a considéré à bon droit que les manquements dénoncés par M. AC n’étaient pas établis et a relevé les nombreuses incohérences de son signalement. Mme AA AB n’a pas eu de mal à démontrer, en produisant un relevé de prestations, que l’intéressé n’était pas son patient en novembre 2018, à la date à laquelle il situe les faits litigieux. La pratique dénoncée de l’électrolyse par éponge est incohérente aussi bien avec la prescription qu’avec le niveau d’équipement dont disposait Mme
AA AB. L’expertise judiciaire sollicitée par le patient n’a d’ailleurs pas pu être conclusive
< en raison de nombreuses incohérences de dates et de certificats aléatoires »>. Enfin les lieux dans lesquels auraient eu lieu les soins litigieux ne correspondent pas au lieu d’exercice de Mme
AA AB;
La chambre disciplinaire reprend les griefs contenus dans la plainte d’une patiente qui M
a depuis lors été retirée, sans qu’aucun autre organisme susceptible de déclencher un contrôle
n’ait pris l’initiative de le faire ;
- Mme AA AB a, à tort, facturé à cette patiente deux séances alors qu’une seule devait l’être mais soutient que son erreur de cotation ne constitue pas une fraude volontaire ;
Les allégations relatives à la mauvaise qualité des soins prodigués par Mme AA AB
à cette même patiente ont été reprises par la chambre disciplinaire sans discernement alors qu’elles ne sont assorties d’aucune précision ni justification ; Les manquements supposés au devoir de confraternité sont soulevés artificiellement par le conseil départemental de l’ordre alors que Mme AA AB avait fait appel à un conseil de
l’ordre, dont c’est la mission d’aider aux règlements amiables, pour interpréter une clause de non-concurrence qui paraissait abusive s’agissant d’une zone dans laquelle existe une pénurie de professionnels;
La recherche de faits anciens relatifs à l’information du conseil départemental de
-
l’ordre par Mme AA AB sur sa situation personnelle méconnait le principe suivant lequel les poursuites disciplinaires doivent avoir lieu dans un délai raisonnable et témoigne, en outre, de la volonté du conseil départemental de renforcer une plainte par ailleurs peu étoffée ; La reprise d’un courrier ancien comportant des allégations à charge et non vérifiées,
-
relatives à l’exercice par Mme AA AB de son activité au sein d’un établissement pour personnes âgées, qui n’ont pas donné lieu à une plainte disciplinaire, apparait avoir été effectuée dans le même but;
La sanction infligée à Mme AA AB sur le fondement du seul grief retenu par la chambre disciplinaire de première instance n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, en l’absence de reproche de la part de la CPAM et compte tenu de la situation personnelle de Mme AA AB.
Par un mémoire en réplique enregistré le 6 février 2023, le conseil départemental de
l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
Le code de justice administrative;
Le code de la santé publique ;
L’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
3
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2023:
M. AD AE en son rapport ;
Les observations de Me Hélène Lor pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne;
Les observations de Me Matthieu Seingier pour Mme AA AB et celle-ci en ses
-
explications.
Mme AA AB ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Dordogne a formé devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Nouvelle-Aquitaine, une plainte à l’encontre de Mme AA AB, masseur kinésithérapeute sur le fondement de divers griefs tirés de la méconnaissance des articles R.
4321-53, R. 4321-54, R. 4321-59, R. 4321-77, R. 4321-79, R. 4321-80, R. 4321-88, R. 4321
98, R. 4321-99, R. 4321-114 et R. 4321-144 du code de la santé publique. Par une décision n°
2021-07 du 2 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a retenu le seul grief tiré de ce que Mme AA AB, en fractionnant des séances de soins en deux tranches de vingt minutes afin d’augmenter le montant de ses honoraires, a méconnu les articles R. 4321-54, R.
4321-77, R. 4321-79 et R. 4321-98 précités, et prononcé à l’encontre de l’intéressé la sanction de l’avertissement. Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne fait appel de cette décision.
Sur la recevabilité de l’appel formé par le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la Dordogne :
2. Mme AA AB fait état de ce que la requête d’appel présentée par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne reproduit en grande partie les écritures de première instance, et soutient que, dès lors, elle ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prévues à l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles une requête doit contenir les faits et moyens soulevés devant la juridiction concernée.
Il ressort toutefois des termes de la requête d’appel qu’à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance, le conseil départemental critique à plusieurs reprises de manière spécifique les motifs retenus par les premiers juges.
L’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme AA AB doit, dès lors, être écartée.
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Sur les griefs de la plainte :
3. Aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort.»; aux termes de l’article R. 4321-54 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie.»; aux termes de l’article R. 4321-59 : « Dans les limites fixées par la loi, le masseur kinésithérapeute est libre de ses actes qui sont ceux qu’il estime les plus appropriés en la circonstance. Sans négliger son devoir d’accompagnement moral, il limite ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il agit de même pour ses prescriptions, conformément à l’article L. 4321-1. Il prend en compte les avantages, les inconvénients et les conséquences des différents choix possibles. » ; aux termes de l’article R. 4321-77: « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits. » ; aux termes de l’article R. 4321-79 : « Le masseur kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » ; aux termes de l’article R. 4321-80 : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. » ; aux termes de l’article R. 4321-88 : « Le masseur-kinésithérapeute s’interdit, dans les actes qu’il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. »; aux termes de l’article R. 4321-98: « Les honoraires du masseur kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. »; aux termes de l’article R. 4321-99 : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. (…) Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. » ; aux termes de l’article R.
4321-114: < Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique. » et aux termes de l’article R. 4321-144 : « Tout masseur kinésithérapeute qui modifie ses conditions d’exercice, y compris l’adresse professionnelle, ou cesse d’exercer dans le département est tenu d’en avertir sans délai le conseil départemental de l’ordre. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national. »>.
4. Il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier qu’à l’appui de sa plainte formée contre Mme AA AB, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la
Dordogne fait état des reproches formulés par un patient suivant lesquels l’intéressé aurait subi, le 15 novembre 2018, au cours d’une séance de soins, des brûlures résultant d’un traitement
d’électrothérapie par éponge. Toutefois, Mme AA AB fait valoir, sans être démentie, d’une part, que les soins facturés à M. AC, attestés par un relevé de prestations, ont été réalisés au cours des mois d’avril et de mai 2018 et non au mois de novembre, d’autre part, que la technique incriminée ne correspond ni au protocole de soins correspondant à la pathologie de l’intéressé ni aux pratiques professionnelles qu’elle met en œuvre dans ce type de situation, enfin que le lieu décrit par le patient ne correspond pas au lieu d’exercice de son activité. Au demeurant, l’expert judiciaire sollicité par M. AC a estimé ne pas pouvoir remettre ses conclusions en raison de nombreuses incohérences de dates et de certifications aléatoires. Dans ces conditions, les faits ne pouvant être établis, le moyen tiré de ce que Mme AA AB aurait méconnu les
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obligations déontologiques mentionnées aux articles R. 4321-53, R. 4321-59, R. 4321-80,
R.4321-88 et R. 4321-114 précités doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il est fait grief à Mme AA AB, sur la foi du témoignage d’une patiente, d’avoir facturé deux séances au lieu d’une seule, au motif que la prise en charge avait duré au total quarante minutes. Ces faits constituent un abus de cotation et une indication inexacte des actes effectués, que l’article R. 4321-77 précité du code de la santé publique proscrit explicitement, et révèlent un manquement aux obligations mentionnées à l’article R.
4321-98. Ils ne sont pas contestés par Mme AA AB, qui affirme qu’il s’agit d’une erreur de cotation isolée qu’elle aurait veillé à ne pas reproduire. Mme AA AB a par ailleurs fait l’objet
d’un signalement adressé par la même patiente à l’assurance maladie. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce signalement aurait permis de caractériser une fraude de la part de l’intéressée ni un manquement au devoir de probité mentionné à l’article R.4321-54 du code la santé publique.
6. En troisième lieu, si le conseil départemental de l’ordre, s’appuyant sur les dires de la même patiente, reproche à Mme AA AB d’avoir prodigué à cette même patiente des soins peu consciencieux, ces allégations peu précises, faute d’être suffisamment étayées, ne suffisent pas à établir un manquement aux obligations résultant des dispositions précitées de l’article R. 4321-80.
7. En quatrième lieu, la circonstance que le conseil départemental de l’ordre ait été saisi par Mme AA AB d’une situation conflictuelle, relative à une clause contractuelle de non concurrence, l’opposant à une consœur, alors même que cette dernière n’aurait pas été tenue informée de la démarche ainsi réalisée, ne suffit pas à caractériser un manquement à la bonne confraternité, au sens de l’article R. 4321-99 précité, dont les dispositions prévoient au demeurant qu’une conciliation entre masseurs-kinésithérapeutes ayant un différend peut être réalisée « au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ». Le manquement allégué aux dispositions de l’article R. 4321-79 n’est pas établi.
8. En cinquième lieu, en se bornant à faire état d’un courrier mettant en cause les qualités professionnelles de Mme AA AB, émanant du directeur d’un établissement au sein duquel
l’intéressée avait cessé de travailler à la suite de plusieurs désaccords, sans étayer par des éléments probants les allégations et reproches qu’il contient, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne n’établit pas que Mme AA AB aurait méconnu les obligations déontologiques attachées à son statut.
9. En sixième lieu, le conseil départemental de l’ordre fait valoir que Mme AA AB aurait, à plusieurs reprises, manqué à son obligation de l’informer des hodifications intervenues dans les conditions d’exercice de sa profession, notamment de ses changements d’adresse, et, de manière plus générale fait état de ce que l’intéressée aurait été régulièrement convoquée au conseil départemental en raison de divers manquements. Toutefois, les éléments apportés à
l’appui de son moyen révèlent des faits anciens, sans qu’il soit clairement établi que Mme AA
AB n’ait pas donné suite aux injonctions qui lui étaient faites ni méconnu les obligations qui résultent de l’article R. 4321-144 du code de la santé publique.
Sur la sanction :
10. Il résulte de ce qui précède qu’en infligeant à Mme AA AB la sanction de l’avertissement, la chambre disciplinaire de première instance a fait une juste appréciation de la responsabilité de l’intéressée et de la gravité des manquements qui peuvent lui être reprochés.
Il suit de là que la requête du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet
1991:
11. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne la somme que Mme AA AB demande au titre de ces dispositions.
YCIY
Article 1er: La requête du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme AA AB sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme X AA AB, au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Dordogne, au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Nouvelle-Aquitaine, au directeur de l’Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Périgueux, et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie pour information en sera adressée à Me Lor et à Me Seingier.
7
$
Ainsi fait et délibéré par M. CHAVANAT, Conseiller d’Etat, président suppléant, Mmes BECUWE et JOUSSE, MM. BELLINA, DIARD et TOURJANSKY, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
CERPEIC CONFORME
Président suppléant de la Chambre disci piinaie nationale AF Le conseiller d’Etat,
Bruno CHAVANAT
te Greffe
Aurélie VIEIRA
Greffière en chef
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
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